CHAPITRE V
LES PKÊTRES ET LES LAÏQUES JUGENT DE LA FOI ET CONTRIBUENT A l' INFAILLIBILITÉ DE l'ÉGLISE.
Les Porl-Royalistes reconnaissant aux prêtres l'exercice des clefs, seraient inconséquents de leur nier le droit de prononcer sur la doctrine. Quant aux laïques, il en est de ce droit comme de l'exercice des clefs, ils le leur refusent en apparence et le leur accordent en réalité.
« Ce sont deux excès également blâmables, dit Legros, que d'étendre trop les droits du second ordre du clergé ou de leur donner des bornes trop étroites. L'un et l'autre ne peuvent être que très-pernicieux à TEglisCj parce qu'ils renversent le gouvernement que Jésus- Christ y a établi lui-même et qui en fait toute la gloire aussi bien que toute la force... En Espagne, il semble que le second ordre soit seul chargé du dépôt de la foi en la personne des inquisiteurs, qui s'y conduisent comme s'ils étaient les juges uniques des erreurs et de ceux qui sont infectés de ces erreurs. Les évêques de ces royaumes paraissent ignorer leur pouvoir et quel usage leurs saints prédécesseurs en ont fait pour le bien de l'Église. L'attention qu'on a eue en France à faire valoir les droits des évêques, trop méconnus
ailleurs, a fait quelquefois aussi oublier ceux du second ordre. De là il est arrivé que plusieurs voudraient aujourd'hui réduire les prêtres à la servile fonction d'huissiers ou de crieurs publics, qui annoncent sans discernement ce qui a été jugé à leur insu... Si c'est dans le gouvernement despotique que consiste la gloire de l'épiscopat, il faut avouer que les plus grands évêques de tous les siècles ont peu connu leurs intérêts et mal ménagé leur dignité. Toutes les règles qu'ils nous ont laissées recommandent un gouvernement dans lequel lé second oindre ait part à tout, et dont l'autorité soit tempérée par la sagesse, par la charité, par l'humilité et par le concert des suffrages des pasteurs.
« C'est ce que divers auteurs ont entrepris de remettre sous les yeux du public, en plusieurs ouvrages estimables. Tout le monde connaît celui de M. Boileau, qui est mort doyen de la Faculté de théologie de Paris. Cet ouvrage est intitulé : De antiquojure presbyterorum in regimine ecclesiastico.
« Il en a paru un autre, en 1707, avec le titre : Du gouvernement des diocèses en commun par les évêques et par les curés. On attribuait ce traité à M. Drapier, curé de Saint-Sauveur à Beauvais.
« En 1665, M. Noulleau, docteur en théologie et théologal de Saint-Brieuc , en écrivit un De la police ecclésiastique. Il le dédia à l'assemblée du clergé qui se tenait alors. Son but principal était de prouver que
l'esprit de l'Eglise avait toujours été que les évêques gouveruasseut avec les prêtres. Il adressa des lettres particulières sur ce sujet à tous les députés de cette assemblée. Il en adressa aussi à chacun des évêques de Bretagne, au roi et au pape, pour obtenir le rétablissement des sénats ecclésiastiques, et il en fit imprimer le recueil à Paris, avec privilège, en 1G66...
« 11 est certain que les évêques sont juges en matière de foi, établis pour gouverner l'Eglise en premier ; ils ont le droit de décider les questions qui s'élèvent sur le sens de la loi écrite et non écrite. . . La question est donc de savoir si les évêques sont seuls juges en matière de doctrine, par exclusion des pasteurs et des prêtres du second ordre ^. » Legros consacre un volume in-4* de 140 pages à montrer que les prêtres sont juges avec les évêques. Il prouve la même chose des diacres.
« Ils sont, dit-il, de la hiérarchie, institués par Jésus- Christ, et dès lors ils ont part à la puissance sacrée, ils participent au sacerdoce qui est la magistrature de l'Eglise, ils en occupent le troisième degré,, selon, les Pères; d'où il suit qu'ils participent, à proportion, à l'autorité... Les fonctions des diacres, marquées dans les Actes et dans l'histoire de l'Église, sont celles de prêcher, de baptiser et de distribuer la communion. Or, ces fbnctions sont des preuves de leur pouvoir; il
4. Mémoire sur les droits du second ordre du clergé, avec la Tradition qui prouve les droits du second ordre, p. 1, 3, 68 et 69.
faut qu'ils disœrnent avec autorité la vérité de Terreur pour annoncer la vérité, au nom et de la part de Dieu, pour enjoindre d'y adhérer, pour condamner ceux qui l'attaquent. II faut qu'ils discernent, avec autorité, ceux des catéchumènes qui sont disposés au baptême et ceux des fidèles qui sont dignes de recevoir le corps de Jésus- Christ d'avec les indignes *. » Legros développe ces raisons en citant des auteurs et des faits. Dans son Traité latin de l'Eglise^ il.proclame également les droits des prêtres et des diacres à juger de la foi 2.
« Ils ont le droit, dit Petit-Pied^, d^être appelés aux conciles, comme ils le furent au concile de Jérusalem, où nous voyons que les apôtres et les prêtres s'assemblèrent pour examiner et pour résoudre l'affaire dont il s'agissait. Depuis ce temps-là les pasteurs du second ordre ont été appelés, entendus, consultés dans les conciles. Ils y ont eu souvent voix délibéràtive. On peut voir sur ce point ce qu'en ont dit le cardinal d'Arles^, le cardinal Pierre d'Ailly^, le cardinal de Saint-Marc^, le cardinal de Palerme^, Almain^, Ger-