Dans ce conseil judiciaire, aucune sentence ne
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pourra être prononcée que tous les membres présents. Que si l'un d'eux , par maladie ou autre cause , ne peut assister au Conseil pendant un long espace de temps, on élira un autre juge à sa place. On ne votera pas ouvertement, mais au scrutin secret à l'aide de boules.
29. Les émoluments des membres de ce Conseil et ceux des vicaires du grand Conseil seront pris d'abord sur les individus condamnés à mort, et puis aussi sur les personnes frappées d'une amende pécuniaire. De plus , après chaque arrêt rendu en matière civile , il sera prélevé» aux dépens de celui qui aura perdu sa cause, une part proportionnée à la somme totale engagée dans le procès et cette part reviendra aux deux Conseils.
30. 11 y aura dans chaque ville d'autres conseils subordonnés à ceux-ci. Leurs membres ne seront pas non plus nommés à vie ; mais on élira chaque année un certain nombre de membres exclusivement choisis dans les familles qui habitent la ville en question. Je crois inutile de pousser plus loin ces détails.
31. L'armée ne recevra aucune solde pendant la paix. En temps de guerre, il y aura une solde journaUère pour 6eux d'entre les citoyens qui vivent de leur travail quotidien. Quant aux généraux et autres chefs des cohortes^ ils n'auront à attendre de la guerre d'autres avantages que le butin des ennemis.
32. Si un étranger a pris pour femme la fille d'un citoyen, ses enfants doivent être considérés comme ("'itoyens , et inscrits sur le registre de la famille de la mère. A l'égard des enfants nés dans l'empire de parents étrangers et élevés sur le sol natal, on leur permettra, moyennant un prix déterminé, d'acheter le droit de -cité €iux chiliarques d'une famille , et de se faire porter sur le registre de cette famille. Et quand bien même les ehiliarques par esprit de lucre auraient admis un étranger au-dessous du prix légal au nombre de leurs citoyens, il n'en peut résulter pour l'État aucun détriment ; au contraire, il est bon de trouver des moyens pour augmenter
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le nombre des citoyens et avoir une grande afiluence de population. Quant aux habitants de Tempire qui ne sont pas inscrits sur le ref^stre des citoyens, il est juste , au moins en temps de guerre, qu'ils compensent leur inaction par quelque travail ou par un impôt.
33. Les ambassadeurs qui doivent être envoyés en temps de paix à d'autres États pour contracter la paix et potiT la conserver seront élus parmi les nobles seuls, et c'est le trésor de TÉtat qui fournira à leurs dépenses, et . non la cassette particulière du Roi.
34. Les perscmnes qui fréquentent la cour, qui hmt partie do la maison du Roi et sont payées sur son trésor privé , de^vront être exclues de toutes les fonctions de l'État. Je dis expressément les personnes payées sur le tré- $or. privé du Hci, afin qu'on ne les confonde pas avec des ^Éxdes du corps; car il ne doit y avoir d'autres gardes du •orps que les citoyens de la ville veillant à tour de rôle i la porte du RoL
35. On ne fera la guerre qu'en vue de la paix, de sorte qtse, la paix faite, l'armée cessera d'exister. Lors donc qu'on aura pris des villes en vertu du droit de la guerre et que l'ennemi sera soumis, au lieu de mettre dans ces villes des garnisons, il faudra permettre à l'ennemi de les racheter à prix d'argent; ou bien , si, à cause de leur position redoutable, on craint de les laisser derrière soi, il faudra alors les détruire entièrement et en transporter les habitants en d'autres lieux.
36. Il sera interdit au Roi d'épouser une étrangère; sa femme devra être une de ses parentes ou une de ses concitoyennes^ avec cette condition que^ dans le second cas, les plus proches parents de sa femme ne puissent remplir aucune charge de l'État.
37. L'empire doit être indivisible. Si donc le Roi a plusieurs enfants, l'alné lui succède de droit. U ne faut souffrir en aucune façon que l'empire soit divisé entre eux, ni qu'il soit livré indivis à tous ou à quelquesirnSf beaucoup moins encore qu'il soit permis de donner
une partie de l'empire en dot. Car on ne doit pas accorder que les filles aient part à l'hérédité de Tempire.
38. Si le Roi vient à mourir sans enfant mâle , c'est son plus proche parent qui lui succède , sauf le cas où U aurait pris une épouse étrangère qu'il ne roudrait pas
' répudier.
39. Pour ce qui touche les citoyens, il est évident, par l'article 5 du chapitre m, que chacun d'eux est tenu d'ohéir à tous les ordres du Roi ou aux édits promulgués par le grand Conseil (voyez sur ce point les articles 18 et 19 du présent chapitre); cette obéissance est de rigueur, alors môme qu'on croirait absurdes les décrets de l'autorité , et l'autorité a le droit d'user de la force pour se faire obéir.
Tels sont les fondements du gouvernement monarchique et ce sont les seuls sur lesquels il puisse être solidement établi, comme nous allons le démontrer an chapitre suivant.
40. Encore un mot sur ce qui concerne la religion. On ne doit bâtir aucun temple aux frais des villes, et il n'y a pas lieu de faire des lois sur les opinions , à moins qu'elles ne soient séditieuses et subversives. Que ceux <3onc à qui Ton accorde l'exercice publie de leur religion, ^'ils veulent un temple, le bâtissent à leurs frais. Quant au Jloi, il aura dans son palais un temple particulier pottr 2^ pratiquer la religion à laquelle il est attaché.