‹ Œuvres de Victor CousinChapitre 160 sur 212 · Nommez toutes les parties. d'une plante · texte numérisé non relu

Nommez toutes les parties. d'une plante

18. Que fait-on pour rendre les mets plus délicats? Nommez quelques-unes des épiceries qu'on y emploie.

49. Dites ce qui est plus pesant d'une livre d'or ou d^oDC livre de cire. Dites ce qui forme le plus gros volume d'une rasière de froment ou d'une rasière de dous.

20. Savez-vous combien il y a d'heures dans un jour et une nuit pris ensemble , combien il y a de jours dans une semaine , combien de semaines dans un mois , et combien de mois dans un an ?

21 . Indiquez tous les objets qui sont employés au lervice de la table. Indiquez ceux qui se trouvent ordinairement dans une chambre à coucher.

22. Nommez les diverses sortes d'habillements dont nous nous servons, la manière dont ils sont faits ^. et les ouvriers qui les fabriquent.

25. Gomment pouvez-vous savoir qu'un objet est long ou court , mince ou épais , doux ou aigre » odorant ou inodore?

54. Toutes choses croissent et décroissent. Nomm<3-en quelques-unes. — Gomment décroissent les arbres , les plantes , le fer , les pierres , etc.

i 2. ProposiliùM et comparaisons.

1. Dîtes en quoi une montagne, une aiguille, un couteau , une tour se ressemblent. Cherchez ce que ces objets ont de commun. Pensez à leurs extrémités.

2. Quelle ressemblance y a-t-il entre une plante et un animal , entre l'herbe et le pommier , entre une cerise et un abricot?

5. Savez-vous quelle ressemblance il y a entre une araignée et un pécheur , entre un charpentier et un limaçon , entre une taupe et un jardinier?

4. En quoi une table ressemble-t-elle à un bœuf, on four au soleil , l'encre au lait , une voiture à une barque?

5. Quelle analogie y a-t-il entre une corde et un clou , du sucre et du sel , du feu et de l'eau , la lune et une lanterne , Tété et l'hiver, un anneau et une roue?

6. Quelle ressemblance trouvez-vous encore entre le TÎn et la bière > la soupe et Teau , une pomme et une

COUSITI. — T. m.

prune, du beurre et de l'huile, un jardin et un bois, des rats et des souris , un chapeau et une perruque, les canards et les poissons ?

7. Indiquez aussi la différence qu^ y a entre la chaleur et le feu , l'eau et la glace, l'air et le vent, du papier et un livre , du bois et une table.

S S. Clastifieation des ohjetê.

Lorsque , d'un certain nombre d'objets, on réunit ceux qui ont entre eux quelque analogie , cela s'appelle séparer, distinguer, classer. On peut classer les objets de différentes manières, selon leurs différentes pro« priétés ou qualités , par exemple , en réunissant ceux qui ont la même couleur , la même forme , la même grandeur, etc.

i . Classezles animaux suivants , de manière queceux qui ont le même nombre de pieds se trouvent réunis : souris, rat, ver, papillon, chenille, carpe, cheval, hanneton, anguille, &ne, brochet, chèvre, canard, oie, poule, serpent, taupe, lion, chien, belette, moineau , araignée.

2. Classez les mêmes animaux suivant l'élément qu'ils habitent , l'air, l'eau , la terre , etc.

5. Réunissez-les d'après Tespèce d'aliment dont ils se nourrissent.

4. Ne peutron pas diviser tout ce qui se trouve sur la terre en êtres vivants et en objets inanimés? Divisez de cette manière les objets suivants : bœuf, chanvre, toile, rôti, froment, arbre, table, oie, lit, huttre, char, chevaU vache, farine, oiseau, pierre, planche, chaux, taupe, pont, sable, poule, fer, pot, couteau, vers, soulier, chemise, mouton, laine, bas, livre, papier , cuir , pomme, chat.

5. Ne distingue-t-on pas aussi les objets en naturels et en artificiels, suivant qu'ils proviennent de la nature ou qu'ils sont Touvrage des hommes? Divisez les objets qui précèdent , d'après cette distinction.

6. Parmi les objets que produit la nature , les uns, que l'on nomme animaux, peuvent se mouyoir, comme les quadrupèdes , les oiseaux , les poissons , les insectes; d'autres que l'on nomme végétaux , tiennent immédiatement à la terre et croissent au-dessus , comme les arbres et les plantes; d'autres enfin, que Von nomme minéraux , sont renfermés dans l'intérieur de la terre, comme les pierres, le sable, les métaux, etc. D'après cela, divisez les objets suivants en trois classes : or, lion , tulipe , renard , foin , rose , fer, cuivre, chenille, pois, puce, boue, papillon, fraisier, brebis , plomb , fève , marbre , hibou , cerise , tigre , éuin, poire, sel, loup, violette, chaux, canard, choux , navet , hanneton.

7. Pourrait-on , dans la classification des animaux, distinguer ceux qui mettent au monde leurs petits tout

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

vivants, et ceux qui les font provenir d'œufs ? D'après cela ^ divisez les animaux suivants en classes : brebis, loup , cheval , poule , chien , lapin , pigeon , chat , moineau , araignée, cochon , mouche, vache, anguille, dindon , souris , papillon , àne , hareng , alouette.

8. Pourriez- vous , dans la classification des végétaux, et particulièrement des arbres, distinguer ceux qui portent des fruits et ceux qui n'en portent pas? D'après cela, divisez les arbres suivants en deux clas* ses : noyer, saule , pommier, chêne , platane , abricotier, poirier, sapin , acacia , figuier, aune , prunier , bouleau, frêne, hêtre, marronnier, peuplier, charme, mûrier, tilleul.

Nous , Guillaume , etc.

Vu le rapport de notre ministre de rinlérieur, du 5 avril 1827 , concernant la création de bourses à la charge du trésor, au moyen desquelles de jeunes filles seraient élevées pour Tétat d'institutrices;

Vu notre disposition préalable du 8 avril 1827 ;

Vu le rapport subséquent de notre minisire de l'intérieur du 5 juillet 1827;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. l*!'. Notre ministre de l'intérieur pourra disposer, en faveur des jeunes filles qui désirent se vouer à l'état d'institutrice , de dix bourses à la charge du trésor, chacune de 300 flor., et de dix bourses chacune de 150 flor.

Art. 2. Ces bourses serviront à placer dans de bons pensionnats du royaume de jeunes personnes de quinze à seize ans qui veulent se livrer à l'enseignement , pour y être formées à cet état sous la direction de l'institutrice d'un pareil établissement.

Art. 5. Notre ministre de l'intérieur pourra accorder ces bourses pendant trois années consécutives, mais elles ne seront accordées qu^à des jeunes personnes indigènes «de l'âge susdit, qui déclarent positivement vouloir suivre la carrière de l'instruction. Pour pouvoir obtenir une bourse, ces personnes doivent connaître par principes les langues hollandaise et française , savoir faire des analyses grammaticales et connaître les principes de l'arithmétique.

Art. 4. Lesdites bourses sont affectées sur le budget du département de l'intérieur.

Notre ministre del'intérieur est chargéde l'exécution du présent arrêté, qui sera communiqué à notre ministre des finances et à la chambre générale des comptes.

Donné à Laeken , le 9 juillet 1827, la quatorzième année de notre règne.

(Signé) Guillâoiie.

{Signe) J.-G. de Mcy van Streefkerk.

Le ministre de l'intérieur.

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1827, par lequel vingt bourses sur le trésor ont été fondées pour subvenir à l'éducation et à l'entretien de jeunes personnes du sexe qui se destinent à l'état d'institutrice , savoir dix bourses entières de 300 flor. et dix demi-boorses de 150 flor.;

Vu les propositions des commissions d'instruction de chaque province concernant les jeunes personnes à qui ces bourses pourraient être données et les pensionnats dans lesquels elles pourraient être placées ;

A arrêté :

1« La distribution des bourses se fera celte année de manière que dans chaque pensionnat soient placées, auunt que les circonstances pourront le permettre , une jeune personne qui aura obtenu une bourse entière et une autre à qui on n'aura pu donner qu'une demi-bourse, dans la confiance que les maîtresses des pensionnats se contenteront de cet arrangement et n'exigeront pas de subside extraordinaire pour l'entretien des élèves qui n'auront obtenu qu'une demi-bourse.

2® Ces bourses ne seront accordées que pour le terme provisoire d'une année , mais pourront , s'il y a lieu, être prolongées pour un et même pour deux ans.

Pour l'année courante , il ne sera disposé de ces bourses qu'à partir du !«' avril.

3^ Les inspecteurs des districts d'écoles dans lesquels se trouvent des pensionnats où des boursières seront placées , sont particulièrement chargés de surveiller réducation et les progrès de ces jeunes personnes.

Ils seront tenus d'adresser un rapport séparé sur cet objet à la commission d'instruction de leur province , à sa réunion annuelle du mois d'octobre.

4° Les commissions d'instruction , après avoir examiné ces rapports , les feront parvenir séparément an département de l'intérieur, accompagnés, s'il y a lieu, de leur avis concernant la prolongation du terme pour lequel ces bourses ont été provisoirement accordées.

5<^ Les commissions d'instruction adresseront en même temps leurs propositions au département de Fiotérieur, à l'égard de la réassignation des bourses devenues vacantes, après avoir pris l'avis de l'inspecteur du district, dans le ressort duquel se trouve le pensionnat auquel la bourse vacante était attachée.

Copie du présent arrêté sera envoyée à chacune des commissions d'instruction , et à l'inspecteur en chef de l'instruction moyenne et primaire, pour leur information respective.

Le 4 avril 1828.

Le ministre de l'intérieur,

(Signé) Vam Gobbblscbrot.

EN HOLLANDE

À la dépuêation de$ élaU de la ]^rovinee de

J*ai rhonneur dinformer Vos Seigneuries qu'il a plu à Sa Majesté de statuer que, pour faciliter renseignement et la connaissance du système métrique , toutes les écoles primaires communales seront pourrues d'une série complète des nouveaux poids et mesures , dont Tachât se fera aux frais des communes.

J'ai , en conséquence, Fhonneur de prier Vos Seigneuries de vouloir communiquer celte décison du roi aux régences des villes et aux administrations communales de votre province, avec injonction d'y satisfaire aussitôt que les circonstances le permettront.

Je me trouve chargé en outre de prier Vos Seigneuries au nom de sa Majesté,

i^ De veillera ce que les communes qui ne pourraient pas se procurer de suite ces poids et mesures, mais qui cependant ne manquent pas de ressources pécuniaires, ne négligent pas de porter sur leur budget la somme nécessaire pour en faire l'achat une année prochaine ;

2* De venir, autant que possible, au secours des communes dénuées de ressources, au moyen des fonds provinciaux ; «

«V Dans le. cas où les fonds provinciaux fussent également insuffisants, de faire connaître les besoins pécuniaires au département de l'intérieur, dans le but de mettre le gouvernement à même de juger s'il y a lieu à accorder un secours sur le trésor.

Le 44 janvier 1828.

L'administrateur de l'instruction publique, des arts et des sciences.

{Signé) Van Ewyck.

En 1829, le gouvernement qui, pour satisfaire les prétentions du clergé belge, pensait à remplacer la loi de 1806 par une loi nouvelle où la liberté illimitée d'enseignement fût consacrée, crut convenable de sonder l'opinion générale sur cet important sujet, en demandant l'avis de toutes les commissions départemeniales sur une question relative au droit d'enseigner. Telle était cette question : c S'il convient, dans l'intérêt d'une bonne instruction , de permettre que des personnes munies de certificats de capacité , se fixent à lenr gré, comme instituteurs particuliers, dans l'endroit, ville on village qu'elles choisiraient à cet effet ; oo bien s'il vaut mieux limiter le nombre des instituteurs, en ayant égard aux localités et aux besoins de la population? » Presque toutes les commissions se prononcèrent pour cette dernière opinion. Nous avons sous les yeux l'ensemble de ces réponses, et nous publions celle de la commission du Luxembourg , non-

seulement parce que cette réponse est en français , mais parce qu'elle renferme, avec des vues d'un ordre élevé , des documents historiques très-peu connus et très-dignerde l'être.

Rapport de la Commission (finslruelion du grande duché de Luxembourg, sur une question relative au droit d'enseigner.

Son Excellence le ministre de l'intérieur, par une dépêche du 16 mai 1829, litt. Â, annonce qu'il entre dans les vues de Sa Majeslé de faire présenter aui chambres un projet de loi sur l'instruction publique, et d'arrêter k ce sujet des règlements généraux. En conséquence , Son Excellence demande que les commissions provinciales d'instruction se prononcent sur la question desavoir: c S'il convient, dans l'intérêt d'une c bonne instruction, de permettre que des personnes c munies de certificats de capacité se fixent à leur

< gré comme instituteurs particuliers dans l'endroit , c la ville ou la commune qu'ils choisiraient à cet effet ; c ou s'il vaut mieux limiter le nombre des instituteurs , c en ayant égard aux localités et aux besoins de la c population. »

Cette question étant de nature à exercer une haute influence sur l'instruction publique , nous avons eu recours aux lumières de messieurs les inspecteurs d'écoles, répandus sur les divers points du grandduché ; nous les avons invités à consulter à la fois les intérêts généraux de la société, les circonstances focales qui les environnaient, l'expérience qu'ils avaient acquise, et à nous transmettre des rapports sur le résultat de leurs combinaisons. Ces rapports ont été recueillis par nous, et conférés ensemble; la discussion s'est ouverte dans notre assemblée générale d'été , en présence et avec le concours de la plupart de ceux qui en étaient les auteurs ; et par cette longue et juste investigation on est parvenu à reconnaître : < qu'il ne c convenait pas, dans l'intérêt d'une bonne instrucc tion , de permettre que des personnes munies de c certificats de capacité se fixassent à leur gré comme i instituteurs particuliers dans l'endroit, la ville ou la c commune qu'ils choisiraiem à cet effet ; qu'il valait c mieux limiter le nombre des instituteurs , en ayant c égard aux localités et aux besoins de la population :

< qu'en conséquence il y avait lieu de maintenir toutes c les conditions existantes pour l'établissement d'un c instituteur dans un endroit quelconque, sauf toutec fois k sUtuer que la faculté d'agréer les sujete prof posés, confiée jusqu'ici au département de l'intérieur, i serait déférée aux états députés de la province, toutes c les fois au moins qu'il s'agirait d*une école non dotée c par le gouvernement. »

Tel est l'objet de la délibération de notre assemblée

DE LINSTRUCTIOM PUBUQUE

générale do 3 aoûl dernier. CeUe délibération en accompagnée det rapporu |Munîcoliers de MM. les inapeetenn d'écoles, d*an résomé de ces rapports, et nous avons été chargés d'y ajouter le développement des idéesémises dans la disoission orale qai en a été la soiie.

Cest une tâche aksez diiEcite à remplir, si Ton considère qn*il s*agit de soutenir une opinion qui a été combattue avec Unt de persistance, soit dans les papiers nouvelles, soit dans des écriu particulière, soit dans les adresses faites k Tantorité pnbliqne, soit enfin dans les discosions des éuu généraux. Les conditions qoe le légisbteor avait cm devoir mettre k la faculté d'enseigner, sont la cause de Unt d'hostilités. La digue qui a si longtemps maintenu prospère renseignement est devenue un objet de terreur et d'avenion ; et c'est an nom de la liberté qu'on croit devoir en réclamer la destruction, de la liberté illimitée qu'on veut voir ré* gner dans tout, comme seule capable de tout vivifier.

Loin de nous la pensée d'apporter le moindre obstacle à Texercice de ce droit sacré de l'homme; mais loin de nous aussi la coupable faiblesse de fermer ks yeux sur les fausses couleun qu'on lui donne. La vérité est aussi un besoin de l'homme ; elle est cette lumière vive qui nous mène plus sûrement dans la voie que ooos devons suivre ; et cette lumière , ce n'est pas dans le labyrinlhe des abstractions qu'on la découvre , mais dans l'analyse des faits, dans l'examen du passé etdans la comparaison du présent. Nous porterons donc nos regards sur ce que l'instruction primaire a été successivement sous les gouvernements autrichien et français, et sar ce qu'elle est devenue de nos jours.

1 1. Èêai iê rimênietim jnrtmntf» lotif U gawiernewkitu OMifiehien.

On se tromperait grandement si l'on s'inuiginait que h liberté d'enseigner, si ardemment invoquée depuis un an, n'ait pas existé dans l'ancien temps. Elle était, au contraire, le fruit naturel de l'indifférenoe des gou* vernanu et des gouvernés d'alore. Mais, avant d'en venir aux funestes résultats qu'elle a enfantés, nous parcourrons rapidement les époques durant lesquelles le gouvernement a paru se réveiller plus ou moins de sa léthargie ordinaire.

La première ordonnance que les anciens recueils nous fournissent à cet égard , est du !«' juin i586. L'article 15 de cette ordonnance imposait aux magistrats le devoir de tenir la main à ce que les oifants, serviteure et servantes, fréquentassent les écoles, et de punir les chefi» de famille qui ne les y enverraient pas.

Le 5 décembre i 771 , le conseil de la province de Luxembourg, qui réunissait aux fonctions judiciaires

une partie de Tadministntion civile, rendit an décret ainsi conçu:

c Ordonnanee à lont père el mère, tmenr el eirntear et antres, ayant charge de surveillance sur les enfants, de les envoyer diligemment au catéchisme qui se fait à Tégliae et à Técole, à l'âge de hûi aas au plus tard, jusqu'à ce qu'ils aient été admis à la première communion, et ce depuis le I* novembre jusqu'à Pâques, à peine contre les n^^ligents de sept sols d'amende pour chaque enfant, à décréter par ceux de la justice sans ultérieun frais, sur les listes signées qui leur seront données par les civés des lieux. Défense à tous et un chacun de s*ériger en maître d'école, sans avoir été préalablement examiné et approuvé par lesdits curés et admis par l'ofiicier, à peine de dix florins d'or d'amende. Et sera le présent décret publié, chaque année, an prône pour que chacun s'y conforme. > Nonobstant des dispositions si précises et d'autres semblables émanées dans l'intervalle de 1586 à 1771, l'instruction primaire n'en continua pas moins de rester languissante et stérile ; trois ou quatre mois an plus y étaient consacrés par an. L'enseignement était individuel, de sorte que durant ce court espace de temps, chaque élève recevait de 6 à 8 heures de leçons au plus. Aussi était-ce moins pour instruire les enlanis que pour s'en débarrasser qu'on les envoyait à l'école. Dans beau^ coup d'endroits c'était le vicaire qu'on en constituait le gardien ; ailleurs on louait un maître à cet effet, comme ou louait un pâtre pour le troupeau commun. Le bienvenu était celui qui se donnait au meilleur marché. Si quelquefois il se faisait des préférences, oe n'était pas le plus habile qui en était l'objet, mais le fils, le parent de celui qui jouissait de plus d'influence on de plus de protection.

Sous cette coutume asservissanteet corruptrice, nonseulement l'homme capable était repoussé d'une éoole par toutes les difficultés, toutes les injustices; niaia quand il parvenait à y entrer, il était retenu dans le cercle étroit tracé autour de lui. Tout procédé ncmveau lui était interdit ; il était obUgé de se traîner dans l'ornière de l'ancienne routine ; il ne poavait se servir que de l'abécédaire, du catéchisme et de quelques vieux bouquins d'un kmgage suranné et barbare. Savoir lire son catéchisme et son livre de prières était le n$c plu$ uUra de l'instruction dans hi plupart des écoles de campagne ; rarement on apprenait à écrire au delà de son nom, et plus rarement encore à chiflbrer. De là l'engourdissement des (acuités humaines, la probongniion des ténèbres de l'ignorance, du préjugé et de l'erreur. Joseph IL célébré avec tant d'enthousiasme par les uns, blâmé avec tant de sévérité par les autres pour ses mesures d'administration , loseph U osa le premier porter la hache au pied de cette forftt d'abus, dont

EN HOLLANDE

Foiiibre couYmi dm cités ei dos campagnes el empèckaît le déTeloppement de la civilisalion, des arls et de riodnttrie. Ce prioce éclairé, voyant les avantages que ses peuples de rAllemagne reliraient d'écoles bien organisées et conTcnablement distribuées, résolut d*en transmettre le germe à ses provinces de la Belgique. Il j fit instituer des écoles dites normales, c'est-à-dire des écoles dirigées par des procédés qui facilitaient la tradition des éléments des sciences et la conception de ceux qui les recevaient. C'était un mode en vertu duquel le plus pauvre comme le plus borné devait acquérir, en peu de temps, les connaissances utiles li toutes les situations de la vie. Mais sous ce rapport , il effraya les vues intéressées de ceux qui exploitaient llgnorance et les préjugés du peuple ; il excita même les alarmes d'une croyance religieuse mal éclairée ; dès lors on le décria comme l'ceuvre de l'usurpation et de rhérésie. En vain l'empereur, étonné d'une opposition si étrange* envoya-t-il des ministres plénipotentiaires pour ramener à des sentiments plus sages et plus modérés ; ils échouèrent successivement. Les états provincbax , enveloppés dans un tourbillon de passions aveuglément soulevées , éludèrent les propositions de ces envoyés de conciliation et de paix. Voici ce que fun deux, le comte de CobmUly leur écrivit le i 2 février 1790.

c L*établissement des écoles normales étant resté c jusqu'à présent en termes de projet , on n'insistera f pas sur son exécution ; mais on a tout lieu de s'atc tendre que les états et tous ceux qu'il peut appartenir c s'occuperont, sans perte de temps , avec tout le xèle c que l'intérêt de la religion et du bien public exige, f de l'emploi des moyens propres à favoriser, étendre c etassnrer l'éducation et l'instruction de la jeunesse f et à procurer à cette partie si intéressante , mais c trop négligée, toute l'amélioration et la solidité f q«*elle exige, sans s'attacher à une méthode exelu « sire ; et le gouvernement verra avec satisfaction les < projets qui auront été formés dans ce point de vue c pour la province, i

Qœlle fat la réponse des éuts li cette communication pleine de sagesse et de modération ? Au mois de décembre 4791 , c'esl-à-dire après Toir employé près de deux ans en exceptions dilatoires , ils prirent la résolution suivante :

< Il sera présenté , par Mil. les députés, au gou- * vemement, le décret du conseil de cette province , c en date du 5 décembre 1 771 («), en le suppliant d'y c donaer sa sanction, et, en conséquence, enjoindre c audit conseil de faire imprimer dans les deux lanc gués, poMîer et afficher, à la manière accoutumée,

(l)G*estle décretdontnousavons donné le texte plus haut (3) Vofex, sur toutes les lois françaises antérieures à

c ledit décret , auqudil sera, au sur|rins, ajouté que « les communautés auront à entretenir un maître d'école • dans chaque paroisse, et plusieurs s'il est possible, t C'était décliner , en deux mots , la question des écoles normales et celle même de toute autre amélioration recommandée par le ministre plénipotentiaire. Bientôt le système de Joseph 11 fut abandonné, et tout rétrograda vers l'ancien ordre de choses. Ce n'est pas que la dernière résolution des états n'eût pu op^r quelque bien si elle avait été fidèlement exécutée ; mais il n'en fut rien : iaute de surveillance organisée , les habitudes vicieuses des familles, le caprice et l'arbitraire des autorités locales continuèrent à disposer des écoles. Chacun pouvait choisir pour instituteur qui bsft lui semblait , et chacun aussi pouvait se présenter pour exercer cette profession , s'établir à cet effet ou il voulait, composer son enseignement de ce qui lui plaisait. C'était lerégime de la liberté absolue dans toute son étendue ; c'était celui de la concurrence illimitée ouverte à quiconque se sentait la velléité de se faire l'cttseigneur des autres. Ce régime commode redevint le domaine des apdtres de l'ignorance, qui le consacrèrent à recrépir l'instruction de tous ces anciens abus, et souvent même à n'en pas avoir du tout.

$ 2. De rimlrHction primaire e<me U gaw>emêmiHi françaie.

Pendant les premières années delà révolution firançaise , on a beaucoup disserté , beaucoup médité sur l'éducation publique. Les uns voulaient qu'elle fAt d« domaine absolu de l'État, afin d'asservir les individus à ses principes; les autres prétendaient qu'elle devait être abandonnée au libre arbitre des parents ; d'autres enfin , se plaçant entre ces deux extrêmes , désiraient que le gouvernement intervint comme régulateur coooh mnn des intérêts de tous. A travers tous ces débaU, on n'a jamais eu que des essais , que des ébaudies imparfaites. On n'en excepte pas même la loi du 3 brumaire an rv, qui créa des écoles primaires > des écoles centrales et des écoles spéciales.

Cette loi fut appliquée à la Belgique au mois de pluviôse an v. liais, à cette époque, elle était déjà frappée d'une improbation générale ; outre qu'on lui reprochait de n'établir aucune connexité entre les écoles centrales et les écoles primaires, elle avait le défaut de ne pas régler l'organisation de ces dernières ; de sorte qu'elle ne fournissait pas les moyens nécessaires pour les faire naître et les aviver.

En vain chercha-t-on le remède de la loi du 11 flo> réal an X (i). Cette loi renfermait encore en dlcHnêase

celle de 1833, notre rapport à la chambre des pairs, ainsi que Texposé des motifs de la loi.

DE L INSTRUCTION PUBLIQUE

la caïue de sa stérilité ; elle abandonnait le premier degré d'instruction à Texercice d'une simple faculté ; elle supposait ou que les habitants d'une commune s'adresseraient à leur conseil municipal pour lui demander un instituteur , ou que le conseil suppléerait à leur indifférence en formant rétablissement d'office. Hais ni l'une ni l'autre supposition n'était dans la nature des choses ; la masse du peuple avait des habitudes qui l'éloignaient d'un tel soin , et la plupart des conseils communaux, tirés de son sein, ne s'y livraient pas davantage. Si quelquefois ils y étaient poussés par la force des circonstances , ce n'était guère que le cheflieu de la mairie qui s'en ressentait ; les autres communautés d'habitants restaient abandonnées à leurs propres vues , ou plutôt à leur cruelle insouciance.

Qu'arriva-t-il sous l'empire d'une loi si favorable au relâchement de tous les ressorts? Les imperfections reprochées au régime autrichien ne firent que s'enra ciner , et nous eûmes les nouveaux abus de plus avec les anciens freins de moins. Aussi l'anarchie étail-elle complète : ici c'étaient quelques pères de famille qui se choisissaient une espèce de pédagogue , pour se débarrasser de leurs enfants pendant les travaux domestiques de l'hiver ; là, c'était le pasteur qui faisait le choix exclusivement ; ailleurs c'était le curé avec quelque membre de l'administration communale , voire même avec une espèce d'agent de l'ancien régime , qui s'ingérait des intérêts communaux, sous le titre illégal et aboli de centenier.

Si du moins on avait accrédité des sujets capables d'enseigner quelque chose ! Mais non : on s'adressait à des inconnus , roulant les campagnes comme des domestiques qui vont chercher des conditions ; on prenait des manœuvres dont la cessation des travaux champêtres avait rendu les bras libres ; des maçons , des cordonniers, qui échangeaient provisoirement leurs outils contre la férule et l'A b c. On les engageait non à raison de leur savoir , c'était ce dont on s'inquiétait le moins ; mais selon la modicité du prix auquel ils se soumettaient à servir. Figurons-nous l'état d'abaissement dans lequel ces malheureux vivaient, obligés qu'ils étaient de donner leurs tristes leçons dans de mauvais galetas, de courir alternativement les maisons de leurs élèves, de quêter une chétive nourriture qu'on leur donnait à regret , et de faire les démarches les plus humiliantes pour être payés de leurs rétributions, qu'encore ils ne recevaient jamais en entier.

11 y a plus , souvent les parents ne s'entendaient pas sur la nomination de l'unique maître qu'ils 4)ou valent entretenir ; alors la commune restait une ou plusieurs années sans en avoir , tandis que telle autre en avait deux ou trois, nommés en opposition l'un de l'autre , et devenant ainsi le sujet des inimitiés et des querelles les plus scandaleuses.

A qui persuaderat-on qu'une liberté qui eniraine de pareils désordres puisse être utile à la société? 11 ne suffit pas de donner la liberté aux hommes , il faui qu'ils soient capables d'en profiter. Sans cela elle n'est pour eux qu'un IVuit empoisonné.

§ 5. Ce que VimlirueUon primaire e$l devenue de nos foure.

Lorsque la Belgique recouvra son indépendance , par l'érection du royaume des Pays-Bas , ses écoles devinrent l'objet d'un système de sollicitude et de protection qui leur présageait des jours plus prospères ; mais , avant d'en suivre les traces, nous parcourrons rapidement celui de l'ancienne Hollande , dont il n'est qu'une émanation.

Il y a cinquante ans, les petites écoles hollandaises ressemblaient à celles de tous les pays. Des maîtres , presque aussi ignorants que ceux qu'ils devaient instruire, réussissaient à peine , en quelques années, k donner à un petit nombre d'élèves de si faibles connaissances dans la lecture et dans l'écriture. Ces écoles n'avaient aucuns surveillants généraux; la plupart étaient nées de spéculations privées ; dénuées d'ordre et de principes fixes , elles végétaient dans les mains débiles des entrepreneurs.

Les premières améliorations furent le produit des effets d'une société de bienfaisance, dite la Société du bien publie, fondée en 1784. Cette société a fait , pendant seize à dix-sept ans, des efforu inouïs pour atteindre le but de sa création, et ses travaux ont exercé l'influence la plus heureuse sur le perfectionnement de l'éducation publique. Cependant cette influence serait peut-être toujours demeurée faible, précaire ou au moins limitée à certains cantons, sans Tintervention puissante du gouvernement.

Elle fut d'abord partielle , suivant que les villes ou les cantons la réclamaient; mais, en 4801, en 1805 et en 1806, elle s'étendit sur toutes les provinces. 1^ loi du 3 avril 1806 et les règlements qui la développent, sont aujourd'hui le guide de tout ce qui concerne les écoles primaires.

Les auteurs de cette loi adoptèrent toutes les écoles, de quelque manière qu'elles fussent entretenues, mais en les soumettant à une surveillance régulière et uniforme. Ces écoles furent classées en publiques et en privées. Quant aux instituteurs , on établit que nul ne serait admis à enseigner, s'il n'avait : i® un brevet de capacité d'un degré déterminé ; ^ une nomination particulière près d'une certaine école.

Chaque province fut divisée en un certain nombre de districts , et à la tête de chacun d'eux fut placé un surveillant, chargé d'y inspecter toutes les écoles , de les visiter, du moins , deux fois par an , de soutenir ,

an betoÎD , lean intérêts piès des autorités locales , et de faire des rapports de leur état, d'après des modèles doonés.

Les surveillants de chaque district formèrent la commission d'instruction publique de la province , dont Toffice était de recevoir les rapports de chaque surveillant pourson district, de faire Texamen des maîtres, de leur délivrer des brevets , de délibérer sur tout ce qui paraltraitutîle à rinstruction, et de faire au département de rinstruction publique un rapport sur Pétat des écoles. Un inspecteur en chef fut chargé de correspondre avec les commissions provinciales, de répandre les bonnes méthodes, et de faire connaître les meilleurs livres à employer dans les écoles ; enfin, de veiller partout an maintien de Tordre, et de proposer au ministre toutes les mesures à prendre relativement à celte partie de rinstruction.

Une législation si complète et si activement exécutée, d'une extrémité du pays à Tauire, ne pouvait que prospérer. Aussi a-t-elle eu des succès non moins rapides qu'étendus. Bientôt le nombre des écoles et des élèves esc devenu des plus considérables, la plupart des en&ntsen âge d'aller à l'école y allaient réellement, et il y a déjà longtemps qu'on aurait eu de la peine à trouver une province où il existât un jeune garçon qui ne sût lire et écrire (i).

Quoique le soin d'envoyer les enfants à l'école eût toujoars été plus grand en Hollande qu'ailleurs , on était loin d'en être venu à ce point avant le régime de 1806. L'effet de ce régime tutélaire est dû , d'une part, à la plus grande confiance inspirée aux parents , aux facilités plus multipliées qui leur ont été offertes ; et, de l'antre, à la faveur que les écoles ont trouvée près des autorités publiques, qui ont amélioré les édifices et augmenté les traitements fixes des maîtres, afin d'en obtenir toujours de plus capables.

Telles sont les notions que nous fournissent divers documents sur la matière , et notamment le rapport fait, en 1814 , par deux commissaires, envoyés en Hollande par le gouvernement français pour visiter les établissements d'instruction publique, MM. Cuvier, conseiller titulaire , et Noël , inspecteur général de funiversité.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans le jugement de ces deux savants, c'est qu'ils attribuent ces grands résultais à l'action combinée du bon entrelien des maîtres , des règles établies envers eux , et de la surveillance des inspecteurs d'écoles ; enfin et surtout à la direction continue du gouvernement, et aux soins qu'il a pris d'éviter la surabondance des écoles. < Les c administrations publiques , disent-ils, furent char-

(i) Ceci est exagéré. Voyez, plus loin, les tableaux statistiques.

« gées de veiller à ce qu'il y eût toujours un nombre < suffisant d'écoles , à ce que des spéculations particu- « lières ne les multipliassent pas trop , à ce que des c mesures convenables fussent prises pour l'entretien 4 des maîtres et le bon état des édifices. >

Or , le régime qui a été introduit dans la Belgique n'est autre chose que celui que nous venons d'exposer : il n'est pas, comme dans les provinces s^tentrionales, consacré par une loi ; mais il est retracé dans une instruction provisoire (s), arrêtée par le département de l'instruction publique , de l'industrie nationale et des colonies, le 20 mai 4812, et appliquée successivement aux diverses provinces méridionales. Quels que fussent les fruits que le gouvernement en eût recueillis dans les premières , il n'a pas prétendu en tirer une conséquence absolue pour les secondes ; il a en la sage précaution de n'en faire qu'un essai dans celles-ci, et par là il s'est ménagé la double faculté d'étudier l'effet qu'il y produirait, et de le modifier dans ce qui poui^ rait n'être plus opportun ni efficace.

Son but a été complètement atteint. A sa voix paternelle , ce chaos d'antiques habitudes s'est ébranlé de toutes parts ; une chaleur bienfaisante et féconde a succédé à la froideur de l'indifiérence et de l'apathie ; une heureuse émulation s'est emparée d'un grand nombre de communes, et de nombreuses écoles qui étaient dans le néant ont été rétablies sur des bases nouvelles. Ici l'on a restauré les maisons qui tombaient en ruines, là on en a construit de nouvelles ; dans les unes et dans les autres on a placé les meubles nécessaires ; on y a nommé des instituteurs plus capables et mieux rétribués ; la jeunesse , à son tour , s'est éveillée, s'est empressée d'accourir dans des locaux plus salubres , et d'assister à des leçons plus méthodiques. Jamais on n'a vu tant de changements heureux^'opérer en si peu de temps ; jamais on n'a observé le phénomène d'une jeunesse avide de savoir , rougissant de son ignorance et ne connaissant plus qu'un seul plaisir , celui de s'instruire.

H est vrai que ces grands résultats ne sont pas seulement dus aux dispositions réglementaires du gouvernement , mais encore aux bienfaits qu'il a répandus sur les entreprises de ce genre. Ces entreprises venaient-elles des communes? Il leur décernait des subsides , soit pour mettre les maisons d'écoles en état, soit pour mieux traiter les instituteurs. Les devait-on à des associations philanthropiques, il leur accordait sa protection et des fonds pour soutenir et propager l'œuvre qu'il avait lui-même commencée. Dans la Hollande , c'étaient les associations qui avaient provoqué son action dans l'administration de l'instroc*

(2) C'est un abrégé de la loi de 1806, accommodé à la Belgique.

DE ^INSTRUCTION PUBLIQUE

iîon pabliqoe ; dam h Belgique , c^esl lui qui a fait surgir dea aodétéa pour y coopérer.

Maia que coaclure de là , ai ce n'eat que aon inter- ▼entioD n*a aucun dea caraclèrea de domination qu^on lui prête ; qu'elle n'eat ni impérieuse , ni coercitive , raaia bienveillante et excitative; ni ombrageuse ni exclusive, mais confiante et communicative, ae faiaant dea auxiliaires de tous ceux qui , quels que soient leur croyance , leur profession , leur état civil ou politique, ae sentent animés du noble désir de régénérer Téducation populaire? Ce n*est paa cet odieux monopole dont on noua fait sans cesse , comme sans raison , un fantôme effrayant; maia le génie de la bienfaisance dana tous ses attributs , appelant à son secours la religion, la morale, la philosophie, lea sciences ellesmêmes , et rassemblant toutes ses forces pour que son action ait plua de vigueur , aea ouvragea plus de solidité.

Mais , dii-on , an point où les choses en sont venues , le gouvernement a-t-it encore besoin d'en conserver la direction? ne doit-il paa laisser à chacun pleine liberté de faire comme il Tentend , et borner son rôle à une simple surveillance? Cest une question incidente dont la solution nous ramènera naturellement à la proposi tion faite par le gouvernement. Nous allons donc la traiter dans le paragraphe suivant.

§ 4. Examen dé ce qu'il y a deplui convenable à Vital actuel de l'instruction primaire.

Nous avons dit qu'on réclamait la liberté la plus absolue dans lea opérations relatives à Tinstruclion primaire.

Ce n'est certainement pas sur la terre des Pays-Bas, où la liberté enfante tant de prodiges si justement célèbres , qu'on osera , nous ne disons pas , calomnier ses bienfaits , mais même parler d'elle sans respect et sans reconnaissance. Toutefois, il faut la bien comprendre pour la bien exercer.

La liberté réaide dans le pouvoir qu'un être intelligent a de faire ce qu'il veut , conformément à sa propre détermination. Sous ce rapport, elle est une prérogative réelle de l'homme , mais elle n'est ni immuable ni infinie , pas plus que ne l'est l'homme luimême. Chez les nations policées elle est réduite à ce qu'on appelle liberté civile, c'eat-à-dire qu'elle est . dépouillée de cette partie qui fait l'indépendance des particuliers , pour les faire vivre sous des lois qui leur procurent la sûreté et la propriété. Si un citoyen pouvait faire ce que les lois défendent , il n'aurait plus de liberté , parce que les autres auraient tous de même ce pouvoir. Ainsi la liberté limitée par les lois est la seule possible dans l'eut social.

La liberté dont le biçn commun ne pose pas les

bornes , dont la sagesse ne règle pas Tosage , devient facilement funeste. L'intérêt personnel en abase, la cupidité se cache sous son voile pour se satisfaire. On ne sait plus quelle part de ses droits individuels chaque citoyen doit sacrifier pour la conservation dea antres; on sacrifie le bien de la patrie au bien de la cité , le bien de la cité à celui de la famille, et celui de la famille à un de ses membres.

L'ignorance seule suffit pour amener tons les abus; ils sont l'ouvrage des individus , et c'est Tadministration qu'on accuse, sans remarquer que quand la législation est muette l'administration est sans pouvoir, et qu'il ne lui appartient pas toujours de faire le bien et d'empêcher le mal qu'elle discerne , quand elle n'est pas armée de la force de la loi. C'est le cas où elle se trouverait pour Tinstruction publique , si Ton écoutait les preneurs de la liberté illimitée.

La liberté ne doit sans doute pas avoir trop d'entraves ; mais la licence ne doit pas être sans bornes. Tout ne doit pas être soumis à des règles trop étroites; mais tout ne doit pas être laissé à un arbitraire trop absolu. Une police trop rigoureuse révolterait les familles , un abandon total les livrerait à l'oubli et à la négligence.

Trouver un juste milieu entre ces deux écueils est, selon nous, le but auquel tout homme sage, vraiment ami du bien public , doit chercher à atteindre.

Heureusement notre loi fondamentale y a pourvu d'une manière à rendre cette tâche facile à remplir. D'abord dans son article S26 , elle s'énonce ainsi : c L'instruction est un objet constant des soins du c gouvernement. Le roi fait rendre compte tous les ans, c aux états généraux, de l'état des écoles supérieures, r moyennes et inférieures. >

Il est vrai que les fauteurs de la liberté illimitée ne se laissent pas déconcerter par cet article. Ils s'en servent, au contraire, pour écarter l'intervention du gouvernement ; ils prétendent que les soins qn'il doit donner à l'instruction , que les comptes qu'il en doit rendre , n'entraînent pas le droit d'y intervenir.

Mais nous demandons comment il serait possible de soigner une instruction quelconque et d'en rendre compte , sans prendre la moindre part aux travaux qui en sont l'objet. En second lieu , ne venons-nous pas de voir que l'action du gouvernement ne pouvait être efficace qu'autant qu'il avait le pouvoir de la faire respecter? Enfin ceux qui, malgré cela, repoussent son intervention , ignorent- ils qu'elle ne dérive pas seulement de l'article précité , mais qu'elle est encore la conséquence indispensable d'un autre articlede la même loi? C'est le 145**, portant que i les états provinciaux c sont chargés de l'exécution des lois relatives à Tio- ( struction publique. »

Or s'il y a des lois à exécuter sur l'instruction pa-

EN HOLLANDE

pliqae, il doit y en avoir à rendre ; et, s'il doit en être rendu , c'est que cette branche d'administration civile a besoin d'être réglée comme les autres.

En vain objecterait-on que ces lois ne peuvent pas toucher ni la matière de renseignement, ni l'exécution des établissements où il se donne , ni les personnes qui s'y consacrent. Les auteurs de la loi fondamentale ne Pont pas entendu ainsi, c Nous avons placé , disent^ils f dans leur rapport au roi du 13 juillet 4815, nous < avons placé parmi les premiers devoirs du gouverf nement, celui de protéger l'instruction publique, € qui doit répandre dam touUi les classe$ le$ connaie- % sance» uUle$ à tous, et dans les classes élevées cet « amour des sciences et des lettres qui embellissent la f vie , font partie de la gloire nationale et ne sont I étrangères ni à la prospérité ni à la sûreté de l'Etat. »

Ces considérations sont fondées sur des vérités <te tous les siècles; et elles ne peuventpas laisser le moindre doute sur l'extension que nous leur attribuons , sans quoi elles indiqueraient la fin sans donner les moyens. D'ailleurs, la législation des peuples les plus renommés n'esl-elle pas là pour attester ce que de semblables idées doivent comprendre ?

Les Égyptiens , par exemple , divisés en différentes tribus , recevaient une éducation propre à chacune. Ils avaient des écoles publiques tenues par des prêtres, concurremment avec d'autres instituteurs; mais les sciences qu*ils appelaient sacrées, comme la médecine, la jurisprudence, l'astronomie, la physique, l'histoire, étaient enseignées exclusivement par les prêtres , dépositaires de l'autorité publique et dispensateurs des fonctions civiles.

Chez les Perses , les enfants étaient gardés par les femmes jusqu'à l'âge de 6 ans , ensuite ils allaient aux gymnases publics jusqu'à l'âge de 46 à 18 ans. De là ils passaient successivement dans la classe des jeunes gens, des hommes faits et des vieillards, de sorte que tous les âges trouvaient des sources d'instruction pro portionnées aux diverses positions de la vie.

Chez les Athéniens , Selon avait publié une quantité de 1<NS sur l'éducation de la jeunesse. Il y prévoyait tont , il y réglait tout , et l'âge précis où les enfants devaient recevoir des leçons publiques , et les qualités des maîtres chargés de les instruire , et l'heure où les écoles devaient s'ouvrir et se fermer. Au sortir de l'enfance il les faisait passer dans les gymnases , et là se continuaient les soins destinés à couKcrver la pureté de leurs mœurs , à les préserver de la contagion de l'exemple et des dangers de la séduction.

Nous ne parlerons pas de cette république austère qui , pour établir une éducation strictement nationale , osa d{|[abord ravir le titre de citoyen à la majorité de ses habitants, et se vit ensuite obligée de briser tous les liens de la famille , tous les droits de la paternité

COlJSlff. — TOME III.

par des lois contre lesquelles s'esl soulevée , dans Ums les temps, lar voix de la nature.

Mais nous citerons Rome, qui, pour avoir laissé l'éducation dans la puissance paternelle, n'en conserva pas moins la haute direction, puisqu'elle gouvernait la puissance paternelle elle-même, et qu'elle faisait tout fléchir au bien-être de la république ; Rome , qui eut d'ailleurs des écoles publiques, surtout sous les empe^ reurs , qui payaient les instituteurs' sur le trésor de l'empire. .

Mentionnerons-nous en outre les règnes de CharU' magne ^ de Charles^Quint, de Marie-Thérèse et d'au* très souverains modernes? Nous y trouverions toujours la même sollicitude pour l'instruction publique, la même participation au régime dont elle était l'objet.

Mais, nous objectera-ton peut-être , ces règnes appartiennent à des monarques absolus, et, à ce titre , ils ne sont pas à donner comme des exemples de la liberté des peuples. Soit : nous montrerons alors des Étals qui nous ont précédés dans la jouissance de cette liberté.

Voyez d'abord l'Ecosse. Un acte du parlement de l'année 1698 établit des écoles dans chaque paroisse , et fait des fonds pour le payement des maîtres d'école. Dès ce moment l'ignorance commence à faire pbce à l'instruction, les vices aux vertus : et, de nos jours, ce pays , jadis si barbare , est devenu celui de l'Europe où les basses classes sont le plus éclairées , et où il se commet le moins de crimes.

Voyez la Suède : elle a constamment un comité royal d'éducation, qui dirige les écoles publiques, leur alloue les fonds nécessaires, et en institue ou en fait instituer partout où le besoin s'en fait sentir.

Voyez la Suisse ; il n'est pas un seul des États qui la composent, qui n'ait pris des mesures pour assurer l'éducation de tous les individus , et pour prévenir les funestes effets de la n^ligence des parents.

Une lettre du général La Harpe, datée de Lausanne, canton de Vaud, le 21 octobre 1821, contient entre autres ce qui suit : c D'après nos lois , tous tes enfants c sans exception doivent fréquenter les écoles, où on c leur enseigne à lire , à écrire, l'arithmétique élémenc taire et le catéchisme. Le dernier dénombrement c portait le nombre de ces enfants à environ vingt-neuf 4 mille et celui des écoles à six cent trente-neuf; ce c qui est certainement beaucoup pour une population f totale de cent soixante raille habitants (t). »

Dans le canton de Fribourg , le conseil d'État a fait , le 50 juin 1819, un r^lement très-sévère sur l'organisation et la direction des écoles nirales , et cet aéte ,

(I) Gela donne en effet plus de 18t élèves par 1,000 habitants, tandis que dans d'antres pays on s'estime benrenx d'en avoir 100 par 1,000.

DE LINSTRUCnON 4PCBL1QUE

crté comme un exewfçie de prévoyance phtlanthropiqne, lui a valu des adresses de félicitations et de remerctmenM de la part deaes administrés (t).

Tant de disposilions diverses suffisent , sans doute , pour démontrer que , dans tous les temps et dans tous lesiieux , les gouvernements des peuples les plus libres à la fois et 4es plus éclairés sont intervenus clans Tinstructîon publique , et qu'ils Tont administrée , dirigée et Minraîllée.

Gomment donc pourrait«on ne pas considérer comme conformes aux intérêts de la société des usages consacrés par les législations les plus célèbres , observés par les nations les plus policées ? Les peuf^s , surtout ceux qui se glorifiaient tant de leur liberté , anraient*iis si longtemps toléré ces usages , s'ils avaient été coatraires à la nature et aux droite de Thomme? Quette est cette f agesse qni voudrait renverser la raison des siècles , et lui substituer des abstractions dénuées de moyens comme d'exemples. Par quelle révolution d'idées voudrait-on faire prospérer rinstruction, en l'abandonnant au libre arbitre de tant d'ignares, qui ne savent ni Testimer ni la comprendre ?

il n'y a sans deute pas un philanthrope qui ne sourie à rimage des premiers élémonto de l'instruction introduits dans les chawmères , sons les auspices de la pure libené, et par le 8eu4 désir des (amitiés, charmant leurs loisirs , éclairant leurs besoins , fécondant les campagnes et les ateliers ; et , si ces rêves d'un homme de bien viennent à être adoptés par quelques-uns de re9 publicisles kjêà peuvent les prêner tous les jours , les amateurs du merveilleux s'en emparent comme d'vne coMoeption sublime : ils s'y attadient comme à une corne d'abondance , ]>réte à répandre les trésors de rinstruciion dans toutes les classes de la société.

Mais l'expérience dément ces brillantes théories ; pour peu qu'on descende à l'application pratique , on

(1} Yolci un eitraU de ce règlement :

Art. S6. Toute paroisse ou commune sera tenue de ponr» voir à ce que tous ïei enfants qui l'habiteat, communiers ou étrangers, reçoivent Pinstruclion primaire dès Page (le 7 an8 accomplis, 2i moins que des infirmités de corps ou d'esprit, qu'il faudra constater, ne demandent un délai. SI les infirmités deviennent permanentes, le révérend curé, réani à radminiitration paroissiale, délivrera aui enfants un certificat de dispense.

Art. 27. Les autorités paroissiales, de concert avec le révérend curé, pourront, quoique diflBcileroent, dispenser de récoie publique les enfants que 4'on voudrait instruire à la maison ; mais il faudra constater les moyens domestiques d'éducation. La dispense sera toujours révocable ; les élèves seront tenus de se faire examiner quatre fois Tan, à l'école, par le révérend curé et régent; ii.< devront, au surplus, paraître à l'examen annuel et il la distribution des prix, sans cependant pouvoir en obtenir : les fMr^Dts, d'aUlenrs , ne seront pas moins tenus de con • tribuer, selon leur fortune, à l'entretien de l*école publique.

voit combien la nature humaine est loin de te prêter au roman d'une telle félicité. Parmi le peuple , la nécessité de se nourrir est presque Tunique loi ; celle de s'instruire y est peu sentie; l'artisan , le cnltivateor, qui ne voient de profite que dans le travail de leurs mains , ne songent pas à la culture do l'esprit et dn cœur : ils ne désirent pas pour leurs enfante ce qulls ignorent eux-mêmes ; au contraire, le plus souvent ils le rejettent comme devant les priver des services momentanés que leurs enfante peuvent leur rendre. C'est ce qu'exprime avec énergie un auteur qu'on pent en croire , puisqu'il joint à des connaissances étendues le mérite de les employer depuis longtemps à Védncatîon populaire.

Voici ce qu'il dit :

c En toute autre chose , la privation se fart aentir : c cHe amène le besoin , le désir, la demande, n en est c préctséroent le contraire en fait d'instruction. Pfns € on en manque , moins on en cherche. Voilà pourquoi « les simples sauvages sont statiomtaîres. Plus on a f d'instruction , plus on a faim et soif de s'instruire. < Si le pauvre est igiM>rant , et c'est la condition du plus I grand nombre , non-seulement il n'aura guère l'idée 1 de préparer son enfanta en savoir pins que lui ; mais c d'ordinaire il y résistera ; et les éloquentes pbilipf piques de certains hommes contre l'éducation pric maire , destinée au peuple , quoique exprimées dans 4 un pins beau style , dérouleront moins d'arguments € que l'obstination d'un père grossier, jaloux d'avoir un c 4ils qui lui ressemble (i). »

Et ce serait à des dispositions si hostiles à l# civilisation qu'on abandonnerait le sort de la génération qui s'élève 1 Ce serait à des individus imbus de sentimente si corrupteurs qu'on donnerait pleine liberté de faire ce qu'ils voudraient des êtres débiles qu'ils mettent au monde! Vraiment alors nous retournerions.

Art. 28. Les parente qui voudront envoyer leurs enfants à l'une des écoles modèles, en devront obtenir f'agrément de la commission d'école de l'arrondissement, snr le préavis du révérend cuk et de radmioistration paroissiale : ils n'en fourniront pas moins leur quote-part pour l'école du lieu.

Art. 29. Tous ceux qui ont des enfante âi leur charge en Hge de fréquenter l'école , sont responsables de l'exacti tude des élèves. En cas de négligence , ils seront d'abord mis à l'amende, d'après le nombre des absences qui seront consignées, jour par jour, dans les registres de l'école, et vérifiées par le révérend curé et le syndic. L'amende entrera dans le fonds de l'école, pour être capitalisée; elle sera retirée par les autorités. Le révérend curé usera de toute l'influence de son ministère pour amener les parente et les élèves k l'exactitude. Si les amendes ne peuvent pas être retirées, ou si elles sont infructueuses, les autorités emploieront d'autres moyens exécutifs.

(i) De GÉaAiiiK), dans le visiteur du pauvre.

BN HOLLANfMB.

coHUBA le dkaii naguère u» oratew dane use séanoe solennelle , c nous relouruerions » pas de géant vers ft la barbarie, h

El qu'on ne dise pas que le degré de perfecUonaeuieai que nous avons aiieint ne permet pas de coneevoir de semblables craiales. Ce perfectionnement était bien consolidé dans nos provinces septentrionales, lorsqu'elles passèrent à Tempive français ; cependant qu^estr-il arrivé pendant le court espace de temps que les règlements lutélaires auxquels on le devait y oui été négligea?

Écoutons ce qu'ea dit un témoin oculaire attaché à la partie :

f Les inspecteurs d'écoles , ne jouissant plus de i'appui qui leur était nécessaire, se sont trouvés dans rimpossibililé de surveiller les établissements confies à leurs soins, et par là ils ont perdu de jour en jour de leur considération près des administrations communales. Les inslituteurs, à leur tour, n'étant plus protégés par eux , ont méconnu leur autorité, et ils ont commis impunément toutes sortes de contraventions et d'abus. Privés inopinément d'une partie de leurs émoluments, ils ont été obligés, pour ne pas périr de misère, de recourir à des moyens subsidiaires qui compromettaient l'exercice de leurs fonctions habituelles. ÏjGs maisons d'écoles qui dépérissaient ou qui tombaient en ruines , ne se sont plus réparées; les meubles et autres objets dont elles avaient besoin ont cessé d'être fournis ; en un mot , t'insiruclion , abandonnée à l'arbitraire des instituteurs et des communes , est tombée raprdément en décadence. En vain MM- les commissaires de l'université impériale avaient*ils fait de généreuses propositions , pour arrêter cette marche rétrograde; les guerres paralysaient tout , et déjà Ton désespérait du salut des écoles , lorsque l'ancien souverain , revenu à la tète du gouvernement, redonna heureusement aux règlements délaissés la vigueur qu'ils avaient si funeslement perdue. > Tel est le tableau frappant que l'on trouve dans un ouvrage holhindais intitulé : Onlwerp van eene ge- Mckiedenis d$r school-verbet&ring , publié, en 4821, par Th. van Swinderen, inspecteur d'écoles et secrétaire de hi c<Mnmissîon d'instruction de la province de Groningoe.

Convenons donc que l'intervention du gouvernement est indispensable pour soutenir l'instruction publique ; que les bases de cette intervention doivent embrasser à la fois la matière de l'enseignement , l'érection des établissements oà il se donne , et les personnes qui s'y consacrent.

De quoi s'agil-il, d'ailleurs? Est-il question de définir l'objet de l'instruction , d'en mesurer l'étendue.

prescrive les méthodes , de fixer les principes, de commander les opinions? Noa^ sans doute; sous aucua de ces rapports on ne songe à faire la loi à personne. Seulement, en marquant le but de l'instructian, en veut ouvrir les routes qui y conduisent , on veul les ouvrir toutes , mais sans imposer les moyens à eai» ployer pour les suivre, moyens qui peuvent être divers, selon les vues, les besoins et les ressources de chaque province, de chaque commune. Mais on aurait tort d'Inférer de ce système modérateur que le gouvernement doit être exclu de toute participation è la tradition des doctrines. La liberté qu'on a d'employer les moyens qu'on juge à propos pour l'instruction , ne eonstiiue pas la liberté d'enseigner des principes contraires à ceux du gouvernement, pas plus que la liberté accordée aux marchands ne les autorise à vendre des poîr sons pour des aliments. Dans un État bien ordonné , la surveillance doit s'étendre sur les empoisonneurs de Tâme comme sur les empoisonneurs du corps. C'est surtout sur les élèves du premier âge que la sollicitude du gouvernement doit particulièrement se fixer, ce sont eux qu'il doit surveiller avec plus de soin , afin que , sur cette terre vierge , l'ivraie ne vienne pas se mêler aux semences salutaires , afin que cet ftge , si intéressaut par son innocence, soit préservé de la contagion de Terreur, des préjugés et de l'esprit de parti, contagion dont les efietssont d'autant plusfu* nestes à l'enfance , que Timpression qu'elle en reçoit est plus facile et plus profonde.

C'est au moment où les facultés intellectuelles annoncent l'être qui sera doué de la raison, que la société doit , en quelque sorte , introduire un enfant dans la vie sociale, et lui apprendre à la fois ce qu'il faut pour être un jour un bon citoyen et |)our vivre heureux. Toutefois elle ne doit pas s'en tenir le ; elle doit conserver et affermir ceux qu'elle a déjà formés. L'in* struction qu'elle doit à l'homme a pour but de le perfectionner dans tous les âges , de développer ses facultés , de manière à ce qu'elles deviennent à la fois les instruments de son bien-être et les moyens d'accomplir sa destinée , en un mot de mettre l'homme dans toute sa valeur, tant pour lui que pour ses semblables.

Ainsi , l'instruction n'est pas seulement une source de biens pour les individus , mais encore une source de biens pour la société ; d'où il suit qu'elle duii émaner simultanément des individus et de la société, comme étant dans l'intérêt des uns et de l'autre.

Considérons ultérieurement que le succès des individus dans la société dépend de la manière dont ils y remplissent leurs rôles ; que pour les bien remplir il faut qu'ils soient bien distribués , et que pour donner à chacun celui qui lui convient , il fiioi les embrasser

de lui tracer des limites? A-t-on la prétention de I tous dans un bon système d'éducation.

Qr, qui formera ce système , si ce n'esl le goaTernemeni, seul appréciateur possible de tous les éléments dont il se compose ; le gouyernemeut , dépositaire du foyer sacré de Tintérét commun , dans lequel doivent se confondre tous les intérêts individuels , le gouvernement enfin, qui doit veiller à ce que la jeunesse soit élevée dans les principes qni ont présidé à la conslilutioD de rÉtat, dans lamour de la pairie et des institutions. qn*elle s'est données?

Ce système , nous le savons , ne convient pas à ces ftmes rétrécies ou égoïstes qui ne conçoivent rien au delà de la routine et de rinlérèt personnel. Quoi, s'écrierontrelles, on veut ravir aux pères le droit sacré de faire élever leurs enfants suivant les principes que leur dicte la conscience, les mettre en opposition avec eux , porter dans le sein des familles la fureur des opinions politiques?

Ces clameurs sont exagérées. La loi respecte ces éternelles convenances de la nature qui , mettant sous la sauvegarde de la tendresse paternelle le bonheur des enfants, laissent aux parents la faculté de les instruire eux-mêmes ; elle sait que si leurs leçons sont moins énergiques , elles sont aussi plus persuasives , plus pénétrantes ; et que leur sollicitude active peut suppléer aux moyens qui existent dans Tinstruction commune. Sa confiance en eux va même si loin, qu'elle leur permet de^ prendre chez eux , pour Tinstruction des enfants de la maison , telle personne que bon leur semble , sans être astreints à aucune formalité. Mais elle ne peut ni ne doit laisser la même latitude à un instituteur public ; elle ne peut tolérer que le premier venu s'établisse , de sa propre autorité, le substitut de plusieurs familles à la fois , et instruise les enfants à sa guise. Un tel individu sera nécessairement étranger à Tamour paternel, au protectorat domestique et à toutes les garanties qu'offrent les liens de famille. Ne peut-il pas arriver dès lors qu'il corrompe l'éducation des enfants , ou que du moins il ne lui donne pas rétendue et l'activité requises?

Sous ce rapport , il est du devoir du gouvernement de veiller à ce que les parents ne soient pas trompés et à ce qu^il ne soit pas porté préjudice à leurs enfants et k la société entière , par des instituteurs ineptes ou immoraux.

De là la conséquence immédiate que ce gouvernement a le droit d'exiger de ceux qui sont appelés à remplir le ministère de l'instruction publique , la justification de qualités propres à cet état. L'exercice d^un tel droit n'empiète nullement sur celui des parents, puisqu'ils restent libres de choisir parmi les instituteurs qui réunissent les conditions requises.

Mais, nous repart-on aussitôt, ce n'est pas aux parents qu'on laisse le choix, c'est aux conseils communaux qu'on le confère. Pourquoi ne permet-on pas

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

aux chefs de famille de se réunir pour nommer eoi' mêmes l'instituteur communal?

Si , pour répondre à cette question, nous en étioni réduits à n'envisager que l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique , nous nous référerions an § 2 du présent rapport , où l'on voit comment le désordre et la mésintelligence se glissent dans ces sortes de réanions , et combien l'instruction en souffre. Mais noos considérons la chose sous le point de vue Icgal, et nous trouvons que les réunions d'habitants, pour les affaires de communauté , ne sont plus permises aujourd'hui.

Pour remédier aux inconvénients attachés à des assemblées si nombreuses , on a institué des conseils municipaux ou communaux , chargés de délibérer sur les intérêts et les besoins des associations formées sous le titre de commune. Chaque famille a dû détacher de la masse des pouvoirs dont elle était essentiellement revêtue , la portion de ces pouvoirs qu'il était nécessaire de mettre en commun pour former le pouvoir municipal ou communal ; et c'est cette autorité représentative des familles prises dans leur ensemble, qoi agit au nom de la communauté ; c'est elle qui décide de tout ce qui concerne la police intérieure, la sâreié. la salubrité, la régie des revenus communaux, Fadministration des établissements publics et nommémene celle des écoles communales. Ce n'est donc pas l'arbitraire qui a présidé à la formation des conseils communaux, c'est la raison sociale fondée sur l'ordre public et sur l'utilité générale ; ce n'est pas l'esprit de domination qui a conféré à ces cor|)s la manateniioo des intérêts communaux, c'est le besoin d'un pouvoir central, modérateur des pouvoirs individuels, mettant le faible à l'abri des entreprises du fort, et qui, couvrant de son autorité tutélaire l'universalité des citoyens, garantit à tous la plénitude de leurs droits.

Or, la nomination de l'instituteur public tombe directement dans Texercice de ces droits. Destiné qu'il est à servir plusieurs familles ensemble , à être logé, chauffé et même en partie entretenu aux frais de la commune, l'instituteur ne peut convenablement être établi que par l'autorité qui est à la tête de tous ces intérêts, et qui les administre pour le compte de tons; et si , par-dessus cette autorité domestique, il yanne autorité nationale qui prend part aux opérations de ce genre, ce n'est qu'un cointéressé de plus qui intervient. En effet, l'éducation, comme nous l'avons déjà va, n'intéresse pas seulement les familles, les commanes, mais elle intéresse encore la nation ou l'État, qui doit recueillir les fruits de la conduite des citoyens qui le composent.

Cela étant ainsi et l'administration nationale ayant par conséquent , comme l'administration cotamum^^, un droit d'intervention reconnu juste et nécessaire, ces

EN BOLLAMDE.

aatorités doivent pouvoir oser de tout les moyens propres à le rendre utile , comme par exemple de limiter le nombre des écoles aux besoins de la population et des localilés.

Nous avons vu , au § 3 du présent rapport , qo*il eiiste une disposition de cette nature dans la loi des provinces septentrionales, du 3 avril 4806 ; elle charge les adoainisiratîotts publiques de veiller à ce que les spéculations particulières ne multiplient pas trop les éa>les. On a senti que, s'il en fallait une quantité suffisante , le nombre excessif serait une superfétalion fluisîble à leur développement ; et c'est, dit^on , à cette prévoyance , combinée avec Tentreiien des écoles et avec le bien-être des instituteurs, qu'on doit en grande partie la prospérité dont ces étabïissemenu jouissent dans ces mêmes provinces.

Cependant on ne se rend pas à cet exemple , et Ton persiste à soutenir que la libre concurrence des instituteurs les portera nécessairement a faire des efforts pour enseigner mieux les uns que les autres , et pour se surpasser en progrès. Vaine espérance : la libre concurrence existait dans les provinces septentrionales a^ant la loi précitée , et on l'a supprimée comme un obstacle aux améliorations commencées depuis pinaeurs années ; elle s'y était rétablie pendant la courte interruption de cette loi , et nous avons vu combien elle avait contribué k la rechute des écoles si péniblement régénérées. Enfin nous en avons joui sous les gonvemements précédents , et nous avons appris , par les j§ f et 2 du présent rapport , qu'elle est toujours restée la compagne d'un état languissant et stationnaire.

Aussi le gouvernement de la Hollande n*a-t-il pas été le premier à en reconnaître les funestes effets. 11 existe une ordonnance de Marie-Thérèse d'Autriche , do 6 septembre 4766, qui les proclame d'une manière non moins formelle ; et , si cette ordonnance ne les applique pas précisément aux écoles primaires , elle ne prouve qne davantage qu'ils sont généraux et sans exception , en matière d'enseignement. Voici ce qu'elle porte dans son préambule :

< ^éducation de la jeunesse et la culture des bonnes c études étant un objet essentiel de notre attention ,

< nous avons jugé devoir la porter sur les collèges et I autres écoles destinées à l'enseignement public des

< humanités. Il nous a été représenté , à cet égard , c qu'en comparant leur état présent avec celui où ils

< ont été autrefois, il était aisé d'apercevoir un déchet i considérable dans les études, ce qui doit principale- « merU être attribué à la multiplication euceeêsive de i ces étabUsseménts , et à la difficulté de trouver un f nombre suffisant de professeurs , capables d'ensei- * gner avec fruit dans cette multitude d'écoles toutes

< les parties des humanités , nommément celles dont

c la connaissance est plus intimement liée avec les f sciences supérieures. >

Viennent ensuite les dispositions qui suppriment les écoles bâtardes , qui assurent de nouveaux avantages aux écoles légitimes , qui décernent des encouragements aux professeurs et qui les soumettent à des règles pour exercer leur état.

Il reste donc démontré que ce n'est pas la multiplicité des éublissements consacrés k renseignement qui assure la bonne instruction , mais que ce sont l'ordre et la discipline qu'on y fait régner , les soins qu'on a de les entretenir et de ne les confier qu'à des instituteurs éprouvés. D'où il faut conclure que les dispositions qui renferment des mesures semblables sont seules capables de faire prospérer l'éducation populaire ; que par conséquent Tavis émis par notre assemblée gtoérale , pour le maintien de ces dispositions , est conforme à l'utilité publique.

Fait à Luxembourg, en séance du 12 décembre i 829.

La commission d'instruction du grand duché de Luxembourg ,

(Signé) De La Fontaine , viee^réeident.

Par la commission ,

(Signé) Gelle, secrétaire.

Message rihfalà la seconde chambre des étals généraux.

Nobles et Puissants Seigneurs !

Nous avons manifesté notre intention, lors de l'ouverture de la présente session , de soumettre à l'examen de Vos Nobles Puissances une loi sur l'instruction publique, afin de donner , d'un commun accord , plus de fixité aux principes libéraux qui doivent régir cette importante matière.

Nous donnons suite à cette communication , en présentant le projet ci-joint aux délibérations de Vos Nobles Puissances.

Sa rédaction présentait de graves et nombreuses difficultés.

On ne devait point perdre de vue Tobligation imposée à tout gouvernement et plus expressément encore à celui des Pays-Bas par la loi fondamentale, de faire de l'instruction publique l'objet de sa constante sollicitude; on ne devait point méconnaître la nécessité d'obtenir des garanties suffisantes contre le dangereux abus qui pourrait être fait d'une sage liberté ; enfin on devait avoir égard à notre désir sincère de satisfaire , autant que nos devoirs nous le permettent, aui vœux qui nous ont été manifestés , et de ne point heurter les opinions existantes.

Cm diverses coosidératidBS auraient pu faire naître 1 des difficultés insurmontables , sî l'on n'avait sttbordonoé toutes les parties de ce projet à une pensée prineifMile , en lui dopnant poue l^se le principe de la liberté dans Texercice de renseignement. Ce principe a néanmoins dà être limité , autant que Texige le bienêtre et la sûreté de TÉtat , et les moyens nous sont réservés , d'après l'obligation qui nous incombe , de conserver dana tout le royaume une instruction publique en harmonie avec les besoins intellectuels et moraux de la nation, et qui soit à l'abri des vicissitudes des établissements particuliers , sans empêcher néanmoins l'exisienee de ces derniers, et en leur permettant même de prendre toute l'extension possible.

Le projet qui vous est soumis nous semble propre à- remplir ces vues.

Sur ce. Nobles et Puissants Seigneurs, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa saiiiie et digne garde.

(Signé) Guillaume.

La Haye, 26 novembre 1829.

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d'Orange -Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc.

A tous ceux qui les présentes verront, savoir faisons;

Ayant pris en considération qu'il importe de fixer les bases d'après lesquelles sera réglé tout ce qui concerne l'instruction , principalement par rapport aux établissements qui ne reçoivent de secours d'aucune caisse publique ;

A ces causes , notre conseil d'État entendu , et de commun accord avec les états généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes :

Art. 1^'. L'instruction est ou. privée on publique.

Art. 2. L'instruction privée, donnée sous la surveillance des parents ou tuteurs à des individus d'une seule et même famille , n'est soumise à aucune espèce de condition*

Art. 5. L'instruction publique est donnée :

4® Dans des établissements érigés par les soins de l'administration générale, provinciale ou conmiunale, ou qui sont entretenus par elles, en tout ou en partie ;

S® Dans des établissements érigés par des particuliers ou eutretenus par eux, sans être subsidiés par aucune caisse publique ;

3'' Par les personnes faisant profession de donner l'enseignement à des individus de différentes familles.

Art. 4. L'instruction donnée dans les établissements de la première catégorie est réglée par nous.

Art. 5. 11 est permis à tout Belge de donner l'in- ' struction. inférieure , moyenne ou supérieure , de la manière indiquée sous les numéros 2.et3 de l'article 5, en remplissant les conditions suivantes ;

DE L'INSIRBCIIOCI PUBLIQUE

U donnera eonnninsftnce par écrit de son inlentîen à l'adminisftralBOft eoHHnunale, en y ajoutant :

i<* Le programmede ce qu'il se propose d^oneigner ou de faire enseigner.

^ La preuve de capacité, laquelle coasinlera :

a. Pour ce qui regarde Vinslruelion inférienre, c'està-dire l'enseignement destiné h des enfanta au-dessous de l'âge de douze ans, ei comprenant hi lecture, récriture, l'arithmétique et les premières notions de grammaire, d'histoire et de géographie, dans aneertiticat à délivrer par la commission mentionnéeà l'article 6, consUitanir qu'il possède- les connaissances requises dans les sciences sur lesquelles il a désiré être examiné.

b. Pour ce qui regarde Vinelruction moyenne et pour toute autre instruction scientifique , qui ne peut ém comprise sous la dénomination d'instruction supérieure, soit dans un certificat pareil à' celui exigé pour rinstruction inférieure, soit dans les grades académiques, obtenus dans une des universités du royaume; et

c. Pour ce qui regarde VinstrucUùn supérieure, dans les grades académiques, obtenus dans une des universités du royaume.

3« Un certificat de bonne conduite , délivré par les administrations des commîmes où il a résidé pendant les trois dernières années.

Ce certificat sera de la teneur suivante :

I Nous bourgmestre et échevins (assesseurs) de. . .

c province de déclarons conformément

c à la vérité , que le sieur ( nom et

c prénoms) a habité cette ville (ou commune) depuis

c le. . .jusqu'au qu'il y a exercé

c la profession de. . ... • . et n'y a donné c lieu à aucune plainte sur sa conduite. »

Si l'autorité communale croyait devoir refuser le certificat demandé , la partie intéressée pourra avoir recours à la dépulation permanente des états et ensuite à nous.

L'autorité comnmnale , ayant reçu k notification et les pièces mentionnées ci-dessus, pourra, s'il s'agit de l'ouverture d'une école , s'y opposer pour le motif que déjà une ou plusieurs écoles existent dans la commune. Elle en informera par écrit celui qui veut ériger l'école , et soumettra , avant l'expiration d'an mois, à la décision de la députation des états les motifs de son opposition et la notification qu'elle aura reçue.

La dépulation décidera dans un mois après la réception des pièces.

Si l'entrepreneur de l'école n'est pas informé (Je l'opposition de l'administration locale dans un mois après avoir fait la notification , il pourra ouvrir son école. 11 pourra le faire également lorsque, après l'expiration de deux mois, hi décision des états députés ne lui aura pas été communiquée.

in HOLLANDE.

Abt. 6. Il y aura dans cbaqae province «ne com- ■tisaiiM d'examen, compoaée du goayerneiir et de deux ■enbrea des étala députés à nommer chaque année par r3aseHil>lée des états provmcianx ; celte commission pourra , d'après la nature de Texamen, s'adjoindre un ou phisieurs experts.

La commission sera avtorisée à délivrer aux partientiers les certiiîcats de capacité pour donner Tenseipement mentionné à Tarticle 5, n^ â, a et 6, et pour ériger à leurs frais des écoles , k cet effet , après un examen qui aura lieu en public.

Ces certificats feront foi dans toutes les communes de la province où ils sont délivrés.

ÂsT. 7. Ne seront point admis à donner Tinstrucuoo :

\^ Ceux contre lesquels il aura été prononcé une condamnation à des peines afiliclives ou infamantes , passée en force de chose jugée.

^ Ceux contre lesquels une semblable condamnation à des peines correctionnelles aura été prononcée , à moins que les états députés, à raison de la nature du délit, ne jugent qu'il n'est pas nécessaire de maintenir leiclnsion.

ÂsT. 8. Avant de se livrer à renseignement, Tinsiitutear sera tenu de prêter entre les mains du bourgmestre le serment suivant , qui sera signé par riostituteur et le bourgmestre, en double , et dont une expédition sera déposée au secrétariat de la commune, et Tautre transmise au procureur du roi de Farrondislement :

c Je jore fidélité au roi , obéissance à la loi fonda-

< mentale et aux lois sur l'instruction publique, de ne c rien enseigner ou laisser enseigner qui soit contraire

< à la loi fondamentale, aux lois de TÉlat, à l'ordre et t au repos public, ainsi qu'aux bonnes mœurs. >

Aar* 9. Tous les établissements d'instruction publiqme, sans exception, seront soumis à la surveillance des autorités publiques, et devront, en conséquence, être constamment ouverts à toutes personnes qui auront mission de les inspecter de la part de l'autorité communale, provinciale ou supérieure.

Les instituteurs et tous ceux qui exercent quelque autorité ou surveillance dans ces établissements, seront tenus de donner aux personnes susdites, tant verbalement que par écrit, tous les renseignements qu'elles désireront.

Abt. 40. Aucun étranger ne pourra établir .une école ou aller dans les maisons particulières pour y donner renseignement , sans avoir obtenu notre autorisation spéciale.

Les écoles des étrangers, déjà autorisées, sont maintenues , et ceux qui actuellement enseignent dans les maisons particulières pourront continuer de le faire.

AsT. il. Toute personne qui aura acquis les con-

nabsances nécessaires, sans distinction oè, ni de quelle manière elle les a«ra acquises, sera admise aux examens et pourra obtenir les certificats ou grades requis poQr l'exercice de certaines fonctions ou p ro« fessions.

Art. 12.' Ceux qui s'immisceront dans l'enseignement sans y être autorisés par les dispositions de la présente loi, seront, indépendaameal que l'école sera immédiatement fermée par l'autoritécomaunale, punis d'une amende de 50 à 100 florins, et, en cas de lécidive, d'une amende de 400 à 500 florins.

Art. 1 5. Seront punis de la même amende ceux qui dépasseront le programme notifié , ou contreviendront à l'miedes dispositions de l'article.

En cas de circonstances aggravantes , le contrevenant pourra être suspendu dans l'exercice de sa profession pendant six semaines à six mois.

Art. 14. Ceux qui auront enseigné ou laissé enseigner dans leurs établissements des principes contraires au serment qu'ils ont prêté, seront punis d'une amende de 50 à 500 florins et pourront même , selon la grarité du cas, être interdits de l'exercice de leur profession. La clôture de l'école pourra également être prononcée pour trois mois à deux ans, le tout indépendamment des peines comminées par le code pénal.

Art. 15. La répression des délits prévus par les articles précédents, appartient aux tribunaux ordinaires.

Art. 16. La présente loi sera par nous mise à exécution au plus tard dans un an à dater de son adoption.

Mandons et ordonnons, etc.

A momieur le président de la seconde chambre des états généraux.

La Haye, le 27 mai 1850.

Monsieur le président ,

Ainsi que le roi l'avait annoncé aux états généraux dès l'ouverture de cette session, Sa Majesté a soumis à l'examen de la seconde chambre une loi sur l'instruction, afin de donner d'un commun accord plus de fixité aux principes libéraux qui doivent régir cette matière I importante. Les motifs qui ont dicté les dispositions de ' ce projet ont été développés par le message royal du 1 26 novembre 1829, et Sa Majesté a témoigné à Leurs Nobles Puissances , par celui du 4 1 décembre de la I même année , son désir que les délibérations de la chambre lui fissent connaître si, dans ses propositions, Sa Majesté avait atteint le but de ses efforts, qui ne tendaient qu'à saiisfaire les vœux raisonnables de tous les citoyens.

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN HOLLANDE

Hais les délibérations qai ont ea lieu dans le sein des seclions de la seconde chambre ayant fait voir que Leurs Nobles Puissances sont en général d'avis qu'il serait avantageux de ne point procéder, quant à présent, à des dispositions législatives sur Tinslruction, le roi a trouvé bon de se* ranger à cette opinion et de retirer le projet de loi dont il vient d'être fait mention. J'ai l'honneur, d'après les ordres de Sa Majesté» de vous en prévenir, monsieur le président, pour l'information de la chambre.

Sa Majesté espère que les soins qu'elle consacrera constamment à un objet si intimement lié au bonheur de la nation, et les mesures qu'elle se propose de prendre, concourront puissamment à concilier les esprits.

et, lorsque l'expérience aura répandu de nouvelles lumières sur les questions qui les divisent, que plus d'unanimité de sentiments se fera apercevoir, el que les besoins du temps, ainsi que les intérêts de Fin* struction, paraîtront réclamer une sanction législative, soit pour donner plus de stabilité aux principes qui régiront la matière, soit pour réprimer avec plus de force les atteintes et les abus , le roi invoquera avec une pleine confiance le concours de Leurs Nobles Puissances.

Le secrétaire d'État, (Signé) deMey van Streefkcbk.

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