‹ Œuvres, tr (volume 2)Chapitre 143 sur 150 · DE L'ARISTOCRATIE · texte numérisé non relu

DE L'ARISTOCRATIE

n'ai encore parlé que de la monarchie. Maintemiment faul-il organiser le gouvernement aristo-

418 TRACTE POLITIQUE.

cratiquc pour qu'il puisse durer ? c'est ce que je vais dire.

J'ai appelé gouvernement aristocratique celui qui est dirigé, non par un seul, niais par un certain nombre de :itoyens élu* .parmi. la multitude (je les nommerai dorénavant patriciens). Remarquez que je dis un certai^ mmbre de citoyens élu*. Eu effet, il y a cette différence principale entre le gouvernement démocratique et l'aristocratique, que dans celui-ci le droit de gouverner dépend de la seule élection, tandis que dans l'autre il dépend, comme je le montrerai au )ieu convenable , soit d'un droit inné, soit d'un droit acquis parlé jsort ; et par conséquent, alors môme que dans un État tous les citoyens pourraient être admis à entrer dans le corps des patriciens, ce droit .n'étant pas héréditaire et ne se transmettant pas àd'autces en vertu d'une loi commune, l'État ne laisserait pas d'être aristocratique, et cela parce que nul n'y serait reçu parmi les patriciens qu'eu vertu d'une expresse éleotioa. Maintenant, si vous n'admettez que deux patricien^ l'un s'efforcera d'être plus puissant que l'autre, et l'État risquera, à cause de la trop grande puissance de chacun d'eux, d'être divisé en deux factions, et il risquera de Kôtre en trois, quatre ou cinq factions, si le pouvoir est entre les mains de trois, quatre ou cinq patriciens. Les factions, au contraire, seront plus faibles à .mesure qu'il y aura un plus grand nombre de gouvernants. D'où il suit .que pour que le gouvernement aristocratique soit stable, il :f«ut,tenir compte de la grandeur de l'empire pour déterminer leminimum du nombre des patriciens.

2. Posons en principe que pour un empire de médiocre étendue c'est assez qall y ait cent hommes éminents investis du pouvoir souverain et par conséquent du droit de choisir leurs collègues, à mesure que l'un d'eux vient à perdre la vie. Il est clair que ces personnages feront tous les efforts imaginables pour se recruter parmi leurs enfants ou leurs proches, d'où il arrivera que le pouvoir

TRAITÉ POLinQtTE. 419

souverain restera toujours entre les mains de ceux que lie sort a faits fils ou parents de patriciens. Et1 comme sur cent individus que le sort fait monter aux honneurs, il s'btt rencontre à peine trois qui tient une capacité émiitetrte, il s'ensuit que le gouvernement de l'État ne sera pas ewtre les mains de cent! imïividas, mais de deux on trois seulement d'un talent supérieur qui entraîneront tout te reste ; et chacun d'eux , selon le commun penchant de la nature humaine, cherchera à se frayer une voie vers la monarchie. Par conséquent, dans un empire qui par son étendue exige aïs moins cent hommes éminents, il faut, si nous calculons bien, que le pouvoir soit déféré à cinq mille patriciens pour le moins. De cette manière, en effet, on ne manquera jamais de trouver cent individus éminente, en supposant toutefois que sur cinquante personnes qui aspirent aux honneurs et qui les obtiennent, on trouve toujours un individu qui ne soit pas inférieur aux meilleurs, outre ceux qui tâchent d'éga* 1er leurs vertus et qui à ce titre sont également dignes de gouverner.

3. Il arrive le plus souvent que les patricien» appartiennent à une seule ville qui est la capitale de tout l'empire et qui donne son nom à l'État ou à la république, comme par exemple cela s'est vu dans les républiques de Rome, de Venise, de Gênes, etc. Au contraire, kt république des Hollandais tire sem nom de la province tout entière , d'où il arrive que les sujets de ce gouver* nement jouissent d'une plus grande liberté.

Mais avant de déterminer les conditions fondamentales du gouvernement aristocratique, remarquons la différence énorme qui existe entre un pouvoir confié à un seul homme et celui qui est entre les mains d'une assemblée suffisamment nombreuse. Et d'abord la puissance d'un seul homme est toujours disproportionnée au fardeau de tout l'empire (comme nous l'avons fait voir , article 5 du chapitre vj), inconvénient qui n'existe pas pour une assemblée suffisamment nombreuse ; car, du

moment que vous la reconnaissez telle , vous accordez qu'elle est capable de suffire au poids de l'État. Par conséquent, tandis que le Roi a toujours besoin de conseillers, cette assemblée peut s'en passer. En second lieu, les rois sont mortels ; les assemblées, au contraire , sont éternelles, et par suite, la puissance de l'État, une fois mise entre les mains d'une assemblée suffisamment nombreuse, ne revient jamais à la multitude, ce qui n'a pas lieu dans le gouvernement monarchique, ainsi que nous l'avons montré à l'article 25 du précédent chapitre. Troisièmement , le gouvernement d'un Roi est toujours précaire, à cause de l'enfance, de la maladie, de la vieillesse et autres accidents semblables ; au lieu que la puissance d'une assemblée subsiste une et toujours la même. Quatrièmement, la volonté d'un seul homme est fort variable et fort inconstante , d'où il résulte que tout le droit de l'État monarchique est dans la volonté expliquée du Roi (comme nous l'avons fait voir dans l'article 1 du chapitre précédent) , sans que pour cela toute volonté du Roi doive être le droit ; or cette difficulté disparaît quand il s'agit de la volonté d'une assemblée suffisamment nombreuse. Car cette assemblée , n'ayant pas besoin de conseillers (comme on vient de le dire), il s'ensuit que toute volonté expliquée émanant d'elle est le droit même. Je conclus de là que le gouvernement confié à une assemblée suffisamment nombreuse est un gouvernement absolu, ou du moins celui qui approche le plus de l'absolu ; car s'il y a un gouvernement absolu, c'est celui qui est entre les mains de la multitude tout entière.

4. Toutefois, en tant que le pouvoir dans un État aristocratique ne revient jamais à la multitude (ainsi qu'il a été expliqué plus haut) et que la multitude n'y a pas voix délibérative, toute volonté du corps des patriciens étant le droit , le gouvernement aristocratique doit être considéré comme entièrement absolu, et quand il s'agit d'en poser les bases , il faut s'appuyer uniquement sur la

volonté et le jugement de l'Assemblée des patriciens, et non pas sur la vigilance de la multitude, puisque celle-ci n'a ni voix consultative, ni droit de suffrage. Ce qni fait que dans la pratique ce gouvernement n'est pas absolu, c'est que la multitude est un objet de crainte pour les gouvernants et qu'à cause de cela même elle obtient quelque liberté, non par une loi expresse, mais par une secrète et effective revendication.

5. Il devient donc évident que la meilleure condition possible du gouvernement aristocratique, c'est d'être le plus possible un gouvernement absolu, c'est d'avoir à craindre le moins possible la multitude, et de ne lui donner aucune autre liberté que celle qui dérive nécessairement de la constitution de l'État, liberté qui dès lors est moins le droit de la multitude que le droit del'État tout entier revendiqué et conservé par les seuls patriciens. À cette condition, en effet, la pratique sera d'accord avec la théorie (comme cela résulte de l'article précédent , et d'ailleurs la chose est de soi manifeste ). Car il est clair que le gouvernement sera d'autant moins entre les mains des patriciens que la plèbe revendiquera plus de droits, comme il arrive en basse Allemagne dans ces collèges d'artisans qu'on appelle gilden.

6. Et il ne faut pas craindre , parce que le pouvoir appartiendra absolument à l'Assemblée des patriciens, qu'il y ait danger pour la plèbe de tomber dans un funeste esclavage. En effet , ce qui détermine la volonté d'une assemblée suffisamment nombreuse , ce n'est pas tant la passion que la raison. Car la passion pousse toujours les hommes en des sens contraires, et il n'y a que le désir des choses honnêtes ou du moins des choses qui ont une apparence d'honnêteté qui les unisse dans une seule pensée.

7i Ainsi donc le point capital dans l'établissement des

bases du gouvernement aristocratique, c'est qu'il faut

l'appuyer sur la seule volonté et la seule puissance de

l'Assemblée suprême, de telle sorte que cette Assemblée

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s'appartienne, autant que possible, à elle-même et n'ait aucun péril à redouter de la multitude. Essayons d'atteindre ce but* et> pour cela, rappelons quelles sont dans le gouvernement monarchique les conditions de la paix de l'État, conditions qui sont propres à la monarchie et par conséquent étrangères au gouvernement aristocratique. Si nous parvenons à y substituer des conditions équivalentes , convenables à l'aristocratie , toutes les causes de sédition seront supprimées, et nous aurons un gouvernement où la. sérurité ne sera pas moindre qpB dans le gouvernement monarchique. Elle y sera même d'autant plus grande et la condition générale de l'État sera d'autant meilleure que l'aristocratie est plus près que la monarchie du gouvernement absolu, et cela sans dommage pour la paix et la liberté (voyez les articles 3 et 6 du présent chapitre). Plus est grand, en effet, le droit du souverain pouvoir, plus la forme de l'État s'accorde avec les données de la raison (par l'article 5 du chapitre m), et plus par conséquent elle est propre à conserver la paix et la liberté. Parcourons donc les questions traitées au chapitre vi, article 9, afin de rejeter toutes les institutions inconciliables avec l'aristocratie et de recueillir celles qui lui conviennent.

8* Premièrement, qu'il soit nécessaire de fonder et de fortifier une ou plusieurs villes, c'est ce dont personne ne peut douter. Mais il faut principalement fortifier la ville qui est la capitale de l'empire, et en outre les villes frontières. En effet, il est clair que la ville qui est la tête de l'État et qui en possède le droit suprême doit être plus forte que toutes les autres. Au reste il est tout à fait inutile, dans ce gouvernement, de diviser les habitants en familles.

9. En ce qui touche l'armée, puisque dans le gouvernement aristocratique ce n'est pas entre tous les citoyens, mais entre les patriciens seulement qu'il faut chercher l'égalité, et d'ailleurs et avant tout, puisque la puissance des patriciens est plus grande que celle de la plèbe, il

s'ensuit qu'une armée uniquement formée de citoyens, à l'exclusion des étrangers n'est pas une institution qui dérive des lois nécessaires de ce gouvernement. Ce qui est indispensable, c'est que nul ne soit reçu au nombre des patriciens, s'il ne connaît parfaitement l'art militaire. Quelques-uns vont jusqu'à soutenir que les citoyens ne doivent pas faire partie de l'armée ; c'est une exagération absurde. Car, outre que la solde payée aux citoyens eeste dans l'empire, au lieu qu'elle est perdue si ou la paye à des étrangers, ajoutez qu'exclure les citoyens de L'armée., c'est altérer la plus grande force de l'État. N'est- U pas certain., en effet, que ceux-là combattent arâc une vertu singulière qui combattent pour leurs qntels eft pour leurs foyers ? Je conclus de là que c'est eoeose une erreur que de vouloir ehoisir les généraux d'armé*, les tribuns, les centurions, etc., parmi les seuls patriciens. Comment trouverez -vous de la vertu militaire là où vous ôtaz toute espérance de gloire et d'honr neurs?D'un autre côté, défendre aux patriciens d'engager une troupe étrangère, quand les circonstances le demandent, soit pour leur propre défense et pour Exprimer tes séditions , soit pour d'autres motifs quelconques, ce serait une mesure inconsidérée et contraire au droit souverain, des patriciens ( voyez les articles 3 , 4 et 5. du présent chapitre). Du reste, le général d'un corps de troupes ou de l'armée tout entière doit être élu pour le temps de la guerre seulement et parmi les seuls patriciens ; il ne doit avoir le commandement que pour une araée au plus et ne peut-être ni continué , ai plus tard réélu. Cette loi, nécessaire dans la monarchie, est plus .nécessaire encore dans le gouvernement aristocratique. En effet, comme nous l'avons dit plus haut, bienuqu'il soit plus facile de transférer l'empire d'un seul individu à un autre que d'une assemblée libre à un seul individu, cependant il arrive souvent que les patriciens sont opprimés par leurs généraux, et cela avGc un bien plus grand dommage pour la.république. Er effet, quand

un monarque est supprimé, il y a changement, non pas de gouvernement, mais seulement de tyran. Mais dans un gouvernement aristocratique, quand il y a un maître, tout l'État est renversé et les principaux citoyens tombent en ruine. On en a vu à Rome les exemples les plus désastreux.

Les motifs qui nous ont fait dire que dans une monarchie Tannée ne doit pas avoir de solde n'existent plus dans le gouvernement aristocratique. Car les sujets étant écartés des conseils de l'État et privés du droit de suffrage , ils doivent être considérés comme des étrangers et par conséquent les conditions de leur engagement dans l'armée ne peuvent pas être moins favorables que celles des étrangers. Et il n'y a pas à craindre ici qu'il y ait pour eux des préférences. Il sera même sage, afin que — chacun ne soit pas, selon la. coutume, un appréciateur partial de ses actions , que les patriciens fixent une— ^ rémunération déterminée pour le service militaire.

10. Par cette même raison que tous les sujets , à l'ex— ception des patriciens, sont des étrangers , il ne se peut= faire sans péril capital pour l'État que les champs , le^ maisons et tout le sol restent propriété publique et soient loués aux habitants moyennant un- prix annuel. En effet, les sujets n'ayant aucune part au gouvernement de l'État ne manqueraient pas, en cas de malheur, de quitter les villes, s'il leur était permis d'emporter où ils voudraient les biens qu'ils auraient entre les mains. Ainsi donc les champs et les fonds de terre ne seront pas loués aux sujets , mais vendus à cette condition toutefois qu'ils versent au trésor tous les ans une partie déterminée de leur récolte, etc., comme cela se fait en Hollande.

11. Je passe à l'organisation qu'il faudra donner à l'Assemblée suprême. On a fait voir, article 2 du présent chapitre, que pour un empire de médiocre étendue, les membres de cette Assemblée devaient être au nombre de cinq mille environ, et par conséquent il faut aviser à ce

que ce chiffre , au lieu de décroître par degrés , s'augmente au contraire à proportion de l'accroissement de l'empire ; puis il faut faire en sorte que l'égalité se conserve, autant que possible, entre les patriciens, et aussi que l'expédition des affaires dans l'assemblée se fasse promptement ; enfin , que la puissance des patriciens ou de l'assemblée soit plus grande que celle de la multitude, sans toutefois que la multitude ait aucun dommage à en souffrir.

12. Or, pour obtenir le premier de ces résultats, une grande difficulté s'élève, et d'où vient-elle ? de l'envie. Car les hommes , nous l'avons dit, sont naturellement ennemis, de sorte que tout liés qu'ils soient par les institutions sociales , ils restent ce que la nature les a faits. Et c'est là, je pense, ce qui explique pourquoi les gouvernements démocratiques se changent en aristocraties et les aristocraties en États monarchiques. Car je me persuade aisément que la plupart des gouvernements aristocratiques ont été d'abord démocratiques. Une masse d'hommes cherche de nouvelles demeures ; elle les trouve et les cultive. Jusque-là le droit de commander est égal chez tous, nui ne donnant volontiers le pouvoir à un autre. Mais biçn que chacun trouve juste d'avoir à l'égard de son voisin le même droit que son voisin a par rapport à lui , ils ne trouvent pas également juste que des étrangers, qui sont venus en grand nombre se fixer dans le pays , aient un droit égal au leur , au sein d'un État qu'ils ont fondé pour eux-mêmes avec de grandes peines et au prix de leur sang. Or, ces étrangers eux-mêmes, qui ne sont pas venus pour prendre part aux affaires de l'État, mais pour s'occuper de leurs affaires particulières, reconnaissent leur inégalité, et pensent qu'on leur accorde assez en leur permettant de pourvoir à leurs intérêts domestiques avec sécurité. Cependant la population de l'État augmente par l'affluence des étrangers, et peu à peu ceux-ci prennent les mœurs de la nation , jusqu'à ce qu'enfin on ne les dis- .-T>- 30.

tingue plus que par cette différence qu'ils n'ont pas droit aux fonctions publiques. Or, tandis que le nombre des étrangers s'accroît tous les jours, celui des citoyens au contraire diminue par beaucoup de causes. Souvent des familles viennent à s'éteindre ; d'autres sont exclues de l'État pour cause de crimes ; la plupart , à cause du mauvais état de leurs affaires privées, négligent la <*bo3£ publique , et pendant ce temps-là un petit nombre de citoyens puissants ne poursuit qu'un but , savoir' de régner seuls. Et c'est ainsi que par degrés le gouvernement tombe entre les mains de quelques-uns, et puis (Fun sçnl. Voilà quelques-unes des causes qui détruisent les gouvernements, et il y en a plusieurs autres que je pourrais indiquer; mais comme elles sont assez connues, je les passe sous silence pour exposer avec ordre les I0Î3 qui doivent être pour le gouvernement aristocratique un principe de stabilité.

13. La première de ces lois, c'est celle qui déterminera le rapport du'nombre des patriciens à la population générale de l'État. Ce rapport, eu effet (d'après l'article 1 du présent chapitre), doit être tel que le nomhre des patriciens s'accroisse en raison de l'accroissement de la population. Or nous avons vu (arlicle 2 du présent chapitre) qu'il convient d'avoir un patricien sur cinquante individus pour le moins ; car le nombre des patriciens (à'après l'article 1 du présent chapitre ) pourrait être plus grand, sans que la forme de l'État fût changée , le danger ne commençant qu'avec leur petit nombre. Maintenant, par quel moyen doit-on veiller à ce que cette loi ne souffre aucune atteinte ? c'est ce que je montrerai bientôt, quand le moment en sera venu.

14. Les patriciens sont choisis parmi certaines familles seulement et dans certains lieux. Mais établir qu'il en sera ainsi par une loi expresse, ce serait dangereux; car outre que souvent les familles viennent à s'éteindre et qu'il y a une sorte d'ignominie pour les familles exclues, ajoutez qu'il répugne à la forme du gouvernement dont

aous parlons que la dignité patricienne y soit héréditaire (par l'article { du présent chapitre). Mais par cette cgison, ce gouvernement semble être plutôt une démocratie, telle que celle que nous avons décrite à l'article 12 du présent chapitre ., je veux dire un État où le pouvoir est entre les mains d'un très-petit nombre de citoyens. D'un autre côté , vouloir empêcher les patriciens d'élire leurs fils et leurs parents, de sorte que le pouvoir ne se perpétue pas dans quelques familles, c'est une chose impossible et même absurde, comme je le ferai voir plus ItanÊ à l'article 39. Pourvu donc que les patriciens n'obtiennent pas ce privilège par une loi expresse , et que les autres citoyens ne soient pas exclus (je parle de ceux qui sont nés dans l'empire , qui en parlent la langue , gui n'ont pas épousé des étrangères, qui ne sont pas infâmes , qui enfin ne vivent pas du métier de domestiquas ou de quelque, autre office servile, et je compte les marchands de vin et de bière dans cette dernière caté<gorie ), l'État gardera sa forme , et le rapport entre les patriciens et la multitude pourra toujours être conservé.

15. Que si l'on établit en outre par une loi que nul ne sait élu avant un certain âge, il n'arrivera jamais que le pouvoir se concentre dans un petit nombre de familles. Ufaui donc qu'il y ait une loi qui interdise de porter sur -la liste dçs éligibles quiconque n'a pas trente ans révalus.

16. En troisième lieu, il sera établi que tous les patriciens doivent à certaines époques marquées s'assembler dans un endroit déterminé de la vilLevet que tout absent qui n'aura pas été empêché par la maladie ou par quelque service public sera frappé d'une amende pécuniaire assez forte. Sans cela, en effet ,1e plus grand nombre négligerait les affaires publiques pour s'occuper de ses intérêts privés.

17. JL'officc de cette Assemblée est de faire les lois et de les abroger, de choisir les patriciens et tous les fonctionnaires de l'État II est impossible, en effet, qu'un

corps qui possède, comme l'Assemblée dont il s'agit, le droit du souverain , donne à qui que ce soit le pouvoir de faire les lois ou de les abroger, sans abandonner aussitôt son droit et le mettre dans les mains de celui auquel il donnerait un tel pouvoir ; car posséder, même un seul jour, le pouvoir de faire les lois ou de les abroger, c'est être en mesure de changer toute l'organisation de l'État. Il n'en est pas de même de l'administration des affaires quotidiennes ; l'Assemblée peut s'en décharger pour un temps sans rien perdre de son droit souverain. Ajoutons que si les fonctionnaires de l'État étaient élus par un autre que par l'Assemblée, celle-ci serait composée , non plus de patriciens , mais de pupilles.

18. Il y a des peuples qui donnent à l'Assemblée des patriciens un directeur ou prince, tantôt nommé à vie, comme à Venise, tantôt pour un temps, comme à Gênes; mais cela se fait avec de telles précautions qu'on voit assez que cette élection met l'État dans un grand danger. H est hors de doute, en effet, que l'État se rapproche alors beaucoup de la monarchie. Aussi bien ce qu'on sait de l'histoire de ces peuples donne à penser qu'avant la constitution des assemblées patriciennes, ils avaient eu une sorte de roi sous le nom de directeur ou de doge. Et par conséquent l'institution d'un directeur peut bien être un besoin nécessaire de telle nation, mais non du gouvernement aristocratique considéré d'une manière absolue.

19. Cependant, comme le souverain pouvoir est aux mains de l'Assemblée tout entière et non de chacun de ses membres (car autrement elle ne serait plus qu'une multitude en désordre), il est nécessaire que les patriciens soient si étroitement liés entre eux par les lois qu'ils ne composent qu'un seul corps, régi par une Seule âme. Or les lois toutes seules sont par elles-mêmes de faibles barrières et faciles à briser, quand surtout les hommes chargés de veiller à leur conservation sont ceux-là même qui peuvent les violer et qui sont tenus de se maintenir

réciproquement dans Tordre par la crainte du châtiment. D y a donc là un cercle vicieux énorme, et nous devons chercher un moyen de garantir la constitution de l'Assemblée et les lob de l'État, de telle sorte cependant qu'il y ait entre les patriciens autant d'égalité que possible.

20. Or, comme l'institution d'un seul directeur ou prince, qui aurait aussi le droit de suffrage dans l'Assemblée, entraine nécessairement une grande inégalité (car enfin il faut, si on l'institue, lui donner la puissance nécessaire pour s'acquitter de sa fonction), je ne crois pas, à bien considérer toutes choses, qu'on puisse rien faire de plus utile au salut commun que de cr$er une seconde assemblée, formée d'un certain nombre de patriciens, et uniquement chargée de veiller au maintien inviolable des lois de l'État en ce qui regarde les corps délibérants et les fonctionnaires publics. Cette Assemblée aura en conséquence le droit de citer à sa barre et de condamner d'après les lois tout fonctionnaire public qui aura manqué à ses devoirs. Je donnerai aux membres de cette seconde Assemblée le nom de syndics.

Si. Les syndics doivent être élus à vie. Si, en effet, ils étaient élus à temps, de telle sorte qu'ils pussent par la suite être appelés à d'autres fonctions, nous tomberions dans l'inconvénient déjà signalé, article i 9 du présent chapitre. Hais pour qu'une trop longue domination n'exalte pas leur orgueil, il sera établi que nul ne devient syndic qu'après avoir atteint l'âge de soixante ans et s'être acquitté de la fonction de sénateur dont je parlerai plus bas.

SS. Le nombre des syndics sera facile à déterminer, si nous considérons que les syndics doivent être aux patriciens ce que les patriciens sont à la multitude. Or les patriciens ne peuvent gouverner que si leur nombre ne reste pas au-dessous d'un certain minimum. Il faudra donc que le nombre des syndics soit au nombre des patriciens comme le nombre des patriciens est au nombre^ des sujets, c'est-à-dire (par l'article 13 du présent chapitre) dans le rapport de un à cinquante.

23. De plus, «fin que. le conseil des syndics puisse remplir son office en sécurité, il faudra mettre à sa disr position une partie de l'armée à laquelle il pourra donmer tels ordres qu'il voudra.

24. Il n'y aura pour les syndics, et en général pour les fonctionnaires, aucun traitement fixe, mais seulement des émoluments combinés de telle façon qu'ils ne puissent mal administrer la république sans un grand don*- j mage pour eux-mêmes. Car il est juste d'une pftrtj^ çl'aecoïder une rèmiunéffatiem aux fonctionnaires publics, I&roajeure partie des.habitants étant peuple etne s'occupent que de ses a&aires privées, tandis que les patriciens seuls s'oecupent des affauies publiques et veillent à la sécurité de tous; mais d'un autre côté (comme nous l'avons dit à l'article 4 du chapitre vu), nui ne défend les intérêts d'autrui qu'autant qu'il croit par là défendre ses intérêts propres, et par conséquent les choses doivent être ainsi disposées que les fonctionnaires publics travaillent d'autant plus à leur bien personnel qu'ils procurent davantage le bien général,

25. Voici donc les émoluments qu'il conviendra d'assigner aux syndics, dont l'office, je le répète, est de veiller à la conservation des lois de l'État : que chaque père de famille ayant son habitation dans l'empire soit tenu de payer, chaque année, aux syndics, une faible somme, le qjiart d'une once d'argent par exemple,* ce sera un moyen de constater le chiffre de la population et de voir dans quel rapport il est avec le nombre des patriciens. Ensuite, que chaque patricien nouvellement élu paye aux syndics une somme considérable, par exemple vingt ou vingt-cinq livres d'argent. On attribuera encore aux syndics : 1° les amendes pécuniaires subies par les patriciens absents (je parle de ceux qui auront fait défaut à une convocation de l'Assemblée); 2° une partie des biens des fonctionnaires délinquants qui, ayant dû comparaître devant le tribunal des syndics, auront été frappés d'une amende ou condamnés à la confiscation. Remarquez

qu'il ne s'agit pas ici de tous les syndics, mais seulement de ceux qui siègent tous les jours et dont l'office est de convoquer en conseil leurs collègues (yoyez l'article 28 du présent chapitre).

Pour que le conseil des syndics maintienne le chiffre » normal de ses membres, il faudra que cette question soit soulevée avant toutes les autres, chaque fois que l'Assemblée suprême se réunira aux époques légales. Si les syndics négligent ce soin, le président du Sénat (nous aurons à parler tout à l'heure de ce nouveau corps) devra avertir l'Assemblée, exiger du président des syndics de rendre raison de son silence, s'enquérir enfin de l'opinion de l'Assemblée à cet égard. Le président du Sénat garde-t-il aussi le silence? L'affaire concerne alors le président du tribunal suprême, ou, si ce dernier vient à $e taire, tout patricien quel qu'il soit, lequel demande compte de leur silence tant au président des syndics qu'au président du Sénat et à celui des juges.

Enfin, pour que la loi qui interdit aux citoyens tvcfp jeunes de faire partie de l'Assemblée soit strictement maintenue, il faut établir que tous les citoyens parveaus à l'âge de trente ans, et qui ne sont exclus, du gouvernement par aucune loi, devront faire inscrire leur nom- sur nfl registre en présence des syndics et recevoir d« ces magistrats, moyennant une rétribution déterminée, quelque marque de l'honneur qui leur est conféré; cette formalité remplie, ils seront autorisés à porter un ornement à eux sertis réservé, et qui leur servira de signe (Bstinctif et!h<moriflqu*. En même temps une loi défendra à tout patricien d'élire un citoyen dont le nom ne serait pas porté sur le registre en question, et cela sous une peine sévère. Ett outre, nul n'aura la faculté de refuser l'office ou la fonction qui lui sera conférée par l'élection. [Enfin, pour que toutes les lois absolument fondamentales de l'État soient éternelles, il sera établi que si dans l'Assemblée suprême quelqu'un soulève une question sur une loi de cette nature en proposant par exemple de prolonger le commandement d'un général

d'année, ou de diminuer le nombre des patriciens, ou telle autre chose semblable, à l'instant même il soit accusé du crime de lèse-majesté, puni de mort, ses biens confisqués, et qu'il reste, pour la mémoire éternelle de son crime, quelque signe public et éclatant du supplice. Quant aux autres lois de l'État, il suffira qu'aucune loi ne puisse être abrogée, aucnne loi nouvelle introduite, si* d'abord le conseil des syndics, et ensuite les trois quarts ou les quatre cinquièmes de l'Assemblée suprême ne sont tombés d'accord sur ce point.

26. Le droit de convoquer l'Assemblée suprême et d'y proposer les décisions à prendre appartiendra aux syndics, et ils auront en outre la première place dans l'Assemblée, mais sans droit de suffrage. Avant de prendre siège, ils jureront, au nom du salut de l'Assemblée et dç la liberté publique, de faire tous leurs efforts pour conserver les lois de l'État et procurer le bien général. Ce serment prêté, le secrétaire du conseil des syndics ouvre la série des affaires à mettre en discussion.

27. U importe que tous les patriciens aient un pouvoir égal, soit dans les décisions de l'Assemblée, soit dans le choix des fonctionnaires publics, et il importe aussi que l'expédition des affaires s'exécute promptement. Or la coutume de Venise estici fort digne d'approbation. Quand il s'agit d'élire les fonctionnaires publics, ils tirent au sort les noms d'un certain nombre de membres de l'Assemblée qui sont chargés de désigner les personnes élues. A mesure que se fait la désignation, chaque patricien donne son avis, approuve ou désapprouve le choix du fonctionnaire proposé, et cela au moyen de boules, afin que l'on ignore pour qui chacun a voté. En procédant de la sorte, on n'a pas seulement en vue l'égalité du pouvoir entre les patriciens et la prompte expédition des -affaires, mais on veut aussi, et c'est en effet une chose absolument nécessaire dans les assemblées, on veut que chacun ait la liberté absolue de voter comme il lui plaît sans avoir aucune haine à redouter.

28. On procédera de la même manière dans le conseil les syndics et dans les autres assemblées, je veux dire [ue les votes se feront à l'aide de boules. Quant au droit e convoquer le conseil des syndics, il appartiendra à ;ur président, lequel siège tous les jours avec dix autres jrndics et un plus grand nombre, pour écouter les laintes du peuple au sujet des fonctionnaires et les ccusations secrètes pour s'assurer de la personne des ccusateurs si la chose est nécessaire, enfin pour conaquer l'Assemblée suprême, avant même l'époque légaiment fixée, si l'un des syndics est d'avis qu'il y aurait éril à différer cette convocation. Le président et ceux ui se réunissent chaque jour avec lui doivent être élus ar l'Assemblée suprême. Ils sont pris dans le conseil es syndics, et nommés non pas à vie, mais pour six mois eulement, sans pouvoir être réélus avant un intervalle de rois ou quatre années. C'est à eux, comme on Ta dit lus haut, que reviennent les biens confisqués et les mendes pécuniaires, du moins en partie. Nous achèveons plus loin ce qui regarde l'organisation du syndicat.

29. Il y aura une seconde assemblée subordonnée à Assemblée suprême. Nous l'appellerons le Sénat.

Sa fonction est de diriger les affaires publiques , par xemple de promulguer les lois de l'État, de régler, onformément aux lois , ce qui regarde les fortifications [es villes, de donner des brevets de service militaire, de ixer les impôts et de les répartir, de répondre aux am >assadeurs étrangers et de décider où il faut envoyée les ambassades ; car le droit de choisir les ambassaleurs de l'État appartient à l'Assemblée suprême. Je lirai à cette occasion qu'il faut par-dessus toutes choses impêcher qu'un patricien puisse être appelé à une onction publique autrement que par le choix de l'Asemblée ; sans cela les patriciens chercheraient à capter a faveur du Sénat. C'est aussi l'Assemblée suprême qui lèvra statuer définitivement sur toutes les mesures qui frangent d'une manière ou d'une autre la situation ii. 37

présente de l'État, par exemple la paix ou la guerre. Les décisions du Sénat à cet égard n'auront donc force légale qu'après avoir été confirmées par l'Assemblée, et par la même raison j'inclinerais à confier à l'Assemblée, de préférence au Sénat, le droit d'établir de nouveaux impôts.

30. Quel sera le nombre des sénateurs ? Pour résoudre cette question, il faut considérer d'abord qu'il importe que tous les patriciens aient un espoir égal d'entrer dans Tordre sénatorial; puis, qu'il faut aussi que les sénateurs, quand le temps de leurs fonctions sera écoulé, puissent être réélus après un intervalle peu éloigné, afin que les affaires de l'État soient toujours entre des mains habiles et expérimentées ; enfin, qu'il est désirable que le Sénat renferme un grand nombre d'hommes illustres par leur sagesse et par leur vertu. Or, si l'on veut obtenir toutes ces conditions, le mieux est d'établir par une loi : i° que nul ne sera reçu dans Tordre sénatorial qu'après avoir atteint Ykge de cinquante ans ; 2° que le Sénat se composera du douzième des patriciens, c'est-à-dire de quatre cents membres élus pour un an ; 3° que cet an écoulé , les mêmes sénateurs pourront être réélus après un intervalle de deux ans. De cette manière il y aura toujours un douzième des patriciens remplissant Tofïice sénatorial avec des intervalles assez courts ; or ce nombre ajouté à celui des syndics ne sera pas fort audessous du nombre total des patriciens ayant Tâge de cinquante ans ; et par conséquent, tous les patriciens, auront toujours un grand espoir d'entrer soit au sénat , soit au conseil des syndics, ce qui n'empêchera pas que les mêmes patriciens continuent, après de faibles intervalles, d'exercer les fonctions sénatoriales, de sorte que le sénat ne manquera jamais (par ce qui a été dit à l'article 2 du présent chapitre) d'hommes supérieurs, puissants par la sagesse et l'habileté. Et comme cette organisation ne peut être brisée sans exciter les ressentiments d'un grand nombre de patriciens, il n'est besoin,

traité porrrïQTJE. 435

pour en assurer le maintien, d'aucune autre précaution que de celle-ci, savoir que chaque patricien , parvenu à l'âge indiqué, en montre la preuve aux syndics, lesquels inscriront son nom sur la liste des patriciens accessibles aux fonctions sénatoriales, et le proclameront dans l'Assemblée suprême , afin qu'il y occupe la place désignée à ses pareils, tout près de celle des sénateurs.

31 . Les émoluments des membres du Sénat devront être réglés de telle sorte qu'ils aient plus d'intérêt à la paix qu'à la guerre. On leur accordera donc un centième ou un cinquantième sur toutes les marchandises exportées à l'étranger ou importées dans l'empire. De cette façon, il n'est pas douteux qu'ils ne soient partisans de ta paix et ne traînent jamais la guerre en longueur. Du reste, les sénateurs eux-mêmes, s'il y en a qui soient commerçants, ne seront pas exemptés de cet impôt ; car une telle immunité serait , comme tout le monde le reconnaîtra, fort préjudiciable au commerce.

De plus, tout sénateur et tout patricien ayant rempli les fonctions sénatoriales sera exclu des emplois militaires, et même il ne sera pas permis de choisir un général ou un préteur (lesquels, d'ailleurs, comme nous Pavons dit à l'article 9 du présent chapitre , ne peuvent être élus qu'en temps de guerre) parmi ceux dont le père ou l'aïeul est sénateur ou a rempli les fonctions sénatoriales depuis moins de deux ans écoulés. Et il n'y a pas à douter que les patriciens qui sont en dehors du Sénat ne défendent ces lois avec énergie ; d'où il suit qrte les sénateurs auront toujours plus d'intérêt à la paix qu'à la guerre et par conséquent ne conseilleront la guerre que dans le cas d'trne suprême nécessité.

Mais, nous objectera-t-on, si vous accordez aux syndics et aux sénateurs de si gros émoluments , vous allez rendre le gouvernement aristocratique plus onéreux aux sujets qu'aucune monarchie. Je réponds que notre gouvernement est du moins affranchi des dépenses qu'entraîne dans les monarchies l'existence d'une cour,

dépenses qui ne sont nullement faites en vue de la paix; de plus, je dis que la paix ne peut jamais être achetée trop cher ; outre cela enfin, ajoutez que tous les avantages conférés par le gouvernement monarchique à un seul individu ou à un petit nombre sont ici le partage d'un grand nombre de citoyens. Considérez encore que les rois et leurs ministres ne supportent pas en commun avec les sujets les charges de l'empire, ce qui j arrive au contraire dans notre gouvernement; caries j patriciens, qui sont toujours choisis parmi les plus riches, supportent la plus forte partie des charges de l'État. Enfin, les charges de la monarchie ne dérivent pas tant de ses dépenses publiques que de ses dépenses secrètes, au lieu que les charges de l'État imposées aux citoyens pour protéger la paix et la liberté , si grandes qu'elles soient, on les supporte avec patience en vue de ces grands objets. Quelle nation paya jamais autant de lourds impôts que la nation hollandaise ? et non-seulement elle n'en fut pas épuisée, mais ses ressources restèrent si grandes qu'elle devint pour les autres nations un objet d'envie. Je dis donc que si les charges de la monarchie étaient imposées pour le bien de la paix, les citoyens ne s'en trouveraient pas écrasés ; mais ce sont les dépenses secrètes qui font que les sujets succombent sous le fardeau. Ajoutez que les rois ont plus d'occasions de déployer dans la guerre que dans la paix la vertu qui leur est propre , et aussi que ceux qui veulent commander seuls font naturellement tout ce qu'ils peuvent pour avoir des sujets pauvres , sans parler de plusieurs autres inconvénients qu'a signalés autrefois le très-sage Belge V. H. et qui n'ont point de rapport à mon sujet, qui est seulement de décrire le meilleur état possible de chaque espèce de gouvernement.

32. Il devra y avoir dans l'Assemblée suprême quelques-uns des syndics ( n'ayant pas d'ailleurs le droit de suffrage) chargés de veiller au maintien des lois qui^ concernent cette Assemblée elle-même, et de la convoquer

chaque fois qu'il y aura quelque décision à lui soumettre de la part du Sénat. Car, comme il a déjà été dit, c'est aux syndics qu'appartient le droit de convoquer l'Assemblée suprême et de lui proposer les mesures à adopter. Avant de recueillir les suffrages , le président du Sénat exposera l'état des affaires et l'avis du Sénat sur la mesure en question et les motifs de cet avis. Cela fait, les suffrages seront recueillis dans Tordre accoutumé.

33. Le Sénat tout entier ne doit pas se réunir tous les jours, mais comme toutes les grandes assemblées, à des époques fixes. Or, comme pendant l'intervalle des sessions les affaires de l'État doivent suivre leur cours , il sera nécessaire d'élire un certain nombre de sénateurs, qui, le Sénat congédié, en prennent la place , et dont l'office soit de convoquer le Sénat lui-môme, quand il en est besoin, d'exécuter ce qu'il a décrété touchant les affaires de l'État, de lire les lettres adressées au Sénat et à l'Assemblée suprême, enfin de délibérer sur les questions qu'il y aura lieu de proposer au Sénat. Mais afin que tout ceci et l'ordre entier des opérations de ce corps soient plus aisément compris, je vais décrire toute l'économie de la chose avec le plus grand soin.

34. Les sénateurs, élus pour un an, comme nous l'avons dit, seront divisés en quatre ou en six ordres, dont le premier siégera au premier rang dans le Sénat pendant les deux ou les trois premiers mois. Ce temps écoulé , le second ordre prendra la place du premier et ainsi de suite, de telle sorte que chaque ordre occupe à son tour le premier rang pendant un même espace de temps, celui qui était le premier dans les premiers mois devenant le dernier dans les seconds. En outre , autant il y a d'ordres, autant il faudra élire de présidents et de vice-présidents, je veux dire que chaque ordre aura son président et son vice-président, et que le président du premier ordre présidera le Sénat pendant les premiers mois, ou, s'il est absent , sera remplacé par son viceprésident, et ainsi de suite pour les autres ordres. On

4S8 THAÎTÉ POLITIQUE.

élira dans le* premier ordre, par voie de suffrage ou au sort, un certain nombre démembres qui, en l'absence du Sénat, tiendront sa place avec le président de cet ordre et le viee-président, et cela pendant le même espace de temps où leur ordre occupe dans le Sénat le premier rang. Ce temps écoulé, on élira , par voie de suffrage ou au sort, dans le second ordre, un même nombre de membres ipii, avec leur président et leur viee-président, prendront la place du premier ord*e et suppléeront le Sénat absent ; et ainsi de suite pour les autres. Or il n'est pas nécessaire que l'élection de ces membres, que nows appellerons consuls, se fasse par l'Assemblée suprême. Car la raison que nous avons donnée pour expliquer de telles élections à l'article 29 du présent chapitre ne se rencontre pas ici, et beaucoup moins celle de l'article 47. n suffira donc qu'ils soient choisis parle Sénat et par les syndics présents.

35. Quant à leur nombre, je ne peux pas le déterminer avec autant de soin. Il est certain pourtant qu'ils doivent être assez nombreux pour qu'il soit difficile de les corrompre. Car bien qu'ils ne décident rien à eux seuls touchant la chose publique, ils peuvent cependant traîner en longueur les délibérations du Sénat, et même, ce qui serait pis, le tromper en lui proposant des affaires de peu d'importance et en gardant le silence sur celles d'un grand intérêt. Ajoutez que s'ils étaient en trop petit nombre, la seule absence d'un ou de deux d'entre «ux pourrait laisser en retard les affaires de l'État. Ces conseils n'étant institués qu'à cause que les grandes assemblées ne peuvent s'occuper chaque jour des intérêts publics, il faut ici trouver un moyen de résoudre la difficulté et suppléer au défaut du nombre par la rapidité dti temps. On élira donc trente membres ou environ pour deux ou trois mois seulement, et dès lors ils seront assez nombreux pour ne pouvoir, dans ce court espace de temps, être accessibles à la corruptiou. C'est aussi pourquoi j'ai averti que les consuls qu'on élira pour remplacer ceux

qui auront fait leur temps ne devront être élus qu'au moment même où ils prendront la place des précédents.

36. J'ai dit en outre que l'office de ces consuls est de eonvoquer le Sénat, quand quelques-uns d'entre eux, fussent-ils en petit nombre, le jugent nécessaire, de proposer an Sénat les décisions à prendre, de le congédier et d'exécuter ses décrets touchant les affaires publiques* Or dans quel ordre tout cela se fera-t-il ? c'est ce que je vais dire en peu de mots, évitant les longueurs inutiles.

Les consuls délibéreront sur l'affaire qui doit être proposée au Sénat et sur ce qu'il convient de décider. Si tous se sont trouvés d'accord, ils convoquent le Sénat, exposent la question, disent leur avis, et, sans attendre l'avis des autres, recueillent les suffrages. Si, au contraire, H y a diversité d'opinion, alors on commence par communiquer au Sénat l'avis de la majorité des consuls. Cet avis n'est-il pas approuvé par la majorité du Sénat , y a-t-il un nombre de voix opposantes ou incertaines plus grand qu'il ne doit être, et constaté, comme il a été dit, par des boules, les consuls alors font connaître ravis qui a eu parmi eux moins de suffrages que le précédent, et ainsi de suite pour les autres avis proposés. Que si aucun de ces avis n'est approuvé par la majorité du Sénat tout entier, le Sénat s'ajourne pour le lendemain, afin que les consuls cherchent dafts l'intervalle s%: ne peuvent pas twmr un avis qui plaise davantage à la majorité. Ne ùttuvent-iis aucun expédient ou ne parviennent-ils pas il te faire accepter de la majorité ; on invite alors chaque sénateur à dire son avis, et si aucun avis ne réunit la majorité, il faut alors prendre de nouveau les suffrages 9«r chaque avis, en tenant compte, non plus seulement, comme on Ta fait jusqu'ici, des boules approbarîves, mais aussi des opposantes et des incertaines. Si on trouve un nombre de voix approbatàves supérieur au nombre des voix opposantes ou des voix incertaines, l'avis pro-

• . m. nombre élira dans le premier ordre, par voie tof f jertains et sort, un certain nombre de membres (f; ./. du Sénat, tiendront sa place avec \! / .;' a ayisil y ^ ordre et le vice-président, et cry..' ' prouvantS| dans espace de temps où lew ortre , y 7 eunir ftU sénat et premier rang. Ce temps éer: de niemployer que

suffrage ou an sort, *■* / ^ntes et de laisSerde

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vice-président, prendr -, soumises par le Sénat à

suppléeront le Sénaf ^ ceque j>avais à dire duSénat. autres. Or il neat- • fegarde l'organisation judiciaire, membres, que ta ^^ pftg être leg mêmes ^ celles que semblée SHprf .^ dans le chapitre ^ articie 27 et pour «pUqV^g convenables à la monarchie. En effet, 8ent C?a%dans l'esprit du gouvernement aristocratique, i V/& *4 du Posent chapitre) de ne tenir aucun

PM> />** races et des famiUes- De PIus» les Juges étant .^ /Jument choisis parmi les patriciens, seront con-

f Ép** *a crauite de leurs successeurs et auront soin / jZ prononcer contre aucun patricien une sentence £&te ; peut-être même n'auront-ils pas la force de les -unir autant qu'il serait juste ; au (contraire, ils oseront / tout contre le peuple et feront des riches leur proie. C'est pour ce motif, je le sais, que plusieurs politiques approuvent la coutume qu'ont les Génois de choisir leurs juges, non parmi les patriciens, mais parmi les étrangers. Pour moi qui raisonne ici d'une manière abstraite et générale, il me parait absurde que ce soient des étrangers, et non pas des patriciens, qui soient chargés d'interpréter les lois. Car que sont les juges, sinon les interprètes des lois? C'est pourquoi je me persuade que les Génois dans cette affaire ont eu égard au génie de leur nation plus qu'à la nature de leur gouvernement. Il s'agit donc pour nous, qui envisageons la question en général, de trouver les conditions d'organisation judiciaire les plus convenables à la forme aristocratique.

Quant au nombre des juges, la forme aristocra-

'en indique aucun de particulier. Il faut seule-

1 y ait ici, comme dans la monarchie, assez de

qu'un simple particulier soit dans l'impossi-

>rrompre. Car leur office est seulement

me nul ne fasse tort à autrui, de vider

I ^s différends entre particuliers, tant

*^ ^ béiens , de punir les délinquants ,

i , syndics ou sénateurs, en tant qu'ils ont

qui obligent tous les citoyens. Quant aux

«as qui peuvent survenir entre les villes qui font

e de l'empire, c'est à l'Assemblée suprême à en

der.

». La durée des fonctions de juge est la même, quel soit le gouvernement. Il faut aussi que chaque te une partie des juges se retire. Et enfin, bien qu'il oit pas nécessaire que chaque juge appartienne à famille différente, on ne permettra pas à deux parents léger ensemble au tribunal. Même précaution devra prise dans les autres assemblées, excepté dans lemblée suprême , où il suffit que l'on pourvoie par loi à ce que personne ne puisse, dans les élections, gner un parent ni lui donner sa voix, s'il a été désipar un autre, et en outre à ce que deux parents ne it pas les suffrages de l'urne pour la nomination d'un tionnaire quelconque de l'État. Gela, dis-je, est sant dans une assemblée composée d'un si grand bre de membres et à laquelle on n'accorde pas îoluments particuliers. Et par conséquent il n'y a m dommage pour l'État à ce qu'on ne fasse pas une our exclure de l'Assemblée suprême les parents des iciens (voyezl'art. 44, du présent chapitre). Or, qu'une i loi fût déraisonnable, c'est ce qui est évident. En :, elle ne pourrait pas être établie par les patriciens -mêmes sans que par cela même tous ne cédassent [que chose de leur droit, et dès lors la revendication e droit n'appartiendrait plus aux patriciens, mais au

peuple, ce qui est directement contraire aux principes posés dans les articles 5 et 6 du présent chapitre. Aussi bien la loi de l'État qui ordonne que le même rapport se conserve toujours entre le nombre des patriciens et celui du peuple, cette loi est faite avant tout pour le maintien du droit et de la puissance des patriciens; car s'ils devenaient trop peu nombreux, ils cesseraient de pouvoir gouverner la multitude. '■

40. Les juges doivent être élus par l'Assemblée suprême parmi les patriciens, c'est-à-dire (par l'article 17 du précédent chapitre) parmi ceux qui font les lois, et les sentences qu'ils auront rendues, tant au civil qu'au criminel, seront ratifiées, pourvu qu'elles aient été rendues d'une manière régulière et impartiale; et c'est de quoi la loi permettra aux syndics de connaître, juger et décider.

41. Les émoluments des juges seront les mêmes que nous avons fixés à l'article 29 du chapitre vi, c'est-à-dire que pour chaque sentence rendue en matière civile, ils recevront de la partie condamnée une somme en rapport avec l'importance de l'affaire. En matière criminelle, il y aura ici une différence, c'est que les biens qu'ils auront frappés de confiscation et toutes les amendes prononcées, même pour les moindres délits, leur seront exclusivement attribuées, à cette condition toutefois qull ne leur soit jamais permis d'obtenir des aveux de qui que ce soit par la torture ; et de cette manière on sera suffisamment assuré qu'ils ne seront pas iniques envers les plébéiens, et que la crainte ne les rendra pas trop favorables aux patriciens. La crainte en effet sera tempérée par l'avarice, colorée du nom spécieux de justice; et d'ailleurs il faut considérer que les juges sont en grand nombre et qu'ils ne votent pas ouvertement, mais avec des boules, de sorte que si un individu est irrité d'avoir perdu sa cause, il n'a aucune raison de s'en prendre à aucun juge en particulier. Ajoutez que le respect qu'inspirent les syndics contiendra les juges et les empêchera de

prononcer une sentence inique, ou du moins une sentence absurde; outre que parmi un si grand nombre de juges il s'en trouvera toujours un ou deux qui craindront de violer l'équité. Enfin, les plébéiens auront une garantie dans l'appel aux syndics établi par la loi, comme nous venons de le rappeler.

Car il est certain que les syndics ne pourront pas éviter la haine de beaucoup de patriciens, et qu'ils seront toujours très-agréables au peuple dont ils s'efforceront le plus possible d'obtenir la faveur. Cest pourquoi, l'occasion venant à se présenter, ils ne manqueront pas de révoquer les arrêts rendus par les lois, d'examiner un juge quel qu'il soit, et de punir les juges iniques ; car rien ne touclie plus le cœur de la multitude. Et si de tels exemples ne peuvent arriver que rarement, il n'y a pas de mal à cela, mais au contraire il y a grand avantage. Car outre que c'est le signe d'un État mal constitué qu'on y fasse chaque jour des exemples contre des magistrats coupables (ainsi que nous l'avons montré à l'article 2 du chapitre v), il faut principalement éviter ceux qui retentissent bruyamment dans l'opinion.

42. Les proconsuls qui seront envoyés dans lès villes ou dans les provinces devront être choisis dans l'ordre sénatorial ; car c'est l'office des sénateurs de prendre soin des fortifications des villes, du trésor, de l'armée, etc. Mais comme il serait impossible à ces proconsuls d'être assidus aux séances du Sénat, si on les envoyait dans des contrées un peu éloignées, il ne faudra choisir parmi les sénateurs que les proconsuls destinés aux villes qui sont sur le sol de la patrie. Quant à ceux qui rempliront leur mission dans des pays plus lointains, on les élira parmi les patriciens dont l'âge n'est pas éloigné de celui des sénateurs. La question maintenant est de savoir si ces mesures garantiront suffisamment la paixde l'empire dans le cas où les villes qui environnent la capitale seraient complètement privées du droit de suffrage. Pour ma part je ne le crois pas, à moins que ces villes ne

soient tellement impuissantes qu'il soit permis de les mépriser ouvertement, chose difficile à concevoir. Je pense donc qu'il sera nécessaire que les villes eirconvoisines entrent en partage du droit de l'État, et qu'on prenne dans chacune d'elles vingt, trente ou quarante citoyens (selon la grandeur de la ville) pour les inscrire au nombre des patriciens; parmi eux, trois, quatre ou cinq, seront choisis chaque année pour faire partie du Sénat, et on en prendra un pour être syndic à vie. Ceux qui feront partie du Sénat seront envoyés comme proconsuls, conjointement avec un syndic, dans la ville où on les aura choisis.

43. Enfin il est entendu que les juges constitués du tribunal dans chaque ville seront choisis parmi les patriciens de cette même ville; mais il n'est pas nécessaire d'insister plus longuement sur ces détails qui n'ont plus aucun rapport avec les conditions fondamentales du gouvernement qui nous occupe.

44. Les secrétaires de chacun des conseils et les autres fonctionnaires de ce genre doivent être élus parmi le peuple, puisqu'ils n'ont pas le droit de suffrage. Mais voici ce qui arrive : c'est que ces employés, ayant acquis par une longue pratique des affaires une expérience consommée, font prévaloir leurs idées plus qu'il ne convient et finissent par devenir les véritables maîtres de l'État. C'est cet abus qui a fait la perte des Hollandais. On comprend, très-bien, en effet que la prépondérance des fonctionnaires soit faite pour exciter la jalousie de la plupart des grands. Au reste, on ne peut douter qu'un Sénat dont toute la sagesse aurait sa source dans les lumières des employés, au lieu de la tirer de ses propres membres, serait un corps inerte, de telle sorte que la # condition d'un tel gouvernement ne serait pas beaucoup meilleure que celle d'un gouvernement monarchique dirigé par un petit nombre de conseillers du roi. Voyez à ce sujet le chapitre vi, articles 5, 6 et 7. Comment sera-t-il possible de remédier plus ou moins à ce mal î

Cela dépendra de la bonne ou de la mauvaise institution du gouvernement. En effet, la liberté de l'État, quand elle n'a pas de fondements assez fermes, ne peut jamais être défendue sans de grands périls, et pour les éviter, que font les patriciens? Ils choisissent parmi le peuple des ministres avides de gloire, et puis, au premier revirement, ils les livrent comme des victimes expiatoires pour apaiser la colère des ennemis de la liberté. Au contraire, là où les fondements de la liberté sont suffisamment solides, les patriciens eux-mêmes mettent leur gloire à la protéger et à faire dépendre uniquement la conduite des affaires de la sagesse des assemblées établies par la constitution. C'est pourquoi, en posant les bases du gouvernement aristocratique, nous nous sommes attaché avant tout à cette double condition, que le peuple fût exclu des assemblées et qu'il n'eût pas le droit de suffrage (voyez les articles 3 et 4 du présent chapitre), de telle sorte que le souverain pouvoir de l'État appartint à tous les patriciens, l'autorité aux syndics et au Sénat, et enfin le droit de convoquer le Sénat et de s'occuper des affaires qui regardent le salut commun aux Consuls, élus dans le Sénat. Établissez, en outre, que le secrétaire du Sénat et celui des autres conseils ne sera élu que pour quatre et cinq ans au plus, et qu'on lui adjoindra un second secrétaire nommé pour le même temps et chargé de partager avec lui le travail ; ou encore, donnez au Sénat, non pas un seul secrétaire, mais plusieurs, dont l'un soit occupé de telle espèce d'affaires et l'autre d'affaires différentes, vous arriverez ainsi à élever une barrière contre l'influence des employés.

45. Les Tribuns du Trésor doivent aussi être élus parmi le peuple, et ils auront à rendre compte des deniers de l'État, non-seulement au Sénat, mais aussi aux syndics.

46. Pour ce qui est de la religion, nous nous en sommes expliqués avec assez d'étendue dans le Traité théologico-politique. Toutefois, nous avons omis quelques points qui ne trouvaient pas leur place en cet ouvrage.

En voici un, par exemple : c'est que tous les patriciens doivent appartenir à la même religion, je veux dire à cette religion éminemment simple et catholique dont notre Traité pose les principes* Il faut prendre garde, en effet, sur toutes choses que les patriciens ne soient divisés en sectes, que les uns ne favorisent celle-ci, les autres r celle-là, et que, subjugués par la superstition, ils ne 7 s'efforcent de ravir aux sujets le droit de dire ce qu'ils r pensent.

Un autre point considérable, c'est que, tout en laissant à chacun le droit de dire ce qu'il pense, il faut défendre les grandes réunions religieuses. Que les dissidents élèvent autant de temples qu'il leur conviendra, soit; mais que ces temples soient petits, qu'ils, ne dépassent pas une mesure déterminée et qu'ils soient assez éloignés les uns des autres. Au contraire, que les temples consacrés à la religion de la patrie soient grands et somptueux; que les seuls patriciens et les sénateurs prennent part aux cérémonies essentielles du culte; qu'à eux seuls, par conséquent, il appartienne de consacrer les mariages et d'imposer les mains; qu'en un mot, ils soient seuls les prêtres du temple, les interprètes et les défenseurs de la religion de la patrie. Quant à ce qui louche la prédication, le trésor de l'Église et l'administration de ses affaires journalières, le Sénat choisira dans le peuple un certain \ nombre de vicaires qui devront en cette qualité lui rendre compte de toutes choses.

1 47. Telles sont les conditions fondamentales du gouvernement aristocratique. J'en ajouterai quelques autres en petit nombre qui, sans avoir une aussi grande importance, méritent pourtant sérieuse considération. Ainsi, les patriciens porteront un costume particulier qui les distingue; on devra les saluer d'un titre particulier, et tout homme du peuple leur cédera le pas. Si un patricien vient à perdre ses biens, on les lui rendra sur les deniers du trésor public, pourvu qu'il fournisse la preuve que sa ruine est l'effet d'un accident qu'il n'a pu éviter. Si, au

traité POLITIQUE. 447

contraire, il «si constant qu'il a *êeu dan» fes prodigalités, dans le faste, le- jeu et tes cowtisawes, et que ses dettes dépassent ses ressources, il sera dégradé de sa' dignité et déclaré indigne de tout honneur et de tout emploi. Car celui qui ne peut se gouverner lui-même et conduire ses affaires privées est ineapaftte, à plus forte raison, de diriger les aŒaires publiques.

48. Ceux qui sont obligés par la loi de prêter serment seront plus en garde contre le parjure si on leur prescrit de jwer par le salut de la patrie, la Hberté et le conseil suprême, que s'ils juraient par Dieu. En effet, jurer par Bien, c'est engager son salut, c'est-àHÏÏre un bien particulier dont chacun est juge ; mais jurer par la liberté et le saiut de la patrie, e'eB* engager le bien de tous, dont nul particulier n'est juge ; et par conséquent se parjurer, c?est ae déclarer ennemi de la patrie.

49. Les académies, fondées aux frais de l'État, ont généralement pour but moins de cultiver les intelligences qwe de les comprimer. An contraire, efems un État Hbre, les sciences et les arts seront parfaitement cuMivés ; car a» y permettra à tout citoyen d'enseigner en putofic, à ses risques et périls. Mais je réserve ce pokrt et d'autres semblables pour un antre endroit, n'ayant voulu traiter éms ce chapitre que le» questions «pi se rapportent au gouvernement aristocratique*

CHÀFITîffî IX.

DE L'AWST<M»JCTrE (*»*&).

1. Jusqu'ici nous n'avons en en -vue1 que le gouvernement qui lire son nom d'une seufle ville, capitale de l'empire tout entier. Voici le moment dte traiter chme aristocratie partagée entre plusieurs villes, et que je trouve pour ma part préférable à la précédente. Mais, pour reconnaître la différence de ces deux formes et la supériorité de l'une sur Fautre, nous aurons à reprendre

une à une les conditions fondamentales de la première, à rejeter celles qui ne sont pas compatibles avec la seconde et à y substituer d'autres conditions.

2. Ainsi, les villes qui participent au droit de l'État devront être constituées et fortifiées de telle sorte que non-seulement chacune d'elles soit incapable de se soutenir sans les autres, mais même qu'elle ne puisse se séparer d'elles sans un grand dommage pour l'État tout entier : c'est le moyen qu'elles restent toujours unies. Quant aux villes qui ne sont en état ni de subsister par elles-mêmes, ni d'inspirer aux autres de la crainte, elles ne s'appartiennent pas véritablement, elles sont sous la loi des autres.

3. Les prescriptions des articles 9 et 10 du chapitre précédent, comme celles qui regardent le rapport du nombre des patriciens à celui des citoyens, l'âge, la condition, le choix des patriciens, étant tirées de la nature du gouvernement aristocratique en général, il n'y a aucune différence à faire, qu'on les applique à une seule ville ou à plusieurs. Il en est tout autrement du conseil suprême. Car si quelqu'une des villes de l'empire restait toujours le lieu des réunions de ce conseil, elle serait véritablement la capitale de l'empire. Il faudra donc, ou bien choisir chaque ville à tour de rôle, ou bien prendre pour lieu de réunion une ville qui n'ait point de part au droit de l'État et qui soit la propriété de toutes les autres. Mais chacun de ces moyens, aisé à prescrire, est difficile à mettre en pratique , des milliers de citoyens ne pou-l vant être tenus de se transporter souvent hors de leurs villes* ou de se réunir tantôt ici, tantôt là.

4. Pour résoudre cette difficulté et fonder l'organisation des Assemblées dans un tel gouvernement sur sa nature môme et sa condition, il faut remarquer que chaque ville doit avoir un droit- supérieur au droit d'un simple particulier, d'autant qu'elle est plus puissante qu'un simple particulier (par l'article 4, chapitre 2) ; par conséquent, chaque ville (voir l'article 2 du présent

chapitre ) a dans l'intérieur de ses murailles et dans les limites de sa juridiction autant de droit qu'elle en peut exercer. En second lieu, toutes les villes ensemble ne doivent pas former seulement une confédération, mais une association et une union réciproques qui ne fassent d'ailes qu'un seul gouvernement , de telle sorte cependant que chaque ville ait d'autant plus de droit dans l'État qu'elle est plus puissante que les autres. Car chercher l'égalité entre des éléments inégaux, c'est chercher l'absurde. Les citoyens peuvent à bon droit être jugés égaux, parce que le pouvoir de chacun d'eux, comparé au pouvoir de l'État, cesse d'être considérable ; mais il n'en est pas de même des villes. La puissance de % chacune d'elles constitue une partie notable de la puissance de l'État lui-même , partie d'autant plus grande que la ville elle-même a plus d'importance. Les villes ne peuvent donc pas être tenues pour égales. Le droit de chacune , comme sa puissance , doit être mesuré à sa grandeur. Quant aux moyens de les unir et de faire d'elles un seul État, j'en signalerai deux principaux, un Sénat et une Magistrature. Or, comment de tels liens uniront-ils les villes entre elles, sans ôter à chacune le peuvoir d'exercer son droit autant que possible ? C'est ce que je vais montrer en peu de mots.

5. Ainsi, je conçois que dans chaque ville, les patriciens, dont le nombre doit être augmenté ou diminué, selon la grandeur de la ville ( article 3 du précédent chapitre), aient la souveraine autorité, et, qu'assemblés en un conseil, qui sera le conseil suprême de la ville, ils aient tout pouvoir de la fortifier, d'étendre ses murs, d'établir des impôts, de faire et d'abroger les lois, d'exécuter en un mot toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires à la conservation et à l'accroissement de la ville.

Maintenant, pour traiter les affaires communes de l'empire, il faudra créer un Sénat, selon le mode expliqué au chapitre précédent; de sorte qu'il n'y ait entre

ces deux Sénats d'autre différence que le droit qu'aura celui-ci de vider les différends qui peuvent s'élever entre les villes. Car dans cet empire, où aucune ville n'est capitale, ce droit ne peut être exercé , comme dans le précédent État, par le conseil suprême (voir Tartidj 38 du chapitre précédent).

6. Au reste, dans un tel empire on ne devra pas convoquer le grand conseil à moins qu'il ne s'agisse de réformer l'empire lui-même, ou de quelque affaire difficile que les sénateurs ne se croiront pas capables de mener à bien ; et de cette façon "les patriciens de toutes les villes seront très - rarement réunis en conseil, Le principal devoir du conseil suprême, comme nous l'avons dit (article 17 du précédent chapitre), est d'établir et d'abroger les lois, puis d'élire les fonctionnaires publics. Mais les lois ou les droits communs de l'empire ne doivent pas être changés, quand il y a peu de temps qu'ils ont été établis. Cependant, si le temps et les circonstances exigent l'établissement de quelque droit nouveau ou la réforme d'un droit établi , le Sénat peut prendre l'initiative de ce changement, et quand l'accord s'est établi parmi ses membres, déléguer dans les villes des envoyés chargés de faire connaître sa décision aux patriciens de chaque ville ; si le plus grand nombre des villes se range à l'avis du Sénat, il est ratifié ; dans le cas contraire, il est annulé. On peut suivre le même ordre dans le choix des généraux d'armée et des ambassadeurs, comme dans les décrets à rendre pour déclarer la guerre ou accepter des conditions de paix. Quant à l'élection des autres fonctionnaires de l'empire, comme chaque ville doit user de son droit autant qu'il est possible (nous l'avons fait voir à l'article 4 de ce chapitre ), et avoir dans l'empire un droit d'autant plus étendu qu'elle est plus puissante , voici l'ordre qu'il faudra suivre nécessairement. Les sénateurs seront élus par les patriciens de chaque ville, c'est-à-dire que les patriciens d'une ville éliront parmi leurs collègues un nombre de

sénateurs qui sera an nombre total des" patriciens comme f est à 12 (voir l'article 30 du chapitre précédent), et ils désigneront ceux qui doivent faire partie du premier ordre, ceux du second et ceux du troisième. Les patriciens des autres villes éliront de même, selon leur nombre , plus ou moins de sénateurs , qu'ils diviseront en autant d'ordres qu'il doit y en avoir dans le Sénat (voir l'article 34 du chapitre précédent). Ainsi dans chaque ordre de sénateurs chaque ville en aura un plus ou moins grand nombre en rapport avec son importance. Quant aux présidents des ordres et à leurs viceprésidents, dont le nombre est moindre que celui des vïftes, ils seront tirés au sort par le Sénat parmi les consuls élus. On suivra encore le même ordre pour réfection des juges suprêmes de l'empire : les patriciens de chaque ville éliront parmi leurs collègues plus ou moins déjuges, suivant leur nombre. Chaque ville usera ainsi de son droit autant qu'il est possibte dans l'élection des fonctionnaires, et elle aura, soit dans le Sénat, soit dans la Magistrature, un droit d'autant plus étendu qu'elle sera plus puissante ; pourvu toutefois que le rôle du Sénat et de la Magistrature dans la décision des affaires de l'empire et le jugement des différends reste tel que nous l'avons présenté aux articles 33 et 34 du chapitre précédent.

7. Les chefs des cohortes et les tribuns de l'armée doivent aussi être élus parmi les patriciens. Car, SÏ1 est juste que chaque ville soit tenue de lever pour la commune défense de l'empire un nombre déterminé de soldats en rapport avec sa grandeur, il est juste aussi qu*elle puisse élire parmi ses patriciens, en raison du nombre de légions qu'elle doit entretenir, autant de tribuns, d'officiers , et de porte-enseignes qu'il en faut pour commander le contingent qu'elle fournit à l'empire.

8. Aucune contribution ne doit être imposée aux sujets parle Sénat. Quant aux dépenses votées par un

décret du Sénat pour la pleine exécution des affaires publiques, ce ne sont pas les sujets, mais les villes elles-mêmes qui sont appelées par le Sénat à y suffire d'après le cens, de** façon que chaque ville y contribue pour une part plus ou moins forte, suivant sa grandeur. Cette portion des impôts, les patriciens, la lèvent sur leurs concitoyens par le moyen qu'ils jugent à propos, soit par le cens, soit, ce qui est plus simple, par l'imposition d'une contribution.

9. Ensuite, quoique toutes les villes de cet empire ne soient pas maritimes, et que les sénateurs ne soient pas pris dans les seules villes maritimes, on peut cependant accorder à cette sorte de sénateurs les mêmes émoluments que nous avons désignés à l'article 31 du chapitre précédent. Et ici, il y aura lieu de réfléchir aux moyens d'unir entre elles plus étroitement les villes de l'empire, selon l'esprit de la constitution. Au surplus, les autres prescriptions que j'ai indiquées au chapitre précédent, touchant le Sénat, la Magistrature et l'empire tout entier, s'appliquent également à cette espèce particulière de gouvernement. On voit donc que dans un État composé de plusieurs villes , il n'est pas nécessaire de désigner, ni le lieu ni l'époque des réunions du conseil suprême . il suffit d'établir un lieu de réunion pour le Sénat et la Magistrature dans un bourg, ou dans une ville qui n'ait pas le droit de suffrage. Je reviens à présent à ce qui regarde les villes en particulier.

10. L'ordre à suivre par le conseil suprême d'une ville dans l'élection des fonctionnaires de la ville et de l'empire et dans la décision des affaires doit être semblable à celui qui a été prescrit aux articles 27 et 36 du chapitre précédent. Dans les deux cas, en effet, on trouve les mêmes raisons déterminantes. De même, le conseil des syndics doit être subordonné au grand conseil comme dans le chapitre précédent. Ses fonctions aussi sont les mêmes dans les limites de la juridiction de la ville, et il jouit des mêmes émoluments. Si la ville,

et par suite le nombre des patriciens, sont si exigus qu'il ne puisse être créé plus d'un ou de deux syndics, qui à eux deux ne sauraient constituer \in conseil, des juges seront désignés par le conseil suprême de la ville et adjoints aux syndics, à l'occasion, pour la connaissance des affaires, ou bien la question sera portée au conseil suprême des syndics. Car cbaque ville enverra dans le lieu des réunions du Sénat quelques-uns de ses syndics, > chargés de veiller à ce que les droits de l'empire tout entier soient respectés, et qui siégeront pour cela dans le Sénat sans avoir le droit de suffrage.

il. Les Consuls des villes doivent être élus aussi par les patriciens de la même ville dont ils composent en quelque sorte le Sénat. Je n'en puis déterminer le nombre et n'en vois pas d'ailleurs la nécessité, du moment que les affaires de grande importance pour la ville sont traitées par son conseil suprême, et celles qui intéressent l'empire tout entier par le grand Sénat. Mais si les Consuls sont peu nombreux , il faudra que les suffrages soient ouvertement recueillis dans le conseil, et non pas à l'aide de boules comme dans les grandes assemblées. Car dans un conseil peu nombreux, si les suffrages sont secrets, les plus fins devinent aisément l'auteur de chaque suffrage, et abusent de mille façons ceux qui ne sont pas attentifs.

12. En outre, dans chaque ville, les juges seront établis par son conseil suprême ; mais il sera permis d'en appeler de leur sentence au tribunal suprême de l'empire, en exceptant toutefois les accusés ouvertement convaincus et les débiteurs avoués. Mais je n'ai pas à m'étendre plus longtemps sur cette matière.

13. Reste donc à parler des villes qui ne s'appartiennent pas à elles-mêmes. Si elles sont situées dans une province ou dans une partie quelconque de l'empire et que leurs habitants soient de la même nation et parlent la même langue, elles doivent nécessairement, Comme les bourgs, être prises pour des parties de villes voisines;

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et de celte façon ehacune d'elles doit se trouver sous l'administration de telle ou telle ville qui se gouverne elle-même. La raison en est que les patriciens ne sont pas élus par le conseil suprême de l'empire, mais par le conseil suprême de chaque ville, et qu'ils sont, dans chaque ville, plus ou moins nombreux suivant le nombre de ses habitants dans les limites de sa juridiction (art. 5 de ce chapitre). C'est ce qui explique la nécessité de faire entrer dans le recensement d'une population qui se gouverne celle qui ne se gouverne pas, et de la placer sous sa direction. Les villes prises par droit de conquête et annexées à l'empire, doivent être traitées comme sœurs de l'empire- et liées à lui par ce bienfait ; ou bien il. y faut envoyer des colonies jouissant du droit de l'État et transporter ailleurs leur population ou la détruire entièrement.

14. Voilà pour ce qui regarde les fondements de ce gouvernement. Voici maintenant d'où je conclus que sa condition est meilleure que celle du gouvernement qui tire son nom d'une seule ville : c'est que les patriciens de chaque ville, cédant aux penchants naturels de l'homme, s'efforceront de conserver et d'augmenter, s'il se peut, leur droit, tant dans le Sénat que dans la ville. Et par suite ils auront à cœur de s'attacher la multitude, par conséquent de faire sentir leur action dans l'empire par les bienfaits plutôt que par la crainte, et d'augmenter leur nombre. Plus ils seront nombreux, en effet, plus ils éliront parmi eux de sénateurs (art. 6 de ce chap.), et plus ils auront de droit dans l'empire (même art.). Et il n'y a pas de mal à ce que les villes aient entre elles de fréquents dissentiments et passent le temps à disputer, parce que chacune d'elles ne songe qu'à ses intérêts et porte envie aux autres. Si Sagonte succombe pendant que les Romains délibèrent (voyez Tite-Live, Bist., xxi, 6), il est vrai aussi, que la liberté et le bien public périssent lorsqu'un petit nombre d'hommes décident de tout par leur seule passion. Les esprits des hommes sont en général trop émoussés

3iir pénétrer au fond des choses du premier coup, mais 3 s'aiguisent en délibérant, en écoutant et en disputant; ; pendant qu'ils cherchent tous les moyens d'agir à leur ré, ils trouvent un parti qui a pour lui l'approbation énérale et auquel personne n'aurait songé auparavant, i l'on m'objecte que le gouvernement des Hollandais e s'est pas longtemps soutenu sans comte ou sans caire qui remplaçât le comte , je répondrai que les ollandais crurent qu'il leur suffisait, pour obtenir la berté, d'abandonner leur comte et de retrancher la tête u corps de l'empire, sans songer à le réformer lui-même. s laissaient les membres de l'empire tels qu'ils avaient té auparavant organisés, de sorte que le comte de lolîande, comme un corps sans tête, subsista sans comte, t l'empire lui-même sans nom. Il n'y a donc rien d'étonant à ce que la plupart des sujets aient ignoré entre [uclies mains était la souveraine autorité de l'empire. Et uand même il n'en eût pas été ainsi, ceux qui de fait ;ouvernaient l'empire étaient trop peu nombreux pour treles maîtres delà multitude, et pour écraser leurs puisants adversaires. Aussi arriva-t-il que ceux-ci purent ouvent leur tendre des embûches, et à la fin les renverser. Donc le renversement soudain de la république le Hollande ne vient pas de ce qu'elle passait inutilement e temps ù. délibérer, mais de la mauvaise organisation le son gouvernement et du trop petit nombre des goufernants.

15. Cette aristocralie partagée entre plusieurs villes ist encore préférable â la première, parce qu'on n'a pas i s'y garder, comme dans la première, d'une agression oudaine contre le conseil suprême, puisque ni l'époque û le lieu de ses réunions n'y sont désignés. En outre, les itoyens puissants sont moins à craindre dans ce gouverlement, puisque là où plusieurs villes jouissent de la iberté, il ne suffit pas à celui qui \-eut s'ouvrir une voie l l'empire de s'emparer d'une seule ville pour être le naître des autres. Enfin la liberté, dans ce gouvernement,

est commune à un plus grand nombre d'hommes ; car partout où une seule ville a le pouvoir, on ne s'inquiète du bien des autres villes que dans la mesure où ce bien peut être utile à celle qui est la maltresse.

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