CHAPITRE XVII
Ifote XXXI (page 268 de la traduction). — Si les hommet pouvaient Ptfire leurs droits naturels au point d'être désormais dans une impuis» ^Wce absolue de s* opposer à la volonté du souverain.
Deux simples soldats entreprirent de changer la face de f empire ro* ^^9 et ils la changèrent en efiCet (voyes Tacite, Histoires^ 11).
Note XXXn (page 216 de la tradaction). — \o^«i \^ ^«tnbt^^ ^p. XI, vers, 28.
Ueu màmèêùe pêoage ^ad dma hommea, i'6\«ii\. tD^a V ^^f^^' Î1^ ^^ fT^: è^ P"'^^ d« ^ arrêter. Ot , Wn^*^ ^f^^^
344 NOTES MÀRGmALES.
les paroles de Dieu sans la permission de MoYse. Mais Moïse tronnboD de faire grâce à ces deux hommes, et il adressa même dés reproefaeià Josué de ce qu'il lui conseillait de faire usage de son droit de soufenii au moment où ce droit lui était devenu tellement à charge qu'il eftt mieux aimé mourir que d'être seul à l'exercer (voyez le vers. 12 de ee même chapifre). Voici, en effet, les paroles qu'il adressa à^osué : Fov quoi vous enflammer ainsi pour ma cause? Plût au ciel que tout le penfU de Dieu devînt prophète ! c'est-à-dire plût au ciel que le droit de eoisulter Dieu, et partant, l'autorité du gouvernement, fClt remise eitie les mains du peuple ! Ainsi donc, Josué ne se méprit point sur les droUi de MoYse, mais sur l'opportunité de l'exercice de ces droits, et e'eit pour cela seul que MoYse lui adressa des reproches ; comme plus ttià David en fit à Âbisée quand celui-ci lui conseilla de condamner à iMrt Simghi, qui pourtant était coupable du crime de lèse-mi^esté {lOfB Shamuel, liv. II, ehap. xix, vers. 22, 23).
Note XXXllI (page 277 de la traduction). — Voyez les Nombm, ehap. XXVII, vers. 21.
Les interprètes de l'Écriture traduisent mal les versets 19 et 33 de ce chapitre. Ces versets, en effet, ne signifient pas que MoYse dom» te préceptes ou des conseils à Josué, mais bien qu'il le créa ou l'étiMR chef des Hébreux ; c'est une forme de langage très-fréquente dans l'Écriture (voyez Exode, ehap. xviii, vers. 23; Shamuel^ liv. I, ehap. un. vers. 16; Josué^ ehap. i, vers. 9, et Shamuel, liv. 1, ehap. in, vers. 30).
Note XXXIV (page 280 de la traduction). — Il n'y eut point pov chaque chef d*autre juge que Dieu^
Les rabbins s'imaginent, avec quelques chrétiens tout aussi inepte qu'eux, que c'est Moïse qui a institué le grand sanhédrin. Il eèt^ni que Moïse choisit soixante et dix coadjuteurs sur lesquels il se décbargd d'une partie des soins du gouvernement, parce qu'il ne se crouit p» capable de porter tout seul un si lourd fardeau ; mais il ne fil jamiii aucune loi pour l'établissement d'un collège de soixante-dix membrff- Au contraire, il ordonna que cliaque trilm instituât , dans les y'"^ que Dieu lui avait données, des juges chargés de régler les diff^rfinb d'après les lois que lui-même avait établies; et dans le cas où les joiref auraient quelque incertitude touchant l'interprétation de ces lois. Mot» voulut qu'ils prissent conseil du souverain pontife (interprète supr-i* des lois), ou bien du juge (à qui appartenait le droit de consulter •* souverain pontife), et qu'ils jugeassent selon les décisions ainsi oll^ nues. Un juge inférieur venait-il à prétendre qu'il n'était pas tfno<if se conformer îi \a à^e\s\ow ç\\v^ \\i\ donnait directement le gouv«nf poniifey ou qui \u\ éVdW \tM\%t£\\ï»ft cii %kî»w \\siV£v\,"^'î V. ^^d 4ml çwuffoement, ce jugerebeWe èVa\V ç,o\v^^m\\^V\^^'î^:«vfcA't.\ûss^\\^siN>\»*
téron., ehap. xxvu, xev*. ^V ^^^^\^^^ ^^^^^'^ T^^^^ltlv^S Jbreu (Josué, par exemv\eV ^^W^^x x... ^^ ^^^ ^w* ^x.x %^^n«-«*
ROTBS MARGINALES. 345
riba, quand s'accomplit la division du peuple liébreu , et qui a droit de consulter ie souverain ponlife, de décider de la paix ^erre, de fortifier les villes, d'établir des Juges inférieurs, soit . r le roi; comme au temps où toutes les tribus, ou du moins -unes, remirent leurs droits aux mains d'un seul.
irais citer un grand nombre de faits à l'appui des principes que d'exposer; qu'il me suffise d'en indiquer un seul, qui me paraît msidérable de tous. Lorsque le prophète Silonite élut Jéroboam 1 donna, par cela seul, le droit de consulter le souverain pontife, des juges ;' en un mot, tous les droits que Roboam avait sur 1)08, le prophète les conféra à Jéroboam sur les dix autres. En nce, Jéroboam avait, pour établir dans son palais le conseil de son empire, le même droit que Josaphat à Jérusalem (voyes mènes, chap. xix, vers. 8 sqq.). Car il est certain que ni Jéroses sujets n'étaient obligés, selon la loi de Moïse, de recon- >boam pour juge, et moins encore d'accepter l'autorité du juge »am avait établi à Jérusalem, et qui lui était subordonné. Ataisi, l'empire hébreu ftit partagé, les conseils suprêmes le furent du up. On conçoit donc parfaitement que ceux qui ne font pas 1 aux divers états que l'empire hébreu a traversés, et les contous en un seul^ s'embarrassent dans des difficultés inextri-