‹ Œuvres, tr (volume 2)Chapitre 126 sur 150 · Éthique, partie 3, Scholie de la Proposition · texte numérisé non relu

Éthique, partie 3, Scholie de la Proposition

corps entier de l'État s'appelle cité et les affaires communes de l'État, celles qui dépendent du chef du gouvernement, constituent la république. Nous appelons les membres de l'État citoyens en tant qu'ils jouissent de tous les avantages de la cité, et sujets en tant qu'ils sont tenus d'obéir aux institutions et aux lois. Enfin il y a trois sortes d'ordres civils, la démocratie, l'aristocratie et la monarchie (comme nous l'avons dit au chapitre précédent, article i7). Avant de traiter de chacune de ces formes politiques en particulier, je commencerai par établir les principes qui concernent l'ordre civil en général, et avant tout je parlerai du droit suprême de l'État ou du droit des pouvoirs souverains.

2. Il est évident par l'article 15 du chapitre précédent que le droit de l'État ou des pouvoirs souverains n'est autre chose que le droit naturel lui-même, en tant qu'il est déterminé, non pas par la puissance de chaque individu, mars par celle de ht multitude agissant comme avec une seule âme ; en d'autres termes, le droit dû souverain, comme celui de Findividu dans l'état de nature, se mesure sur sa puissance. D'où il suit que chaque citoyen ou sujet a d'autant moins de droit que l'État tout entier a plus de puissance que lui (voyez l'article 16 du chapitre précédent), et par conséquent chaque citoyen n'a droit qu'à ce qui lui est garanti par l'État.

3. Supposez que l'État accorde à un particulier le droit de vivre à sa guise et conséquemment qu'il lui en donne la puissance (car autrement, en vertu de l'article 42 du précédent chapitre, il ne lui donnerait que lies paroles), par cela même il cède quelque chose de son propre droit et le transporte au particulier dont il s'agit. Mais supposez qu'il accorde ce même droit à deux particuliers ou à un plus grand nombre, par cela même l'État est divisé ; et si enfin vous admettez que l'État donne ce pouvoir à tous les particuliers, voilà l'État détruit et l'on revient à la condition naturelle: toutes conséquences qui résultent manifestement de ce qui précède. 11 suit delàqu'onne peut

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concevoir en aucune façon qu'il soit permis légalement à chaque citoyen de vivre à sa guise, et par suite, ce droit naturel en vertu duquel chaque individu est son juge à lui-même cesse nécessairement dans l'ordre social. Remarquez que j'ai > parlé expressément d'une permission légale ;car, à y bien regarder, le droit naturel de chacun mreesse pas absolument dans Tordre soeial. L'homme, en effet, dans Tordre social comme dans Tordre naturel, agit d'après les lois de sa nature et cherche son intérêt ;j la principale différence , c'est que dans Tordre social tous craignent les mêmes maux et il y a pour tous un seul et même principe de sécurité, une seule et même manière de vivre, ee qui n'enlève certainement pas à chaque individu la faculté de juger. Car celui qui se détermine à obéir à tous les ordres de l'État, soit par crainte de sa puissance , soit par amour de la tranquillité , celui-là , sans- contredit, pourvoit comme il l'entend à sa sécurité et à son intérêt.

4. Nous me pouvons non plus concevoir qu'il soit permis é chaque citoyen d'interpréter les décrets et les 'lois de l'État. Si, en effet, on lui accordait ce droit, il serait alors son propre juge à lui-même , puisqu'il pourrat sans peine revêtir ses actions d'une apparence légale, et par conséquent vivre entièrement à sa guise, ce qui est absurde ( par l'article précédent ).

5. Nous voyons donc que chaque citoyen, loin d'être son maître, relève de TÉtat, dont il est obligé d'exécuter tous' les ordres, et qu'il n'a aucun droit de décider ce qui est juste ou injuste , pieux ou impie ; mais au contraire ietîorps de TÉtat devant agir comme par une seule âme, et en conséquence la volonté de TÉtat devant être tenue pour la volonté de tous , ce que TÉtat déclare juste et -bon on le doit considérer comme déclaré tel par chacun. D'où il suit qu'alors même qu'un sujet estimerait iniques les décrets de TÉtat, il n'en serait pas moins tenu de les exécuter.

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