III. Connaissances
I* Lances.
a. Allemand.
b. Latin.
e. Grec*
d. Français.
a. Rdigion.
b. Mathématiques.
c. Histoire et géographie.
d. Physique et histoire naturelle.
e. Propédeutique philosophique.
3^ ArU dt agrément
l Sur ces deux points on se confentera a. Dessin \ de constater le jugement des mal- 6. Chant j 1res de dessin et de chant pendant
' le dernier semestre.
Rgmmrqme IIL On ne se eontentera pas de earaefériser b cnpucitédo candidat dans ces diverses parties pur quelques mets, eeraroe irèê-bien, tuni bien ; mais on devra toujours exprimer les résultaU de l'examen oral et par éerit d'après le procès-verbal de l'eaMUsen, d'uae oianère complète, qui laiste vm clairemeRt si le candidat a profité de renseignement dans ces <liverses parties, dans la mesure exigée par le présent règiemeot.
Rewutrque IV. Dans tous les cas prévus au § S8 , il ne faut pas désigner seulement les objets d'enseignement sur lesqueb le candidat a dépassé la mesure
exigée , il laut aussi désigner dans le certifies* , d'après les résultats de l'examen « les objets sur lesquels il est au-dessous de la capacité demandée par le règlement.
Il faut également remarquer sur le certificat de celui qui a été déclaré non mûr, d'après le paragraphe S8, e^ les raisons qu'a eues la commission d'examen pour prendre une telle résolution , et il faut de plus indiquer expressément les objets d'enseignement sur lesquels le candidat est encore en arrière.
Eln conséquence la commission d'examen a délivré à N... quittant le gymnase pour s'adonner à telles études universitaires ( qu'il faut spécifier) , le certificat de maturité, et accordé le congé de N..., en l'accompagnant des vœux, des louanges, des reconmiandations convenables.
Le
f.A COMMISSION aOVALB 0 EXAMEN.
( Signal, ) JV. le eommiseaire royal.
(Sceau du commissaire. )
( Signai. > iV. le direeiewr.
(Sceau de l'école:)
NN. les maUres des classes supériewes , etc.
Le certificat de non-maturité n'est délivré que sur la demande expresse de l'examiné ou de ses parents. 11 sera conçu d'après le modèle donné ci-dessus , mais en omettant le mot maturité en titre ; et à la fin on mettra : c En conséquence , le certificat de maturité n'a pu lui être accordé dans l'examen de 18 > •
Délivrance du certificat.
Les certificats ne sont délivrés aux élèves par le directeur qu'au moment de la sortie. Jusque-là les élèves sont tenus d'assister régulièrement aux cours ordinaires et de se soumettre à l'ordre prescrit de l'école. La sortie des élèves a lieu dans tous les gymnases à la fin de l'examen public de l'école» ou dans d'autres établissements à l'occasion des fêtes en usage. Tous les élèves devront y être présents. Le , on fera l'appel nominal de tous les élèves examinés et jugés capables de passer k l'université , en leur délivrant en même temps leurs certificats. C'est au directeur de faire en sorte que ce jour solennel réponde à son but et qu'il produise l'effet désiré sur les élèves qui quît* tent l'école , sur les élèves qui restent , ainsi que sur le publie; c'est à lui encore de modifier la déclaration de sortie , en raison de rindividualité de chaeuft et du contenu du certificat. On dira seulement des non mars, qme ceux-ci ont eux-mêmes jugéconvenable de quitter l'école. Dans les programmes annuels de l'école , om notera simplement, sans aucune autre addition, les noms et les lieux de uaissancc des examinés, ainsi que
DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE
I espace de temps qu*il6 ont été en première ; on y fera aussi mention da certificat accordé etde la faculté que rélève a choisie.
Effets du certificat de maturité.
Il n'y a que les élèves munis de certificats de maturité qui puissent être :
1 . Inscrits dans les universités nationales , comme étudiants en théologie , en droit , en médecine , en chirurgie , en philologie ;
2. Admis à Texamen pour obtenir une dignité académique quelconque dans une faculté du pays ;
5. Admis à Texamen pour être revêtus de quelque fonction dans TÉtat ou dans TÉgUse.
De plus, les bourses publiques (stipendia)y qu'elles soient fondées par le roi , ou par des communes, ou par des corporations, ne seront conférées qu'aux étudiants qui ont obtenu le cerlificat de maturité. Les dotations privées ou de famille ne peuvent être par là limitées.
Les consistoires provinciaux , les autorités provinciales , ainsi que celles qui sont préposées aux gymnases , doivent tenir sévèrement à ce que les bourses royales d'université ne soient conférées à personne avant d'avoir mérité le certificat de maturité par un examen en règle. Tous les collaborateurs de stipendia et de secours publics seront tenus d'envoyer chaque année au gouvernement la liste des bénéficiaires, avec la remarque qu'ils ont obtenu le certificat de maturité.
Tout procédé illégal à cet égard sera suivi de la suppression de la collation. Les universités sont également tenues d'envoyer au ministère soussigné la liste des bénéfices et de ceux qui en jouissent.
Conditions pour accorder V immatriculation à ceux qui n* ont pas obtenu le certificat de maturité.
Les élèves déclarés non mûrs obtiendront l'immatriculation dans une université nationale sur la base du certificat de non-maturité. Ils seront inscrits auprès de la faculté de philosophie dans un album particulier. Biais ils ne pourront s sivre aucune étude de faculté conduisant à un grade , avant qu'ils aient obtenu un certificat de maturité. On remarquera spécialement dans leur matricule qu'à défaut du certificat de maturité , ils ne peuvent être admis à aucune étude de faculté.
Conditions pour accorder Y immatriculation à ceux qui n'ont pas été examinés du tout.
Pour ne pas faire manquer leur destination à ceux qui n'ont point subi d'examen et qui , en fréquentant quelque université nationale, ont seulement l'intention d'acquérir une insruclion générale pour les positions sociales plus élevées , ou qui ont un tout autre buiqui^ celui d'entrer dans les fonctions savantes de l'État et de l'Église , le ministère soussigné se réserve le droit d'accorder , sur le certificat de bonnes mœars , nn permis spécial pour l'immatriculation dans les universités du pays , et pour l'inscription dans les facultt s de philosophie. 11 faudra exposer le but pour lequel on fréquente l'université sans avoir subi l'examen de maturité , et justifier de la permission particnlière du ministère.
Prescriptions relatives à Y immatriculation.
Pour l'immatriculation dans une université de Prusse et dans l'établissement académique de Munster, on exigera des élèves nationaux , soit qu'ils sortent d'un établissement du pays ou de l'étranger , uu certificat de maturité ou de non-maturité délivré par la commission d'examen , ou à défaut de ce certificat , un permis spécial du ministère soussigné. Dans le cas où , sans un seul certificat et sans le permis du ministère, un élève prussien aurait été admis à l'iuimatriculation dans une université du pays , non-seulement la matricule sera nulle , mais encore le recteur ou le prorecteur sera , d'après les ciroonsunces , accusé de contravention.
Envoi des listes semestrielles des immatriculés.
Chaque université, ainsi que l'établissemeot académique de Munster , est tenu d'envoyer au ministère soussigné, dans les mois de décembre et de juin, une liste exacte des étudiants nationaux immatriculés , avec les noms de l'école qu'iU ont fréquentée , de la carrière à laquelle ils se destinent et avec la note inscrite dans chaque espèce de certificat. Dans cette liste seront placés séparément les étudiants immatriculés et inscritt auprès de la faculté de philosophie avec un certificat de non-maturité ou avec nn permis ministériel.
Obte^uion ultérieure du cerlificat de maturité, 11 sera permis à ceux qui ont passé à l'univcrsiti*
DANS LE ROYAUME DE PRUSSE
avec le eertiiical de Don-matorité, tam qui , voalanl éviter les effets d'un semblable certificat, désirent acqoérir un certificat honorable , à ceux-là il sera permis de demander à subir, mais pas plus d'une fois, on examen de maturité dans un gymnase à leur Choix. Le séjour de trois ou de quatre ans aux universités ne date légalement que du moment où le certificat de maturité a été obtenu , h moins d*une dispense spéciale accordée par le ministère soussigné.
Prtêcripiionê relatives aux certificats de congé.
Les oDiversités et nommément les recteurs ou les prorecteurs et les doyens seront tenus de transcrire dans Falbum les notes du certificat de chacun ( soit que le certificat ait été acquis à la sortie de Técole, ou pendant le cours académique) , et de plus d'en faire mention dans la matricule , ainsi que dans les certîfi* eats qu^obtiemient les étudiants lorsqu'ils quittent les universités.
Instrtsciûm four ceux qui ont reçu une éducation privée.
Ceux qui ne sortent pas d'un gymnase , mais qui ont reçu une instruction privée , pour passer à l'université , subiront, après avoir remis à la commission les certificats délivrés par leurs maîtres sur leurs études et leur conduite morale, un examen établi d'après les mêmes principes , auprès d'un gymnase dont le choix est laissé aux parents ou aux tuteurs. Cependant Texamen des élèves qui ont reçu une instruction privée , sera distinct de celui des élèves du gymnase , et dans la décision qui suivra re^inen on remarquera que les premiers n'ont pas fréquenté de gymnase et qu'ils n'ont pas été examinés par leurs propres maîtres. La r^le prescrite dans le § 7 n'est point applicable à ceux qui ont reçu une éducation privée ou qui peuvent prouver qu'il s'est écoulé un intervalle de deux ans depuis leur sortie d'un gymnase du pays. Ils devront, quant à l'examen et aux certificats, s'acquiuer des obligations prescrites.
Examen supplémentaire pour les étudiants en théologie et en philologie.
Les étudiants en théologie et en philologie qui se sont rendus à l'université sans avoir les connaissances requises dans la langue hébraïque ( § 28. a. 9 ), ou qui leulement à l'université se sont décidés pour les étules de théologie et de philologie , tâcheront d'obtenir
en question ; à compter de ce moment-là , les examinés auront pendant cinq semestres à se livrer aui études de théologie ou de philologie.
Instructions pour les étrangers.
Les prescriptions du § 33, n<> 3 , seront applicables aux étrangers qui étudient dans une université du pays et désirent obtenir un jour une charge qui exige une étude de trois ou quatre ans aux universités. S'ils ne peuvent pas exhiber, quant à leur instruction scolaire, le certificat voulu par les lois, iU auront à se soumettre à un examen de maturité auprès d'un gymnase du pays.
Envoi des actes de Vexamen.
Les directeurs des gymnases sont tenus d'envoyer au consistoire provincial les actes de l'examen, quatre semaines après Texamen même , et d'avertir la même autorité en temps et lieu , lorsqu'il n'y a point d'examen du tout. Les actes de l'examen contiendront i^ une copie du procès-verbal dressé sur l'examen oral et par écrit ; 2° une copie des certificats délivrés aux examinés ; 3® les compositions jugées par les maîtres, en original.
Les collèges provinciaux sont tenus de vérifier préalablement ces actes , de relever ce qu'il y a de défectueux , et principalement d'examiner les compositions; de transmettre ensuite tous ces actes à la commission royale d'examen ( Konigliche wissenschaftliche prufangs -commission),
Jugement de ces actes.
Les commissions royales d^examen se livrent à une révision exacte de ces actes , et après cela les envoient , en y ajoutant leur jugement , au consistoire provincial. Celui ci est tenu de faire parvenir ces actes à la connaissance de la commission d'examen , sous le couvert du commissaire royal , en laissant intact ou en modifiant le jugement porté par la commission royale.
Pour que le jugement porté par les commissions royales d'examen se retrouve entre les mains des commissions d'examen attachées aux gymnases, à l'époque te eeriifieat de maturité pour l'objet d'enseignement où celles-ci procèdent à un nouvel examen, les actes
208 DE L'INSTRUCTION SEGONDAIRC
des «xament «eronl envoyés yers le milieu d^avrit et d'octobre am consistoires provinciaux. Genx-ci les transmettront aux commissions royales d'examen , vers le milieu de mai et de novembre. Enfin les commissions royales d'examen les renverront deux mois après, vers le milieu des mois de juillet et de janvier, aux consistoires provinciaux, lesquels tiendront la main à ce que les compositions, avec le jugement porté par les commissions royales d*examen , reviennent vers le 1*' août et le d*' février, aux commissions des gymnases.
Rapport annuel des examens de maturilé.
A la fin de chaque année les consistoires provinciaux enverront copie des jugements portés par les commissions royales d*examen sur les gymnases de leur ressort ; ils enverront de plus le tableau des examinés, conçu de cette manière : a, nom et prénoms; b , confession ; c, lieu de naissance ; d, état du père ; e, temps du séjour au gymnase en général ; f, en première spécialement ; g , notes du certificat d'examen; h y nom de l'université que l'élève veut fréquenter; i, choix de la faculté. Enfin , dans une colonne à part on remarquera ceux qui n'ont pas obtenu le certificat de maturité, ainsi que ceux qui se proposent de continuer leurs études an gymnase, ou qui les abandonnent.
PubUeation de ce règlement dans les deux classes supérieures du gymnase.
En présence des deux classes supérieures réunies, le directeur est tenu deux fois par an , au commencement de l'été et de l'hiver , de lire à haute voix et d'accompagner des remarques nécessaires, celles des parties de ce règlement qui portent particulièrement sur les conditions à remplir pour être admis k l'examen de maturité, et sur les devoirs et obligations imposées à ceux qui veulent subir cet examen.
ÉtablissemeM de ce rigUmeM.
Le ministère déclare expressément nulles toutes les prescriptions contraires audit règlement, en même temps qu'il avertit toutes les universités, gymnases et écoles savantes du royaume, de se conformer exactement au présent règlement, à dater des sorties de Pâques et des immatricuUitions dans les universités de l'année courante. L'ordre est intimé à tous les consistoires provinciaux , ainsi qu'aux gouvernements
royaux , de contribuer, autant qnll est dans les altribâtions de chacan d*eux , à l'exécution ponctoelle du présent règlement.
Le ministère de Vimlruetian publique et dm émîtes. (Sig.) Alt Berlin , le iA décembre i834.