‹ Œuvres de Spinoza (volume 5)Chapitre 105 sur 109 · Les patriciens sont choisis parmi certaines familles · texte numérisé non relu

Les patriciens sont choisis parmi certaines familles

seulement et dans certains lieux. Mais établir qu'il i*fl

sera ainsi par uueloV ^^^\:ç;%?>^, ee serait dangereux; car

ou(re que souvent \o.^ Um\\\e:^ \\vi.\\\\^\\\. v\ ^^viV^cùtlv. a

qu'il y a une sorVe d^^\\omuùvi^vixyY\vi->Vv\\\\^\^^^^^^

ajoutez qu'il répugtv^ vxUio^v.^^ ^>^ ^^^x.x>.^^^xs.^^\\^

TAÀlTi POLITJQL'B» 427

flood parions que la dignité patricienne y soît hérédîtem (par l'article 1 du présent chapitre). Mais par cette ftiae0| ce gouvernement semMe être plutôt une démo* (Mniëe, telle que celle quie nous avons décrite à Tarlicle 12 diii fH^sent chapitre , je veux dire ua Ét«t où le pouvoir «ti entre le» mains d'un très-petit aoeabre de citoyens. H-vm autre côté , vouloir empêcher les patriciens d'élire ktira fils et leurs p«reats« de sorte que le pouvoir ne se ^ipétne pas dans quelques £amilles, c'est une chose impossèhle et même absurde, comme je le ferai voir plus fafl»tià Tarticle 30^ Pourvu donc que les patriciens n'ob^ tiaonent j^ ce privilège par une loi expresse , et que les autres citoyens ne soient pas exclus (je parle de ceux qui sont nés dans Tempire , qui en parlent la langue , qai s'oat pas épousé des étrangères , qui ne sont pas iafàmes y €fai enfin ne vivent pas du.métier de dômestiqiftes ou de quelque autre oilice ser vUe, et je compte les marchands de vin et de bière dans cette dernière catégbiie )j l'État gardera sa forme , et le rapport entre les patriekfis et la «ultitttde pourra toujours être conservé.

15. Que si Ton établit en outre par une loi que nul ne aoit élu avant un certain Âge, il n'arrivera jamais que le ftMLYmr se concentre dans un petit nombre de familles. Utiànt donc qu'ii y ait une loi qui interdise de porter sur la liste des éligiUes quiconque n'a pas trente ans révolus.

i6b fia troisième Ue», il sera établi que tous les patrieiens doivent à certaines époques , marquées s'assembler dans ua endroit déterminé de la ville, et que tout absent fui m'aura paa été empêché par la laaiadie ou par quelque service puMic sera frappé d*une amende pécuniaire assez Sorte. Sânë cela, en effet , le plus grand nombre négliferait ks affaires publiques pour s'occuper de ses intérêts privés..

ip. L'oâico de cette AssemUéa ee^l d^ laiT^Y^^ V^s. ^x. de lea abroger, de choisir les patricieas e\ \jOMaV^'«» ^qjùRt- - — '- del'ÉUU^ H est iiaposaibte , «a ^eX,^*^^^

428 trait£ politique.

corps qui possède, comme rÂssembléé dont il s'agit, le droit du souverain , donne à qui que ce soit le pouvoir de faire les lois ou de les abroger, sans abandonner aussitôt son droit et le mettre dans les mains de celui auquel il dônnerdt un tel pouvoir ; car posséder, même un seul jour, le pouvoir de faire les lois ou de les abroger, c'est être en mesure de changer toute l'organisation de rËtat. Il n'en est pas de même de l'administration des affaires quotidiennes ; l'Assemblée peut s'en décharger pour un temps sans rien perdre de son droit souverain. Ajoutons que si les fonctionnaires de l'État étaient élus par un autre que par l'Assemblée, celle-ci serait composée , non plus de patriciens , mais de papilles.

18. U y a des peuples qui donnent à l'Assemblée des patriciens un dire/steur ou prince^ tantôt nommé à vie, comme à Venise, tantôt pour un temps, comme à Gênes; mais cela se fait avec de telles précautions qu'on voit assez que cette élection met l'État dans un grand danger. Il est hors de doute, en effet, que l'État se rapproche alors beaucoup de la monarchie. Aussi bien ce qu'on sait de rhistoire de ces peuples donne à penser qu'avant la constitution des assemblées patriciennes, ils avaient eu une sorte de roi sous le nom de directeur ou de doge. Et par conséquent l'institution d'un directeur peut bien être m besoin nécessaire de telle nation, mais non du gouvernement aristocratique considéré d'une manière absolue.

.19. Cependant, comme le souverain pouvoir est aux

mains de l'Assemblée tout entière et non de chacun de

ses membres (car autrement elle ne serait plus qu'une

multitude en désordre), il est nécessaire que les patriciens

soient si étroitement liés entre eux par les lois qu'ils ne

composent qu'un seul corps, régi par une seule âme. Ot

les lois toutes seules sout car elles-mêmes de faibles

barrières et faciles à W\set, Q^^xi^^\ix\.wiXVA\sAQMne8

chargés de veiller k\e\xt cotv^e\N^^\QrcL^wi\^<sv«P^

qui peuvent les violet el c^vù ^^uXX^^x^^ ^^ ^^^Mès&m

réciproquement dans Tordre par la crainte du châtiment. n y a donc là un cercle vicieux énorme, et nous devons chercher un moyen de garantir la constitution de T Assemblée et les lois de TÉtat, de telle sorte cependant qu'il y ait entre les patriciens autant d'égalité que possible.

20. Or, comme l'institution d'un seul directeur ou prince, qui aurait aussi le droit de siifirage dans l'Assem* blée, entraine nécessairement une grande inégalité (car enfin il faut, si on l'institue, lui donner la puissance nécessaire pour s'acquitter de sa fonction), je ne crois pas, à bien considérer toutes choses, qu'on puisse rien faire de plus utile au salut commun que de créer une seconde assemblée, formée d'un certain nombre de patriciens, et uniquement chargée de veiller au maintien inviolable des lois de 1-État en ce qui regarde les corps délibérants et les fonctionnaires publics. Cette Assemblée aura en conséquence le droit de citer à sa barre et de condamner d'après les lois tout fonctionnaire public qui aura manqué à ses devoirs. Je donnerai aux membres de cette seconde Assemblée le nom de syndics.

21. Les syndics doivent être élus à vie. Si, en effet, ils étaient élus à temps, de telle sorte qu'ils puisent par la suite être appelés à d'autres fonctions, nous tomberions dans inconvénient déjà signalé, article 19 du présent chapitre, Mais pour qu'une trop longue domination n'exalte pas leur orgueil, il sera établi que nul ne devient syndic qu'après avoir atteint l'âge de soixante ans et s'être acquitté de la fonction de sénateur dont je parlerai plus bas.

22. Le nombre des syndics sera facile à déterminer, si nous considérons que les syndics doivent être aux patriciens ce que les patriciens sont à la multitude. Or les patriciens ne peuvent gouverner que si leur nombre ne reste pas au-dessous d'un certain minimum. 11 faudra donc que le nombre des syndics soit au nombt^ ds^^ ^^triciens comme le nombre des pair\c\etk& ^%\. «jo^ Ti^xs^'t^ les sujets, c'estrâ-dire (par Varûde V^ ô». ^^tfe^^^^^ '^^^ itre) dans le rapport de un à c\tiqu%xiVe,

430 TRAITÉ POLITIOUE,

23. De plus , «fin que le conseil des syndics puisse remplir son office en sécurité, il faudra mettre à sa dis* position- une partie de Tarmée à laquelle il pourra donner tels ordres qu'il voudra.

24. Il n'y aura pour les syndics, et en général pour les fonctionnaires, aucun traitement fixe, mais seulement des émoluments combinés de telle façon qu'ils ne pois* sent mal administrer la république sans un grand dcm* ^ mage pour eux-mêmes. Car il est juste d'une part^ d'accorder une rémmn^ration aux fonctionnaires publics, la majeure partie des habitants étant peuple et ne s'occnpant que de ses [«ffaircs privées, tandis que les patrideDS seuls s'occupent des affaires publiques et veillent à la sécurité do tous; mais d'un autre côté (comme nous l'avons dit à l'article 4 du chapitre vii), nul ne défend les intérêts d'autrui qu'autant qu'il croit par là défendre ses intérêts propre.*», et par conséquent les choses doivent être ainsi disposées que les fonctionnaires publics travaillent d'autant plus à leur bien personnel qu'ils procurent davantage le bien général,

25. Voici donc les émoluments qu'il conviendra d'assigner aux syndics, dont l'ollice, je le répète, est de veiller à la conservation des lois de l'État: que chaque père Je famille ayant son habitation dans l'empire soit tenu de payer, chaque année, aux syndics, une faible somme, le quart d'une once d'argent par exemple; ce sera ua moyen de constater le chiffre de la population et de voir dans quel rapport il est avec le nombre des pati-icieiàs. Ensuite, que chaque patricien nouvellement élu paye aux syndics une somme considérable, par exemple vingt ou vingt-cinq livres d'argent. On attribuera encore aux syndics : 1° les amendes pécuniaires subies par les patriciens absents (je parle de ceux qui auront fait dtfauti une convocation de V^ssemhlée];2° une partie desliieas

des fonctionnaire.s àè\vuc\v3i^wX^ ^\vî\^ ^^vs\\\. \\x vy^\svx^;uaitre devant le tribunal des s^w^Ve?., ^wvc^^V vi\îi \v;>.^^^>JV^'^ ^x^ amende ou coudaïuuês o. \^ ^^^^^•^n:^^^^ \kv.>xv^xv>^<.

TRAITÉ POLITIQUE. 43î

qu'il ne s'agit pas ici de tous les syndics, mais seulement de ceux qui siégont tous les jours et dont l'office est de convoquer en conseil leurs collègues (voyez Tarticle 28 du présent chapitre).

Pour que le conseil des syndics maintienne le chififre normal de ses membres, il faudra que cette question soit aoulevéc avant toutes les autres, chaque fois que rAssemblée suprême se réunira aux époques légales. Si les 85rndics négligent ce soin, le président du Sénat (noua aurons à parler tout à l'heure de ce nouveau corps) devra avertir TAsscmblée, exiger du président des syndics de rendre raison de son silence, s'enquérir enfin de l'opinion dé l'Assemblée à cet égard. Le président du Sénat garde-t-il aussi le silence? L'affaire concerne alors le président du tribunal suprême, ou, si ce dernier vient à se taire, tout patricien quel qu'il soit, lequel demande compte de leur silence tant au président des syndics qu'au président du Sénat et à celui des juges.

Enfin, pour que la loi qui interdit aux citoyens trop jeunes de faire partie de l'Assemblée soit strictement maintenue, il faut établir que tous les citoyens parvenus à l'âge de trente ans, et qui ne sont exclus du gouvememant par aucune loi, devront faire inscrire leur nom sur un registre en présence des syndics et reeevoirde ces magbtrais, moyennant une rétribution déterminée, quelque marque de l'honneur qui leur est conféré; cette formalité remplie, ils seront autorisés à porter un ornement à enx seul» néserves et qui leur servira de signe distinotifetihoiiorifique. En même temps uae loi défendra à tout pati'iaien d'élioe un citoyen dont le nom ne serait pas porté surlecegisive en question, et cela sous une peine sévère. Kii outre, nul n'aura la faculté de refuser l'office, ou la fonction qui lui sera conférée parTéleclion. [Enfin, pour que toutes le» lois absolument fondamentales de l'État soient ét«cnftUft^^^ sera étahUque si dansl'Assemblèiitixiçt^m'^eBûLA^xssi.vs^ève unequestion suruneloldecôU^iaaVwc^ wvV^'^^'*®^. ir exemple de prolonger le commaxià««Mî«*»^^^^^^^'^^^

d'aijmee, ou de diminuer le nombre des patriciens, on telle autre chose semblable, à Tinstant même il soit accusé du crime de lèse-majesté, puni de mort, ses biens confisqués, et qu'il reste, pour la mémoire éternelle de son crime, quelque signe public et éclatant du supplice. Quant aux autres lois de TÉtat, il suffira qu'aucune loi ne puisse être abrogée, aucune loi nouvelle introduite, û d'abord le conseil des syndics, et ensuite les trois quarts ou les quatre cinquièmes del'Assemblée suprême ne sont tombés d'accord sur ce point.

26. Le droit de convoquer l'Assemblée suprême et d'; proposer les décisions à prendre appartiendra aux syndics, et ils auront en outre la première place dans l'Assemblée, mais sans droit de sufirage. Avant de prendre siège, ils jureront, au nom du salut de l'Assemblée et de la liberté publique, de faire tous leurs efibrts pour conserver les lois de l'État et procurer le bien général. Ce serment prêté, le secrétaire du conseil des syndics ouvre la série des affaires à mettre en discussion.

27. Il importe que tous les patriciens aient un pouvoir égal, soit dans les décisions de l'Assemblée, soit dans le choix des fonctionnaires publics, et il importe aussi que l'expédition des affaires s'exécute promptement. Or la coutume de Venise estici fort digne d'approbation. Quand il s'agit d'élire les fonctionnaires publics, ils tirent au sort les noms d'un certain nombre de membres de l'Assemblée qui sont chargés de désigner les personnes élues. A mesure que se fait la désignation, chaque patricien donne son avis, approuve ou désapprouve le choix du fonctionnaire proposé, et cela au moyen de boules, afin que l'on ignore pour qui chacun a voté. En procédant de la sorte, on n'a pas seulement en vue l'égalité du pouvoir entre les patriciens et la prompte expédition des affaires, mais 0TVNew\^\3i^?>\^etc'esten effet une chose absolument néccssavT^ à^xv^\^^ ^^^^Ji.xs^'^'^'î.^^^'^^ut que chacun ait la liberlè aY^s^oVaç; ^^ n^Xrx ^w«x^^^^Vsv^^ sans avoir aucune \\a\tvfe k Te-^c^xAe^*

28. On procédera de la même manière dans le conseil des syndics et dans les autres assemblées, je veux dire que les votes se feront à Taide de boules. Quant au droit de convoquer le conseil des syndics, il appartiendra à leur président, lequel siège tous les jours avec dix autres syndics et un plus grand nombre, pour écouter les plaintes du peuple au sujet des fonctionnaires et les accusations secrètes pour s'assurer de la personne des accusateurs si la chose est nécessaire, enfin pour convoquer r Assemblée suprême, avant même l'époque légalement fixée, si l'un des syndics est d'avis qu'il y aurait péril à différer cette convocation. Le président et ceux qui se réunissent chaque jour avec lui doivent être élus par l'Assemblée suprême. Ils sont pris dans le conseil des syndics, et nommés non pas à vie, mais pour six mois seulement, sans pouvoir être réélus avant un intervalle de trois ou quatre années. C'est à eux, comme on l'a dit plus haut, que reviennent les biens confisqués et les amendes pécuniaires, du moins en partie. Nous achèverons plus loin ce qui regarde l'organisation du syndicat.

29. Il y aura une seconde assemblée subordonnée à l'Assemblée suprême. Nous l'appellerons le Sénat.

Sa fonction est de diriger les affaires publiques , par exeinple de promulguer les lois de l'État, de régler, conformément aux lois , ce qui regarde les fortifications des villes, de donner des brevets de service militaire, de fixer les impôts et de les répartir, de répondre aux am bassadeurs étrangers et de décider où il faut envoyef des ambassades ; car le droit de choisir les ambassadeurs de l'État appartient à l'Assemblée suprême. Je dirai à cette occasion qu'il faut par-dessus toutes choses empêcher qu'un patricien puisse être appelé à une fonction publique autrement que par le choix de l'Assemblée ; sans cela les patriciens c\ietâ\et^'eoX'^ ^^\k\«t la faveur du Sénat C'est aussi V\saeï£!aù\feei «w^^^^s^'^ ^S^xv devra statuer définitivement sot towVea \e% xsvesvvt^'a» ^ changent d'une manière ou d'une axjtoe^ \^ ^^"^"^"^

présente de l'État, par exemple la paix ou la guerre. Les décisions du Sénat à cet égard n'auront donc force légale qu'après avoir été confirmées par l'Assemblée, et par la même raison j'inclinerais à confier à l'Assemblée, de préférence au Sénat, le droit d'établir de nouveaux impôts.

30. Quel sera le nombre des sénateurs ? Pour résoudre cette question, il faut considérer d'al)ord qu'il importe que tous les patriciens aient un espoir égal d'entrer dans Tordre sénatorial; puis, qu'il faut aussi que les sénateurs, quand le temps de leurs fonctions sera écoulé, puissent être réélus après un intervalle peu éloigné, afin que les affaires de l'État soient toujours entre des mains habiles et expérimentées ; enfin, qu*il est désirable que le Sénat renferme un grand nombre d'hommes illustres par leur sagesse et par leur vertu. Or, si l'on veut obtenir toutes ces conditions, le mieux est d'établir par une loi : 1® que nul ne sera reçu dans l'ordre sénatorial qu'après avoir atteint l'âge de cinquante ans ; 2° que le Sénat se composera du douzième des patriciens, c'est-à-dire de quatre cents membres élus pour un an ; 3« que cet an écoulé, les mômes sénateurs pourront être réélus après un intervalle de deux ans. De cette mauière il y aura toujours un douzième des patriciens remplissant roiiico sénatorial avec des intervalles assez courts ; or ce nombre ajouté à celui des syndics ne sera pas fort audessous du nombre total des patriciens ayant Tàj^e de cinquante ans ; et par conséquent, tous les patriciens, auront toujours un grand espoir d'entrer soit au sénat, soit au conseil des syndics, ce qui n'empêchera pas que les nicMiies patriciens continuent, après de faibles intervalU's, d'exercer les fonctions sénatoriales, de sorte que Je sénat ne manquera jamais (par ce qui a été dit à l'article 2 du pvésewV ç\i^\i\V.v<i \ d'hommes supérieurs, j puissants par la sQi\ï,(i?i^^ ^\.^^V^^^\\viV^»\K ^.^\j^^ cette 1 orgaiiisalioii ue pevi\. CtVv^ \i\:\^vi^ ^^^^ ^'^^\Vi\lVî.\^\'^^\. V Uments d'un graud uom\iv^ ^^.^^\xy^y^vv^;^v^^^\V^^^>^>

TRAITÉ POLITIOUE. 435

pour en assurer îe maintien, d'aucune autre précaution que de celle-ci, savoir que chaque patricien , parvenu à rage indiqué, en montre la preuve- aux syndics, lesquels inscriront son nom sur la liste des patriciens accessibles aux fondions sénatoriales, et le proclameront dans l'As- Kemblée suprême , afin qu'il y occupe la place désignée à ses pareils, tout près de celle des sénateurs.

Jl. Les émoluments des membres du Sénat devront être réglés de telle sorte qu'ils aient pins d'intérêt à la paix qu'à la guerre. On leur accordera donc un centième ou un cinquantième sur toutes les marchandises exportées à l'étranger ou importées dans l'empire. De cette façon, il n'est pas douteux qu'ils ne soient partisans de la paix et ne traînent jamais la gnerre en longueur. Du reste, les sénateurs eux-mêmes, s'il y en a qui soient commerçants, ne seront pas exemptés de cet impôt ; car une telle immunité serait , comme tout le monde le reconnaîtra, fort préjudiciable au commerce.

De plus, tout sénateur et tout patricien ayant rempli les fonctions sénatoriales sera exclu des emplois militaires, et même il ne sera pas permis de choisir un général ou un préteur (lesquels, d'ailleurs, comme nous l'avons dit à l'article 9 du présent chapitre , ne peuvent être élus qu'en temps de guerre) parmi ceux dont le père ou l'aïeul est sénateur ou a rempli les fonctions sénatoriales depuis moins de deux ans écoulés. Et il n'y a pas à douter que les patriciens qui sont en dehors du Bcnat ne défendent ces lois avec énergie ; d'où il suit que les sénateurs auront toujours plus d'intérêt à la paix qu'à la guerre et par conséquent ne conseilleront la guerre que dans le cas d'une suprême nécessité.

Mais, nous objectcra-t-on, si vous accordez aux syndics et aux sénateurs de si gros émoluments , vous allez rendre le gouvernement aristocratique plus onéjrenx aux sujets qu'aucune moivarc\i\^. ^^ ^^^^\3Às» '^s^^ notre gouvernement est du moma atttatvOcà ^^^ \fe^è^'^^'^'^ g^a 'entraîne dans les monarclnes Ye^i^V^xiG^ ^xit^.^ ^^^^

436 TÏUITÉ rOLiTÏQt'K*

dépeuâes qui ne sont nullBraent faites (m vu€ paix; de plus, je dis qnv \n paix ne peut ](^inaii« êlrt: nclifitco trop cUm'î oulrc cela enflu» ajout**» que tous la avantagea conférés parle gouvernement monarchiqnej un Bcul îmlividu ou h un petit nombre sont ici le pa tage d^un ^a\iud nombre de citoyens. Considérez encoij que les rois et letin ministres ne âiipporteut pas comninn avec hs sujets Ion ehnrges de Tempire, cf* < arrive au contraire dans notre gouverne m ont; carl^ patrielenst qui sont toujours choisis parmi les plus riche^ supportent lu plus forte partie des charges de rÉlat*^ Enlln, les chargea de la monarchie ne dth'ivent tia» lûiit de ses dépenses publiques que de ses dépenses sen au lien que les charges de TÉtut imposées nux eitn. . pour protéger la paix et la liberté, si grandes qu'elle» soient, on les supporte avec patience en vue de ces grands objets, Cbielle nation paya jamais autant de lourds iuqiôtfl qne la notion hollandaise î et ncm-sculement elle n'en l'ut pas épuisée, mais ses ressources rey tôrent si grandes qu'elle devint pour les autres natiofl un objet d'envie* Je dis donc que si les chargea de 9 uionarcbie étaient imposées pour le bien de la pah, M citoyens ne s'en trouveraient pas écrasùs; iiiai.i ce iufl I les dépenses secrètes qui font que lr>5 S)UJet§ âticcoinhcH I sous le fardeau. Ajoutez que les roîâ ont p]u?< d'occa^lofl I de dé[doyer dans la guerre que dans la paix la wM I qui leur est propre , et aussi que ceux qui veulent cuifl I niunder seuls font naturellement tout co qu'iU |>euf'6fl pcnir avoir des sujets pauvres^ sans parler de plu«^΀fiH autres inconvénients quVi sigusilés autrefois le trés-jsiM Délire V, H- et qui n*ont point de rapport à mon J^ujfl qui est seulement de décrire le meitleur état possible fl chaque espèce do gouvernement. ■

32, Il devra y avoir daû§ TAsscmblee - '1

. gues-uns des s^H\d\ca \^tCvvâm\V y*^^ *\*'a\U«'u JÉ

IsuiErugc ) dmv^ts à^ xç^\\Ui: *^xs. m^wx^vav ^i^^>4J^B

chaque fois qu'il y aura quelque décision à lui soumettre de la part du Sénat. Car, comme il a déjà été dit, c'est aux syndics qu'appartient le droit de convoquer l'Assemblée suprême et de lui proposer les mesures à adopter. Avant de recueillir les suffrages, le président du Sénat exposera l'état des affaires et l'avis du Sénat sur la mesure en question et les motifs de cet avis. Cela fait, les suffrages seront recueillis dans l'ordre accoutumé.

33. Le Sénat tout entier ne doit pas se réunir tous les jours, mais comme toutes les grandes assemblées, à des époques fixes. Or, comme pendant l'intervalle des sessions les affaires de l'État doivent suivre leur cours , il sera nécessaire d'élire un certain nombre de sénateurs, qui, le Sénat congédié, en prennent la^ place , et dont l'ofBce soit de convoquer le Sénat lui-même, quand il en est besoin, d'exécuter ce qu'il a décrété touchant les affaires de l'État, de lire les lettres adressées au Sénat et à l'Assemblée suprême, enfin de délibérer sur les questions qu'il y aura lieu de proposer au Sénat. Mais afin que tout ceci et l'ordre entier des opérations de ce corps soient plus aisément compris, je vais décrire toute l'économie de la chose avec le plus grand soin.

34. Les sénateurs, élus pour un an, comme nous l'avons dit, seront divisés en quatre ou en six ordres, dont le premier siégera au premier rang dans le Sénat pendant les deux ou les trois premiers mois. Ce temps écoulé , le second ordre prendra la place du premier et ainsi de suite, de telle sorte que chaque ordre occupe à son tour le premier rang pendant un même espace de temps, celui qui était le premier dans les premiers mois devenant le dernier dans les seconds. En outre , autant il y a d'ordres, autant il faudra éUre de présidents et de vice*présidents, je veux dire que chaque ordre aura son président et son vice-président, et que le ^t^^vi^c^ ^ premier ordre présidera le Sénat çe!ïiô»JûX\^'^ ^x^oûks»»

mois, ou, s'il est absent , sera romçXa^^fe ^«t ^^^ ^^^^ président, et ainsi de suite pour \m a\Ax^* or^««^-

438 TRàin mLV

élim dans le premier ordres par yoîg de sailVage mi i sort, uu cerLatfi nombre de membres qui, en Falisenc du St^iiat, tiendront sa place avec le prô?ident d«> ni ordre et le viee-présiâent, et cela pendant le met espace de temps où leur ordre occiipo dans le Sén»* ] premier rang:, Ce temps ëeotilé, on élira , par voie suffrage ou au sort, dîïiis le second ordn? , un nièiiï nombre de membres qui, avec leor président et hn vice-président, prendront la place du prfîrnicr oiàrt suppléeront le Sénat absent; et amsl de suite pour k autres. Or il nVst pas nécessaire que l'élection de cart membres, que nous appellerons eonsuli^ se fasse par TAf-n semblée suprême- Car la raison que nous avons donnée pour expliquer de telles élections à l'arllcle 29 du itrd* sent cbapitre ne se rencontre pas ici, et beaucoup morni celle de Farlicle 11. Il sullira donc qu'ils soieni f*hm parle Sénat et par les syndics présents,

35, Quant à leur nombre, je ne peux pas le délêitmn^ avec autant do soin, Il est certain pourtant qu'i^ " i^ être assez nombreux pour qu'il soît diflicile d> rompre. Car bien qu'ils ne décident rien à eux «eota tua chant la cbose publique, ils peuvent cependant tîftloâ en longueur les délibérations du Sénat, et même, ce i serait pis, le tromper en lui proposant des affaire»* peu d'importance et en gardant le silence sur celles d'à grand intérêt. Ajoutez que s'ils étaient nn trop fet nombre, la seule absence d'un ou de deux d'entre i pourrait laisser en retard les afTairop de TÉtat. Ces conf n*étant institués qu'à cause que les ^snctee assttaWè ne peuvent s'occuper chaque Jour des irttéa'Êfts puMi«t,l^ faut ici trouver un moyen de résoudre la dilEcalIft^ suppléer au défaut du nombre par la rapiH '^^top.

On élira donc trente mcoabrcs ou environ ^". ui ^LTiHiJ trois mois seulemeul, eV ^^ \^^ ite sercrnt mnet itoil Jjretix pour ne tir^^^Q^^^^îi^^ ^^ ^^^ V ^^è^^^fr. ^^. x^wq! être accessibles à \a coïm#w.^^%^^^'^^^'^^^^^^ averti qa^ les consuls qtf m feXxTt^ ^^^'c ^^^'^«^ ^

pA auront fait \em temps ne devront être éhs qu'an aowient même où ils prendront la place des précélents.

36. J*ai dit en onire qne Toffice de ces consuls est de invoquer le Sénat, quand quelques-uns d'entre eux, fusyent-ils en petit nombre, le jugent nécessaire, de proposer Ml Sénat les décisions à prendre, de le congédier et ^exécuter ses décrets touchant les affaires publiques* 9t dans quel ordre tout cela se fera-t-il ? c'est ce qne je vais dire en peu de mois, évitant les longueurs inutiles.

Les consuls délibéreront sur l'affaire qui doit être profosée au Sénat et sur ce qu'il convient de décider. Si tous se sont trouvés d'accord, ils convoquent le Sénat, BXposent la question, disent leur avis, et, sans attendre ['avis des autres, recueillent les suffrages. Si, au lîontraîre,. U y a diversité d'opinion, alors on commence par communiquer au Sénat Tavis de la majorité des consuls. Cet ms n*esl-il pas approuvé par la majorité du Sénat , y ft-t-il un nombre de voix opposantes ou incertaines plus grand qu'il ne doit être, et constaté, comme il à été dit, par des boules, les consuls alors font connaître l'aVis qui a en parmi enx moins de suffrages que le précédent, et ainsi de suite pour les autres avis proposés. Que si aucun de ces avis n'est approuvé par la majorité du Sénaft totrt entier, le Sénat s'ajourne pour le lendemain, afin que les omsuls cherchent dans l'intervalle s'ils ne peuvent pas tiDirver tm avis qui plaise davantage à la majorité. Ne toov'ent-^ls aucun expédient ou ne parviennent-ils pas tie faire accepter de la majorité ; on invite alors chaque rittateur à dire son aivis, et si aucun SEvis ne réunit la Mdorité, il faut alors prendre de nouveau les suffrages siT'cIiaqiie avis, en tenant compte, non plus seulement, eomme «im Ta fait jusqulci, de» kcml^^ ^y^t^^\^^> iHb ansm des opposantes et des îxicei\rài^^* ^\Qr!v\xwP*^ » aombre de voix approbativea ftxrpfervex» «si "^^^^^^^^ ^^ voix opposantes ou des voix mceilMn^^^'^'^'^^'^

440 TRAITÉ rOLïTIQUB.

posé demeure ratifié ; il est nul, au contraire, si le nombre des opposants est plus grand que celui des incertains et des approbateurs.

Admettez maintenant que pour tous les avis il y ait plus d'incertains que d'opposants et d'approuvants, dans ce cas le conseil des syndics devra se réunir au Sénat et voter avec lui, avec cette précaution de n'employer que des boules approbatives ou opposantes et de laisser de côté les votes incertain^. On procédera de la même manière à l'égard des affaires soumises par le Sénat à l'Assemblée suprême. Voilà ce que j'avais à dire du Sénat.

37. Quant à ce qui regarde Torganisation judiciaire, les bases n'en peuvent pas être les mêmes que celles que nous avons exposées dans le chapitre yi, article 21 et suivants, comme convenables à la monarchie. En effet, il n'est pas dans l'esprit du gouvernement aristocratique, (voyez l'art. 14 du présent chapitre) de ne tenir aucun compte des races et des familles. De plus, les juges étant exclusivement choisis parmi les patriciens, seront contenus par la crainte de leurs successeurs et auront soin de ne prononcer contre aucun patricien une sentence injuste ; peut-être même n'auront-ils pas la force de les punir autant qu'il serait juste; au contraire, ils oseront tout contre le peuple et feront des riches leur proie. C'est pour ce motif, je le sais, que plusieurs politiques approuvent la coutume qu'ont les Génois de choisir leurs juges, non parmi les patriciens, maïs parmi les étrangers. Pour moi qui raisonne ici d'une manière abstraite et générale, il me paraît absurde que ce soient des étrangers, et non pas des patriciens, qui soient chargés d'interpréter les lois. Car que sont les juges, sinon les interprètes des lois? C'est pourquoi je me persuade que les Génois dans cette affaire ont eu égard au génie de leur nation plus qu'à la nature de leur gouvernement. Il s'agit doncpoui nous, qui envisageons \acçûL^^^viTv«îL^fe^^^^^dft trouver les conditions d'orfta\ùaa^ÀoTv\\s.^^\^\^^\^^ cables à la fornae am^oeta\:\«\v^^*

38. Quant au nombre des juges, la forme aristocratique n'en indique aucun de particulier. Il faut seulement qu'il y ait ici, comme dans la monarchie, assez de juges pour qu'un simple particulier soit dans Timpossibilité de les corrompre. Car leur office çst seulement de veiller à ce que nul ne fasse tort à autrui, de vider en conséquence les différends entre particulinrs , tant patriciens que plébéiens , de punir les délinquants , même patriciens, syndics ou sénateurs, en tant qu'ils ont violé les lois qui obligent tous les citoyens. Quant aux différends qui peuvent survenir entre les villes qui font partie de l'empire, c'est à l'Assemblée suprême à en décider.

39. La durée des fonctions de juge est la même, quel que soit le gouvernement. Il faut aussi que chaque année une partie des juges se retire. Et enfin, bien qu'il ne soit pas nécessaire que chaque juge appartienne à une famille différente, on ne permettra pas à deux parents de siéger ensemble au tribunal. Même précaution devra être prise dans les autres assemblées, excepté dans l'Assemblée suprême , où il suffit que l'on pourvoie par une loi à ce que personne ne puisse, dans les électionSt désigner un parent ni lui donner sa voix, s'il a été désigné par un autre, et en outre à ce que deux parents ne tirent pas les suffrages de l'urne pour la nomination d'un fonctionnaire quelconque de l'État. Cela, dis-je, est suffisant dans une assemblée composée d'un si grand nombre de membres et à laquelle on n'accorde pas d'émoluments particuliers. Et par conséquent il n'y a aucun dommage pour l'État à ce qu'on ne fasse pas une loi pour exclure de l'Assemblée suprême les parents des patriciens (voyezl'art. 14 du présent chapitre). Or, qu'une telle loi fût déraisonnable, c'est ce qui est évident. En effet, elle ne pourrait pas être établie par les patriciens eux-mêmes sans que par cela même to\SL* x^fc ^^^^'èftœcîs. quelque chose de leur droit, etdèa\ox^\«^^^N^\v^vy^^'^

de ce droit n'appartiendrait plus aux çaXxVîvix^n'Gs^^^ ^

442 TRAITÉ l^OLITIQTJÏ.

peuple, ce qui est directement contrfiSre aux "principes posés dans les articles 5 et 6 du présent chapitre. Aussi bien la loi de l'État qui ordonne que le même rapport se conserve toujours entre le nombre des patriciens et celui du peuple, cette loi est faite avant tout pour le maintien du droit et de la puissance des patriciens; car s^s devenaient trop peu nombreux, ils cesseraient de pouvoir gouverner la multitude.

40. Les juges doivent être élus par l'Assemblée suprême parmi les patriciens, c*esrt-à-dire (par Farticle 17 du précédent chapitre) parmi ceux qui font les lois, et les sentences qu'ils auront rendues, tant au civil qu'au criminel, seront ratifiées, pourvu qu'elles aient été rendues d'une manière régulière et impartiale; et c'est de quoi la loi permettra aux syndics de connaître, juger et décider.

41. Les émoluments des juges seront les mêmes que nous avons fixés àTarticle 29 du chapitre vi, c'est-à-dire que pour chaque sentence rendue en matière civile , ils recevront de la partie condamnée une somme en rapport avec l'importance de raffaire. En matière criminelle, il y aura ici une dift'érence, c'est que les biens qu'ils auront frappés de confiscation et toutes les amendes prononcées, même pour les moindres délits, leur seront exclusivement attribuées, à cette condition toutefois qu'il ne leur soit jamais permis d'obtenir des aveux de qui que ce soit par la torture ; et de cette manière on sera suffisamment assuré qu'ils ne seront pas iniques envers les plébéiens, et que la crainte ne les rendra pas trop favorables aux patriciens. La crainte en effet sera tempérée par l'avarice, colorée du nom spécieux de justice; et d'ailleurs il faut considérer que les juges sont en grand nombre et qu'ils ne votent pas ouvertement, mais avec des boules, de sorte que si un individu est irrité d'avoir perdu sa cause, il n'a aucuuo, y^v^oxv ^^ ^'^tv ^\^>\dce à aucun

juge en particulier. K^oxA^t. ^^V. ^^^^^^^ ^x^'^^^w^^ les syndics couVieMta \e?. V^^^^ ^^^^^ ^xs^^^^Ov^^x^ V

TBAITJÉ POLITIOUE. 443

prononcer une sentence inique, ou du moins une sentence absurde; outre que parmi un si grand nombre de juges il s'en trouvera toujours un ou deux qui craindront de violer Téquité. Enfin, les plébéiens auront une garantie dans l'appel aux syndics établi par la loi, comme nous venons de le rappeler.

Car il est certain que les syndics ne pourront pas éviter la haine de beaucoup de patriciens, et qu'ils seront toujours très-agréables au peuple dont ils s'efforceront le plus possible d'obtenir la faveur. C'est pourquoi, l'occasion venant ù se présenter, ils ne manqueront pas de révoquer les arrêts rendus par lés lois, d'examiner un juge quel qu'il soit, et de punir les juges iniques; car rien ne touche plus le cœur de la multitude. Et si de tels exemples ne peuvent arriver que rarement, il n'y a pas de mal à cela, mais au contraire il y a grand avantage. Car outre que c'est le signe d'un État mal constitué qu'on y fasse chaque jour des exemples contre des magistrats coupables (ainsi que nous l'avons montré à l'article 2 du chapitre v), il faut principalement éviter ceux qui retentissent bruyamment dans l'opinion.

42. Les proconsuls qui seront envoyés dans les villes ou dans les provinces devront être choisis dans l'ordre sénatorial ; car c'est l'office des sénateurs de prendre soin des fortifications des villes, du trésor, de l'armée,, etc. Mais comme il serait impossible à ces proconsuls d'être assidus aux séances du Sénat, si on les envoyait dans des contrées un peu éloignées, il ne faudra choisir parmi les sénateurs que les proconsuls destinés aux villes qui sont sur le sol de la patrie. Quant à ceux qui rempliront leur mission dans des pays plus lointains, on les. élira parmi les patriciens dont l'âge n'est pas éloigné de celui des sénateurs. La question maintenant est de savoir si ces mesures garantiront sufiisammcnt la ^auLdâ. l'empire dans le cas où les villes qui eTiN\ïouw^\i\.\^^^J^tûle seraient complètement privées du àtovK. ^^«»>aS.^^%^ Pour ma part je ne le crois pas, èi moma qjx^ ^^^ N>^Xa^^

441 TKàStt ÏOUTiQitt.

soient teUement impuissantes qull soit piermis de les mépriser oavertement, chose difiBcile à concevoir. Je pense donc qull sera nécessaire que les villes circonvoisines entrent en partage da droit de l'État, et qu'on prenne dans chacune d'elles vingt, trente ou quarante citoyens (selon la grandeur de la ville) pour les inscrire au nombre des patridens; pàrini eux, trois, quatre oo cinq, seront choisis chaque année pour faire partie du Sénat, et on en prendra un pour êtresjrndic àvie.Geuzqoi feront partie du Sénat seront envoyés comme proconMls, conjointement avec un syndic, dans la ville où on les ann choisis. *

43. Enfin il est entendu que les juges constitués dn tribunal''dans chaque ville seront choisis parmi les p^iri-

, dens de cette même vQle; mais il n'est pas nécessaire d'insister plus longuement smr ces détails^ qui n*ont jim aucun rapport avec les conditions fondamentales dn gouvernement qui nous occupe.

44. Les secrétaires de chacun des conseils et les antres fonctionnaires de ce genre doivent être élus parmi le peuple, puisqu'ils n*ont pas le droit de suffrage. Mais voici ce qui arrive : c'est que ces employés, ayant acquis par une longue pratique des affaires une expérience consommée, font prévaloir leurs idées plus qu'Une convient et finissent par devenir les véritables maîtres de l'État. C'est cet abus qui a fait la perte des Hollandais. On comprend, très-bien, en effet que la prépondérance des fonctionnaires soit faite pour exciter la jalousie de la plupart des grands. Au reste, on ne peut douter qu'un I; Sénat dont toute la sagesse aurait sa source dans les I: lumières des employés, au lieu de la tirer de ses propres membres, serait un corps inerte, de telle sorte que la r condition d'un tel gouvernement ne serait pas beaucoup {

meilleure que ceUe à'vxti ^ouN^wv^mant monarchique {

dirigé par un petit noukbx^ ôl^ twi^^^^^ ^\^v^^^ ^

à ce sujet le chapitre ni, ^iVie\^^ ti>^ ^"^"V* s^^^^asasa^

5era.t-il possible de TCmêôîeT ^\u^^xxtsvbvû&\^^^xs^

Cela dépendra de la bonne ou de la mauvaise institution du. gouvernement. En effet, la liberté de l'État, quand elle n'a pas de fondements assez fermes, ne peut jamais être défendue sans de grands périls, et pour les éviter, que font les patriciens? Ils choisissent parmi le peuple des ministres avides de gloire, et puis, au premier revirement, ils les livrent comme des victimes expiatoires pour apaiser la colère des ennemis de la liberté. Au contraire, là où les fondements cle la liberté sont suffisamment solides, les patriciens eux-mêmes mettent leur gloire h la protéger et à faire dépendre uniquement la conduite des affaires de la sagesse des assemblées établies par la constitution. C'est pourquoi, en posant les bases du gouvernement aristocratique, nous nous sommes attaché avant tout à cette double condition, que le peuple fût exclu des assemblées et qu'il n'eût pas le droit de suffrage (voyez les articles 3 et 4 du présent chapitre), de telle sorte que le souverain pouvoir de l'État appartint à tous les patriciens, l'autorité aux syndics et au Sénat, et enfin le droit de convoquer le Sénat et de s'occuper . des affaires qui regardent le salut commun aux Consuls, élus dans le Sénat. Établissez, en outre, que le secrétaire du Sénat et celui des autres conseils ne sera élu que pour quatre et cinq ans au plus, et qu'on lui adjoindra un second secrétaire nommé pour le même temps et chargé de partager avec lui le travail; ou encore, donnez au Sénat, non pas un seul secrétaire, mais plusieurs, dont Tun soit occupé de telle espèce d'affaires et l'autre d'affaires différentes, vous arriverez ainsi à élever une barrière contre l'influence des employés.

45. Les Tribuns du Trésor doivent aussi être élus parmi le peuple, et ils auront à rendre compte des deniers de l'Etat, non-seulement au Sénat, mais aussi aux syndics.

46. Pour ce qui est de la religiOTi, ivoxx^ \iqvsa ^^w sommes expliqués avec assez d'étendue àans V'i Tra\\.è

^téoit^'co-poiùique. Toutefois, nous avons otdà^v qvxOic^^ ^ P(^t8 qai ne trouvaient pas leur place en ceV. ow^^^^

En voici un, par exemple : c*est que tous les patriciens doivent appartenir à la même religion, je veux dire à cette ' religion éminemment simple et catholique dont notre Traité pose les principes. Il faut prendre garde, en effet, sur toutes choses que les patriciens ne soient divisés en sectes, que les uns ne favorisent celle-ci, les autres celle-là, et que, subjugués par la superstition, ils ne; s'efforcent de ravir aux sujets le droit de dire ce qu'ils pensent.

Un autre point considérable, c'est que, tout en laissant à chacun le droit de dire ce qu'il pense, il faut défendre >, les grandes réunions religieuses. Que les dissidents élèvent autant de temples qu'il leur conviei)dra, soit; mais que ces temples soient petits, qu'ils ne dépassent pas une mesure déterminée et qu'ils soient assez éloignés les uns des autres. Au contraire, que les temples consacrés à la religion de la patrie soient grands et somptueux; que los seuls patriciens et les sénateurs prennent part aux cérémonies essentielles du culte; qu'à eux seuls, par conséquent, il appartienne de consacrer les mariages et d'imposer les mains; qu'en un mot, ils soient seuls les prèlros du temple, les interprètes et les défenseurs de la rclii^ion de la patrie. Quant à ce qui touche la prédication, le trésor de l'Église et l'administration de ses alTaires journalières, le Sénat choisira dans le peuple un certain « nombre de vicaires qui devront en cette qualité lui rendre compte de toutes choses.

47. Telles sont les conditions fondameniales du gouvernement aristocratique. J'en ajouterai quelques autres en petit nombre qui, sans avoir une aussi grande importance, méritent pourtant sérieuse considération. Ainsi, les patriciens porteront un costume particulier qui les distingue; on devra les saluer d'un titre particulier, et tout 1 iiomme du peupk kv\r cédera le pas. Si un patricien ' vient à perdre ses Ueïv?>,owV.^\\i\\^\x»5^\^^\M: les deniers ' du trésor pubVic, po\iï\uc^\x^\lo\\^vv\«.^^\5^>^\^\^^^ i

ruine est l'cffel d'un acdiiÇiW^ Q^\x'*^\^^\i^ ^>^\\'^\l.^x,'î^n.

•contFAire., il est «onêtant *qa'il a vèco •dans ?es prodigaiité«, dans te faste, le jeu -et les courtisanes, et que ses dettes dépassent ses ressources, il sera dégradé de sa' dignité ^t déclaré indigne de tout honneur et de tout emploi. Car celui cfui né peut se gouverner lui-même et conduire ses affaires privées est incapable, à plus forte raison, de diriger les affaires publiques.

48. Ceux qui sont obligés par la loi de prêter serment seront plus en garde contre le parjure si on leur prescrit de jurer par le salut de la patrie, la liberté et le consul suprême, que s'ils juraient par Dieu. En effet, jurer par Dieu, c'est engager son salut, c'est-à-dire un bien particulier dont chacun est juge ;^ mais jurer par la hberté ^t le salut de la patrie, c'est engager le bien de tous, dont nul particulier n'est juge ; et par conséquent se parjurer, c'est se déclarer ennemi de la patrie.

49. Les académies, fondées aux frais de l'État, ont généralement pour but moins de cultiver les intelligences que de les comprimer. Au contraire, da*ns un État Ubre, les sciences et les arts seront parfaitement cultivés ; car on y permettra à tout citoyen d'enseigner en public, 4 ses risques et périls. Mais je réserve ce pomt et d'autres semblables pour un autre endroit, n'ayant voulu traiter dans ce chapitre que les questions qui se rapporteift au gouvernement aristocratique.

CHAHTRE IX.

DE L'ARISTOCRATIE {suite).

1. Jusqu'ici noirs n'avons eu en vue que le gouvernenaent qui tire son nom d'une sertie T?lle, capitale de l'empire tout- entier. Voici le moment de laaiter d'une aristocratie partagée entre plusieurs villes^ et oçjia \^ trouve pour ma part prétérablô k\a'ÇIî^^^^fâï!^fc*^^^^a»^ pour reconnaître la différence de eea ôiexx^ ^kwxcisa ^^ supériorité de J'une sur l'autre, iio\is-^xxto\ï& kT«SS^«^^

j448 •^^^TRAlTé POUTIÛUl,

Bile à une les conditions fondamentales de la premîbrei ,û re|*^ter celles qui ne sont pas compattbles avec la seconde et à jr substituer d'autres conditions, ^ â. Ainsi, les villes qui participent au droit de TÉtat devront être constituées et fortifiées do telle sorte qoe non-seulement chacune d-elles soit incapable de se soutenir sans les autres, mais même qu'elle ne puisse se séparer d'elles sans un fçrand dommage pour TÉlat tout entier : c'est le moy^^n qu'elles restent toujourjs unie?. Quant aux villes qui ne sont tu état ni de subsister pat elles-mêmesj ni d'inspirer aux auti^es de ta crainte, elles ne s'appartiennent pas véritablement, elles sont sous la loi des autre SI.

3, Les prescriptions des articles 9 et 10 du cbapitre précédent, comme celles qui regardent le rapport du nombre des patriciens à celui des citoyens, rage» la condition, le choix des patriciens, étant Urées de la nature du gouvernement aristocratique en général, il n'y a aucune dififérence à faire, qu'on les applique à une seule ville ou à plusieurs. Il en est tout autrement du conseil suprême. Car si quelqu'une des villes de rempire restait toujours le lieu des réunions de ce conseil, elle serait véritablement la capitale de Tempire. Il faudra donc^ ou bien choisir chaque ville à tour de rôle, ou bien prendre pour lieu de réunion une ville qui n'ait point de part au droit de l'État et qui soit la propriété de toutes les autres. Mais chacun de ces moyens, aisé à prescrire, est difficile à mettre en pratique , des milliers de citoyens ne pou-; vant être tenus de se transporter souvent hors de leurs villes, ou de se réunir tantôt ici, tantôt là.

4. Pour résoudre cette difficulté et fonder l'organisation des Assemblées dans un tel gouvernement sur sa nature môme et sa condition, il faut remarquer que chaque ville doit avoir wn dïo\t su^^érieur au droit d'un

.simpitj particulier, d'awlaiiX. c^xx'^iW^ ^^\- ^^^^'^ ^NàaRRw\.^s. qu'un simple particulier (çat YatÙ^Y^ H., ^V^^xV^^^n^-®. conséquent , chaque VA\e (,no\v V^.>:xO.^ ^ ^^ ^-^^^^

chapitre ) a dans Tintérieur de ses murailles et dans les limites de sa juridiction autant de droit qu'elle en peut exercer. En second lieu, toutes les villes ensemble ne doivent pas former seulement une confédération, mais une association et une union réciproques qui ne fassent d'elles qu'un seul gouvernement , de telle sorte cependant que chaque ville ait d'autant plus de droit dans l'État qu'elle est plus puissante que les autres. Car chercher l'égalité entre des éléments inégaux, c'est chercher l'absurde. Les citoyens peuvent à bon droit être jugés égaux, parce que le pouvoir de chacun d'eux, comparé au pouvoir de l'État, cesse d'être considérable; mais il n'en est pas de même des villes. La puissance de chacune d'elles constitue une partie notable de la puissance de l'État lui-même , partie d'autant plus grande que la ville elle-même a plus d'importance. Les villes ne peuvent donc pas être tenues pour égales. Le droit de chacune, comme sa puissance, doit être mesuré à sa grandeur. Quant aux moyens de les unir et de faire d'elles un seul État, j'en signalerai deux prîndpaux, un Sénat et une Magistrature. Or, comment de tels liens uniront-ils les villes entre elles, sans ôter à chacune le peuvoir d'exercer son droit autant que possible ? C'est ce que je vais montrer en peu de mots.

5. Ainsi, je conçois que dans chsîque ville, les patriciens, dont le nombre doit être augmenté ou diminué, selon la grandeur de la ville ( article 3 du précédent chapitre), aient la souveraine autorité, et, qu'assemblés en un conseil, qui sera le conseil suprême de la ville, ils aient tout pouvoir de la fortifier, d'étendre ses murs, d'établir des impôts , de faire et d'abroger les lois , d'exécuter en un mot toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires à la conservation et à l'accroissement de la viUe.

Maintenant, pour traiter les attavc^^ ç.waxMQSv^^ c^^ l'empire, il faudra créer un Sèna\, ^^^^^.^^ T^^^J ^ pjjgué au chapitre précédent; de sotte ^''^'^'X^^

430 TnAïTf roLmouE. ^^M

L ces deux Sénats d'autre diffi^rcnce que hi cl mit ^Ii^'^^l

■ celui*cl dih vidor les ditTérends qui peuvent s'èÏÉ^vor «îlsSI

■ les villûs. Car dans cet empire, où aucune ville n'a» I capitale, ce droit ne peut être exercé , comme dans « I précédent État, par le conseil suprême {voir 1 artiele 3fl

du chapitre précédent }* I

6, Au reste, dans un tel empire on ne devra pas convM

■ qmr le grand conseil à moins qu'il ne s'agisse de rèformefl

■ rumpirc Uii*raêmc, ou de quelque atTaire diÛicUe qufl P les sénateurs ne se croiront pas capables de mener il

bien ; et de celte façon les patriciens de tontes les viliofl seront très - rarement réunis en consoîL Le prineipJ devoir du conseil suprême, comme noua Tavons Ùm (article 17 du précédent chapitre)» est dV^ ■ a d'abroger les lois, puis d'élire les fonctionnaire- , ^ J

■ Mûis les toI.s ou les droits communs de l'empire Qfl

■ doivent pas être changés, quand il y a peu de temM I qu'ils ont ûlù établis. Cependant, si le temps et le* cill

constances exigent rétablissement de quelque «IrcM nouveau ou la réforme d'un droît établi » le Séuat pe J prendre l'initiative de ce cliauj^ement, et quand raccoM s'eât établi parmi ses membres, déléguer dans les vlUt^i des envoyés chargés de faire connaître «ta division nui patriciens de chaque ville ; si le plus grand nombre dcfl H villes se range â l'avis du Sénat, il est raliûé; dans le

■ eas contraire, il est annulé. On peut suivre le mèm^

■ ordre dans le choix des généraux d'armée et de» amluii* " sadeurs, comme dans les décrets à rendre pour déc

la guerre ûu a ce apte r des conditions de paix, Oumiil

^ réleclion des autres foncUonnaîrcs de rompire ,

I chaque ville doit user de son droit autant qu'il est jm^

m sihle { nous Tavons fait voir à Tarticle 4 de ce ckapitre J "

"ef avoir dans Vcmçiïe; un droit d'autant plu» éten

qu'elle est plus ^uvmat^lei ^ ^m\\^\^Ti«^, (\a*a ia

suivre nécessa\rem6uU V.^>^ ste;sN.^^M% %^\^

patriciens de ebaqûe V^VVe, <r: ^^\A-^\ti6 vv

d'une viUe aixonl çavmiV^ut^ ^^^^^^^^ ^^^^^^

sénateurs qui sera au nombre total des patriciens comme 1 est à 12 (voir l'article 30 du chapitre précédent), et ils désigneront ceux qui doivent faire partie du premier ordre, ceux du second et ceux du troisième. Les patriciens des autres villes éliront de même, selon lour nombre , plus ou moins de sénateurs, qu'ils diviseront en autant d'ordres qu'il doit y en avoir dans le Sénat (voir l'article 34 du chapitre précédent). Ainsi dans chaque ordre de sénateurs chaque ville en aura un plus ou moins grand nombre en rapport avec son importance. Qaant aux présidents des ordres et à leurs viceprésidents, dont le nombre est moindre que celui des villes, ils seront tirés au sort par le Sénat parmi les consuls élus. On suivra encore le même ordre pour Télection des juges suprêmes de l'empire : les patriciens dt chaque ville éliront parmi leurs collègues plus on moins de juges, suivant leur nombre. Chaque ville usera ainsi de son droit autant qu'il est possible dans l'élection des fonctionnaires i^et elle aura, soit dans le Siénat, soit dans la Magistrature, un droit d'autant plus étendu qu'dlc sera plus puissante ; pourvu toutefois que le rôle du Sénat et de la Magistrature dans la décision des affaires de Tempire et le jugement des différends reste tel que nous l'avons présenté aux articles 33 et 34 du chapitre précédent.

7. Les chef^ des cohortes et les tribuns de l'armée doivent aussi être élijs paririiles patriciens. Car, s'il est juste que chaque ville soit tenue de lever pour la commune défensç de Tempire un nombre déterminé de soldats en rapport avec sa grandeur, il est juste anssâ qu'elle puisse élire parmi ses patriciens, en raison âa nombre de légions qu'elle doit entretenhr, autant de tribuns, d'oflacîers , et de porte-enseignes qull en fàitt j)0ur commander le contingent çiu*e\V'ftfc\xttâ^»^'V^xc^-

jpires 8. Aucune contribufion ne dd& 6\re \m^^^^^ ^

sujets par le Sénat. Quant aux dè^^cnsw ^^^^^^ "^^

décret dn Sénat pour la pleine exécution des affaires publiques, ce ne sont pas les sujets, mais les villes elles-mêmes qui sont appelées par le Sénat à y suffire d'après le cens ^ de façon que chaque ville y contribue pour une part plus on moins forte, suivant sa grandeur. Cette portion des impôts , les patriciens la lèvent sur leurs concitoyens par le moyen qu'ils jugent à propos, soit par le cens, soit, ce qui est plus simple, par Timposition d'une contribution.

9. Ensuite, quoique toutes les villes de cet empire ne soient pas maritimes, et que les sénateurs ne soient pas pris dans les seules villes maritimes, on peut cependant accorder à cette sorte de sénateurs les mêmes émoluments que nous avons désignés à Tarticle 31 du chapitre précédent. Et ici, il y aura lieu de réfléchir aux moyens d*unir entre elles plus étroitement les villes de Fempire, selon Tesprit de la constitution. Au surplus, les autres prescriptions que j*ai indiquées au chapitre précédent, touchant le Sénat, la Magistrature et Tempire tout entier, s'appliquent également à cette espèce particulière de gouvernement. On voit donc que dans un État composé de plusieurs villes , il n'est pas nécessaire de désigner, ni le lieu ni l'époque des réunions du conseil suprême . il suffit d'établir un lieu de réunion pour le Sénat et la Magistrature dans un bourg, ou dans une ville qui n'ait pas le droit de suffrage. Je reviens à présent à ce qui regarde les villes en particulier.

10. L'ordre à suivre par le conseil suprême d'une ville dans Télection des fonctionnaires de la ville et de l'empire et dans la décision des affaires doit être semblable à celui qui a été prescrit aux articles 27 et 36 du chapitre précédent. Dans les deux cas, en effet, on trouve les mêmes raisons déterminantes. De même, le conseil des syndics doit être subordonné au grand conseil comme dans \e ciVv^'çWc^ ^\^^^i^^\5^. ^^'i fenctions i aussi sont les mêmes à^ws\es XwsîxV.'^^ ei& \^i. \xskv^\^^^ de la ville, et il jorniaes mfem^s fem^Vam^^\a..^x\^^^

TRAITE POLlTIQTJS« 453

et par suite le nombre des patriciens, sont si exigus qu'il ne puisse être créé plus d'un ou de deux syndics, qui à eux deux ne sauraient constituer un conseil, des juges seront désignés par le conseil suprême de la ville et adjoints aux syndics, à l'occasion, pour la connaissance des affaires, ou bien la question sera portée au conseil suprême des syndics. Car cbaque ville enverra dans le lieu des réunions du Sénat quelques-uns de ses syndics, chargés de veiller à ce que les droits de l'empire tout entier soient respectés, et qui siégeront pour cela dans le Sénat sans avoir le droit de suffrage.

il. Les Consuls des villes doivent être élus aussi par les patriciens de la même ville dont ils composent en quelque sorte le Sénat. Je n'en puis déterminer le nombre et n'en vois pas d'ailleurs la nécessité, du moment que les affaires de grande importance pour la ville sont traitées par son conseil suprême, et celles qui intéressent l'empire tout entier par le grand Sénat. Mais si les Consuls sont peu nombreux , il faudra que les suffrages soient ouvertement recueillis dans le conseil, et non pas à l'aide de boules comme dans les grandes assemblées. Car dans un conseil peu nombreux, si les suffrages sont secrets, les plus uns devinent aisément l'auteur de cbaque suffrage, et abusent de mille façons ceux qui ne sont pas attentifs.

12. Eq outre, dans chaque ville, les juges seront établis par son conseil suprême ; mais il sera permis d'en appeler de leur sentence au tribunal suprême de l'empire, en exceptant toutefois les accusés ouvertement convaincus et les débiteurs avoués. Mais je n'ai pas à m'étendre plus longtemps sur cette matière.

13. Reste donc à parler des villes qui ne s'appartiennent pas à elles-mêmes. Si elles sont situées dans une province ou dans une partie quelconque de l'etxv^vt^ ^ qae leurs habitants soient de la même. tv^\q\i ^\^^^^:^ la même langue , elles doivent nècess»^Vte.Tcie^V. , ç,Qrc£v\s^^

lesboargs, être prises pour des paï\ieaâL^^'^^^^^^^^^^^

4SI TRAITÉ POLITlCfTTE.

et 3e cette façon chactme d'elles doit se trouver sous Padmiui^afion de telle ou telle ville qui se gouverne elle-môme. La raison en est que les patriciens ne sont pas élus par le conseil suprême de l'empire, mais par le conséîl suprême de tîliaque ville, et qu^ls sont, dans chaque vrïle, plus ou moins nombreux suivant le nombre de ses habitants dans les limites de sa juridiction (art. 5 de ce chapitre). C'est ce qui explique la nécessité de faire entrer dans le recensement d'une population qui se gouverne celle qui ne se gouverne pas, et de la placer sous sa direction. Les villes prises par droit de conquête et annexées à l'empire , doivent être traitées comme sœurs de Tempire et liées a lui par ce bienfait ; ou bien il y faxrt envoyer des colonies jouissant du droit de rÉtat et transporter ailleurs leur population ou la détruire entièrement.

14. Voîlh pour ce qui regarde les fondements de ce gouvernement. Voici maintenant d'où je conclus que sa condition est meilleure que celle du gouvernement qui tire son nom d'une seule ville : c'est que les patriciens de chaque ville, cédant aux penchants naturels de l'homme, s'efforceront de conserver et d'augmenter, s'il se peut, leur droit, tant dans le Sénat que dans la ville. Et par suite ils auront à cœur de s'attacher la multitude, par conséquent de faire sentir leur action dans l'empire par les bienfaits plutôt que par la crainte, et d'augmenter leur nombre. Plus ils seront nombreux, en effet, plus ils éliront parmi eux de sénateurs (art. 6 de ce chap.), et plus ils auront de droit dans l'empire (même art.). Et il n'y a pas de mal à ce que les villes aient entre elles de fréquents dissentiments et passent le temps à disputer, parce que chacune d'elles ne songe qu'à ses intérêts et porte envie aux autres. SiSagonte succombe pendant que les Romains déh'bèrent (voyezT\\ô-Lvîe, Hist,, xxi, 6), il est vrai aussi que la liberté eWe \À^w ^mVCv^ ^^vv^'s.^v^.V^^'^^'an petit nombre d'hommes a(idàew\. ô.^\o>ûX.^^^ Vq:^ '^^x^vi.^'^vkm.

Les esprits des \iommes ^ou\ ^t. ^^^^Xx^^t^ ^-^^^^^^^

pour pénétrer au fond des choses du premier coup, mais ils s'aiguisent en délibérant, en écoutant et en disputant; et pendant qu'ils cherchent tous les moyens d'agir à leur gré, ils trouvent un parti qui a pour lui l'approbation générale et auquel personne n'^aurait songé auparavant. Si l'on m'objecte que le gouvernement des Hollandais ne s'est pas longtemps soutenu sans comte ou sans vicaire qui remplaçât le comte , je répondrai que les Hollandais crupent qu'il leur sufiQsait , pour obtenir la liberté, d'abandonner leur comte et de retrancher la tête au corps de l'empire, sans songer à le réformer lui-même. Ils laissaient les membres de Tempire tels qu'ils avaient été auparavant organisés, de sorte que le comte de Hollande, comme un corps sans tête, subsista sans comte, et l'empire lui-même sans nom. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la plupart des sujets aient ignoré entre quelles mains était la souveraine autorité de l'empire. Et quand même il n'en eût pas été ainsi, ceux qui de fait gouvernaient l'empire étaient trop peu nombreux pour être les maîtres delà multitude, et pour écraser leurs puissants adversaires. Aussi arriva-t-il que ceux-ci purent souvent leur tendre des embûches, et à la fin les renverser. Donc le renversement soudain de la république de Hollande ne vient pas de ce qu'elle passait inutilement le temps à délibérer, mais de k mauvaise organisation de son gouvernement et du trop petit nombre des gouvernants.

15. Cette aristocratie partagée entre plusieurs villes est encore préférable à la première, parce qu'on n'a pas à s'y garder, comme dans la première, d'une agression soudaine contre le conseil suprême, puisque ni l'époque ni le lieu de ses réunions n'y sont désignés. En outre, les citoyens puissants sont moins à craindre dans ce gouver- *nement, puisque là où plusieurs villes jouissent de W liberté, il ne sufiSt pas à celui (\m s'^m^. ^'o\xs\vsiTiXL^-^^x^ à l'empire do s'emparer d'une sevA^ N\\\e ^Q>a;^ ^vt^ ^^ maître des autres. Enfin la liberté, àaiva e^ t^ox^s^^^^^

m5d traite POLITÏQUlî,

I est commune à un plus grand nombre d'iiommes; car I partout où une 'seule ville a le pouvoir, on ne s'inqcdète MU bien des autres villes que dans la mesure où ce bien F peut être utile à celle qui est la maîtresse^

Page 1