‹ Valeur pratique du régime de la séparation de biens contractuelleChapitre 12 sur 22 · AE CES · texte numérisé non relu

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tant forment un patrimoine spécial désigné sous le nom de biens réservés. Le mari, sous aucun régime, ne représente la femme pour l'administration de ce patrimoine, il ne l’autorise même pas ; la femme est pleinement capable et son pouvoir d'administration comprend celui de disposer librement des biens en question au moins à litre onéreux. , La loi du 13 juillet 1907 a modifié tous les régimes matrimoniaux. Le régime de la séparalion de biens lui-même lel que l’organisait le Code de 1804 a été sensiblement altéré, car la femme qui exerce une - profession disuincte de celle de son mari possède désormais sur ses biens réservés des pouvoirs beaucoup plus larges que la femme séparée de biens. L'article 1“ de la loi de 1907 commet une erreur lorsqu'il dit que la femme a sur les produits de son travail personnel et sur les économies en provenant « les mêmes droits d'administration que l’article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens ». La femme séparée de biens n’a le droit de faire aucun acte de disposition sans l'autorisation du mari ou de justice. Au contraire celle même femme exerçant une profession distincte peut aliéner à titre onéreux les biens acquis par elle en remploi de ses gains, emprunter sur ces biens et les hypothéquer sans aulorisation (loi du 8 juin 1923). Elle peut en outre ester en justice sans autorisation dans loules les contes-

tations relatives aux droits qui lui sont reconnus.

Les femmes séparées de biens qui exercent une profession distincte de celle de leur mari ont donc uue capacité qui varie avec la nature et l’origine des biens qui leur appartiennent.

în ce qui concerne les biens réservés provenant de leur travail et de leurs économies sur leurs gains, elles sont pleinement capables sous la seule réserve de l'autorisation pour les aliénations à litre gratuit.

En ce qui concerne les biens non réservés, elles ont une situation identique à celle des femmes séparées de biens qui n’exercent pas une profession disüncte.

C'est donc seulement à propos des biens non réservés que la délicate détermination des actes permis et des actes interdits à la femme devra être faite. Nous retrouvons ici Loules les difficultés précédem-. ment exposées.

Mais en matière de biens réservés, la condition de l'épouse est grandement simplifiée dans le sens

de la capacité.

SECTION II. — Critique du système actuel.

On ne saurait nier que la condilion de la femme séparée de biens est livrée à une assez grande incer-

titude. La conciliation entre ces deux idées antino-

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miques: séparation des intérêts des époux, incapacilé de la femme mariée, a été Lentée au moyen de la distinction de l'administration et de la disposition. Mais l'organisation de la capacité partielle de l'épouse d’après celle distinction aboutit très souvent à une sorte de cote mal taillée. On se demande fréque mment si tel acte déterminé appartient à l’'administralion ou se rattache à la sphère de la disposition. Il en résulle un manque d’unilé, des tiraillements regrettables, des conflits pénibles dans la gestion de la fortune de l'épouse. Tout serait clair et ordonné si celle-ci était entièrement capable ou entièrement incapable ; mais elle n’est capable qu’en partie et le vice essentiel du régime, c’est la difficulté de dëéterminer avec précision, dans la pratique, la limite de cette capacité. < Or cette difficulté, nous la considérons comme insurmontable en raison de limprécision même des notions d'administration etde disposition sur laquelle il importe d'insister.

Nombreux sont les textes qui règlent les pouvoirs d'administration de diverses catégories de personnes, mais nulle part la loi ne fournit une définition de l'acte d'administration. D'origine purement coutumière, suivant M. Trasbot (1), la notion d’adminis-

(4) Trashot, L'acte d'administration en droit privé français,

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tration s’est développée aux xvi®-xvi® et xviri° siècles, mais d’une façon en quelque sorte inconsciente, inachevée, n'ayant fait l'objet d'aucune systémalisation, elle passa dans le Code ervil. Celui-ci supposant un concept de l'administration qu'il ne définit pas, les difficultés surgirent. En présence d'une espèce donnée, tel acte accompli par un tuteur, un mandataire, un mari et non prévu expressément par une disposition légale était-il, ou n'était-il pas un acte d'administration ?

Les interprètes de l’école exégétique, imbus du fé: tichisme de la loi écrite et ayant pour principe de ne rien chercher au delà des textes,s'évertuèrent en vain. sur ce problème. Les uns, les analystes, suivirent pas à pas les artieles du Code, étudiant les pouvoirs des administrateurs au fur et à mesure qu'ils se présentaient ; leur œuvre fragmentaire variable aboutit à la notion d’un. acle d’administralion variable suivant les adminislraleurs. Les autres, les synthétiques, essayèrent de dégager des textes une notion fixe de l'acte d'administration, Les idées fondamentales communes à toutes les théories émises en la matière

au cours du xix° siècle ont subi l'examen critique de M. Trasbot ; les idées se ramènent à une triple entité : celle de l'acte de disposition et de l'acte d’ahiénalion, celle de l'acte d'administration et des pouvoirs des administrateurs, celle de l'acte d'adminis=

tralion et des actes d'administration.

D: Ex Or, en premier lieu, ‘si en fait, le plus souvent, K # me actes d'aliénation sont des actes de disposition,

Jeur assimilation absolue n’est pas possible, En second lieu, il n'est pas exact que l'administration et les pouvoirs des administrateurs soient identiques.

… Parmi les administrateurs, les uns ont des pouvoirs plus étendus, les autres moins étendus. Mais, où est-

il dit qu'un administrateur ne fera que des actes d'administration ? La loi peut très bien lui conférer la faculté de faire certains actes de disposition spécialement visés, |

Enfin l'idée de l'identité de l’acte et des actes d’administralion a conduit la majorité des auteurs à établir une liste précise, mais quelque peu empirique, des acles d'administration, C'est là une tentative chirnérique et contraire à la recherche scientifique se tend à l'unité.

* Ainsi lé fondement de la théorie de l'acte d'adminislralion télle qu'elle fut envisagée au xix° siècle paraît (rès contestable, Cela provient de la méthode

én honneur à celle époque : respect excessif du texte

de Ja loi codifiée, recherche de l'intention du législateur, le tout basé sur la pure déduction et les constructions logiques. |

A près l’élude historique et critique des doctrines | que nous venons de résumer, M. Trasbot, dans la deuxième partie de son attachant travail, essaie une

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théorie générale de l'acte d'administration. Gelle-ei s'inspire des nouvelles méthodes juridiques dont M. Gény a été l’un des principaux iniliateurs. -« L'organisation juridique, dit ce dernier, doit tendre à réaliser dans la vie de l'humanité un idéal de justice d’une part, d'autre part un idéal d'utilité, en entendant par là ce que l'opinion commune fait envisager comme le bien pour le plus grand nombre. Justice et utilité générale, tels seront donc les deux objectifs directeurs. » Tel est l'esprit qui a présidé à la formation contemporaine d'un art juridique nouveau plus souple dans ses théories, éloigné des constructions trop rigides, d'un droit plus près des réalités pratiques, empruntant plus aux données de l'économie politique, voisinant davantage avec la jurisprudence, qui malgré des erreurs possibles est la vie el traduit les besoins pratiques les plus forts.

C'est en conformité de ces tendances que M. Trasbot s’est efforcé de dégager la notron d'acte d'administration. Une fois cette idée de justice et d'utilité générale dégagée d'après la nature des choses (cons- ‘cience humaine et phénomènes sociaux), quand une espèce concrèle se posera, c'est avant lout le but tel qu'il ressort d'une situation patrimoniale donnée qu'il faut envisager pour voir sil s'agit d'un acte conservatoire, d'administration ou de disposition.

L'idée de but méconnue pendant longtemps et péné-

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trant de plus en plus dans tous les domaines du droit,

donne donc suivant M. Trasbot la clef du problème.

« Ces actes conservatoires, d'administration et de disposition ont chacun un but différent et ce but différent est pour chacun d'eux le caractère spécifique qui fait que, le but changeant, un même acte peut être tour à tour acte conservatoire, acte d'administralion, acte de disposition. »

L'acte conservatoire est un acte de sauvegarde nécessaire, l'acte d'administration un acte de mise en valeur normale, l’acte de disposition un acte de pleine maîtrise.

Si nous appliquons à la femme séparée de biens la théorie de M. Trasbot, nous dirons que celte femme a le droit d'accomplir seule les actes de sauvegarde nécessaire et les actes de mise en valeur normale de son patrimoine, qu'elle ne peut au contraire se passer du conséntement ou du concours de son mari s'il s'agit d'actes de pleine maîtrise.

Nous serons ainsi en possession d'une formule théorique qu'on pourra estimer judicieuse. Mais serons-nous plus avancés sur le lerrain de la pratique? Nous ne le pensons pas, car la question se débattra entre les époux et devant les tribunaux de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte de sauvegarde nécessaire, d'un acte de mise en valeur

normale ou d'un acte de pleine maflrise. La défini-

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tion même de ces concepts donnera lieu à des controverses. EL nous ne voyons pas ce qu'y gâgnerà en harmonie le régime de la séparalion de biens.

Le législateur ne peut dresser une liste complète des actes permis et des actes interdits -à la femme séparée de biens agissant seule, il ne peut procéder que par voie de disposilions générales. Si donc, ces dispositions reposent sur une distinction de l’administration et de la disposition, idées assez élastiques en elles-mêmes et dont la définition apparaît un peu comme le problème de la quadrature du cercle, la limite de la capacité de la femme est impossible à déterminer exactement. D'où le caractère essentiellement défectueux de la séparation de biens et les difficultés pratiques de fonctionnement de ce régime.

De semblables difficultés ne se rencontrent pas dans l’application du régime de la communauté. Sans doute les notions d'administration et de disposition s'y retrouvent, mais les conséquences de leur imprévision ne s'y font pas sentir parce que l'économie même de ce régime les fait disparaître. Ces actes de disposition relatifs aux biens de la femme doivent être faits par la femme elle-même régulièrement autorisée (art. 1428, al. 3). Ce concours nécessaire des volontés des époux est une règle sans ambiguïlé. D'autre part le mari est administrateur des biens dé la femme (art. 1428). Règle également

“4 | = — claire. Nous entendons bien qu'on pourra toujours discuter sur le point de savoir si tel acte déterminé éStun acte d'administration qui doit être accompli - par le mari où un acte de disposition qui doit être - accompli par la femme autorisée du mari. Mais cette discussion n'aura pas grand intérêt pratique æt n'aura guère, par suite, d'inconvéniént, car il importera peu en général à l'épouse que le mari ait fait seul, à titre d'administrateur, un acte qu'elle n'aurait pu faire qu'avec l’autorisation du mari. Sous le régime dotal, les difficultés inhérentes à la distinction de l'administration et de la disposition s'évanouissent en grande partie en raison du principe de l’inaliénabilité : on pourra toutefois diverger (au moins théoriquement) sur le point de savoir si tel acte donné conslitue une aliénation. Ce qui est certain c'est que c’est sous le régime dotal que la fortune dé l’épouse trouve son maximum de protection, non seulement parce que les biens constitués en dot sont inaliénables, mais aussi parce que le mari, en sa qualité d'administrateur des biens dotaux, est responsable de tous les dommages qu'il peut causer à sa femme par sa négligence {art. 1562).

Cependant il importe d'observer que le régime dotal reproduit les inconvénients pratiques de la séparalion de biens dans la mesure qui est faite à ce

-derniér régime par les conventions matrimoniales,

On a vu la jurisprudence autoriser la femme à se réserver complètement, non seulement la jouissance de ses revenus, mais encore l'administralion de ses biens dotaux (1}. Une telle stipulation équivaut à dire que la femme est séparée de biens et qu'il n’y a pas de biens dotaux, mais que les biens de la femme sont néanmoins inaliénables comme s'ils étaient, dotaux. Par cette combinaison l'épouse bénéficie de la garantie de l'inaliénabilité, mais elle se prive sous un prétexte d'indépendance des avantages qui peur vent résulter de l'administration d'un mari responsable.

D'autre part, paraphernalité est synonyme de séparation de biens. Sauf stipulation contraire, l'administration des biens paraphernaux appartient à la femme qui se trouve exactement dans la situation d'une femme séparée de biens (art. 1576). Toutes les difficultés relatives à la délimitation des domaines respectifs de l'administration et de la disposition réapparaissent donc à propos de la gestion des biens qui ne sont ni compris dans la constitulion de dot expresse ou lacite, ni subrogés par échange ou par remploi à des biens dotaux.

Les mêmes difficultés, nous l'avons he ce

présentent à propos des biens non réservés de la

(1) Cass., 47 février 1886, S. 86.1.161. V. Labbé, Revue - Critique, 1887, p. 442 et suiv. ; Planiol, op, cit., n° 1521.

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femme séparée de biens qui exerce une profession distincte de celle de son mari. Mais en ce qui concerne les biens réservés de cette femme, la situation est simplifiée et peut se résumer en cette formule : entière capacité de l'épouse dans la sphère de la disposilion comme dans celle de l’administration, sous la seule responsabilité de l'autorisation pour les aliénations à titre gratuit: Situalion claire. Formule sans ambiguïté qui coupe court à toute controverse |

Nous la soulignerons bientôt plus allenlhivement.

SECTION II. — La réforme.

Le régime de la séparation de biens place la femme dans une condition assez incertainê qui lient à l'imprécision des limiles de sa capacité, imprécision provenant elle-même du caractère élastique de la notion d'administration.

Une refonte des articles 1449 et 1536 entrant dans une réglementation détaillée des actes permis et des actes interdits à la femme ne serait pas une solution heureuse ni même possible. L'énumération légale ne pourrait pas être complèle et l’on verrail à chaque instant la femme accomplir des opérations non prévues par le texte ; elles suscileraient des discussions incessantes quiseraient loin d'apporter dans la ques-

tion la clarté désirable.

Il n’est de bonne loi que celle qui édicte une disposition générale et précise, Elant donné que la règle générale posée par le Code de 1804 pour déterminer Ja capacité de la femme séparée de biens est imprécise parce qu'elle Lend à concilier deux idées en elles mêmes opposées : celle de la séparation des intérêts des conjoints, celle de l'incapacité de la femme mariée, et qu’elle cherche cette conciliation dans une distinction assez chimérique, on l’a vu, de l'acte d'administration et de l'acte de disposition ; le problème législatif de la réforme du régime de la séparation de biens comporte théoriquement deux solutions possibles.

La première consisterait à mettre fin à l’antinomie dont il s'agit en supprimant l'un de ses termes : le principe de l'incapacité de l'épouse séparée de biens. |

La seconde consisterait à organiser la capacité partielle de la femme séparée sur une autre base que celle de la distinction de l'administration et de la disposition.

Que vaudraient l’une et l’autre de ces deux solutions ?

La suppression de l'incapacité de la femme séparée de biens pourrait être réalisée de deux manières.

En premier lieu il serait possible de permettre aux conjoints de la décider dans leur contrat ; en second

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lieu la loi pourrait poser en principe la pleine capacité-de cette femme, sauf supulalions contraires des époux.

L'idée de l'indépendance de l'épouse conduirait à lui faire attribuer une capacité entière, non seulement dans le domaine de l'activité d'administration, mais aussi dans celui de disposition, Cette idée entraînerait un élargissement considérable de la notion de la liberté des conventions matrimoniales. Aucune entrave ne serail plus apportée à cetle liberté au nom de l'autorité marilale qui disparaîtrait et de l’incapacité de la femme qui serait effacée de notre législation, du moins dans l'hypothèse d'un contrat de mariage stipulant la séparation de biens.

La stipulation d’une pleine etentière capacité pour la femme pourrail du reste se concevoir sous deux modalités. D'abord, le futur époux maintenant d'une façon platonique son autorité, où plutôt le principe de celle-ci, pour l'abandonner aussitôt dans le fait, etimmuablement, pourrait accepter une clause générale d'autorisation à l'effet d'agir, d'administrer et d'aliéner. Il serait possible aussi qu'il n'y eût plus dans le contrat aucun vestige ni aucun rappel, même théorique, de la puissance maritale et que la femme se réservât une pleine capacité d'administration et de disposition. Une séparation absolue d'intérêts,

une complète égalité entre les époux, chacun de-

meurant souverain maître de son propre patrimoine el n'ayant aucun comple à rendre à l’autre, seraient de la sorte contractuellement établies.

Sous quelque forme qu'elle se présente, la stipulation d’une complèle capacité de l'épouse est impossible en l’état actuel de notre droit, La puissance marilale est une conséquence essentielle du mariage et aucune clause de quelque nature qu’elle soit du contrat de mariage ne peut lui porter atleinte (art. 1388). Cette solution, incontestable en droit positif, doit-elle être maintenue ? Ne conviendrait-il pas, au contraire, de permeltre aux époux qui adoptent la séparation de biens de l’écarter par une stipulation formelle ? |

Allant plus loin encore, on peut se demander s’il ne serait pas opportun que le législateur généralisant la réforme accomplie le 6 février 1893 pour la femme séparée de corps, posât en principe la pleine capacité de toutes les femmes séparées de biens, sauf à laisser les époux libres de restreindre celle capacité par des clauses précises de leur contrat. |

Réalisée d’une manière ou d’une autre, la suppression complète de l'incapacilé de l’épouse séparée de biens permettrait d'éviter les difficultés tenant aujourd'hui à la distinction fuyante de l’administration et de la disposition et d'éliminer par suite certains conflits entre les époux. Mais ce régime ne

serait-1l pas incompalible avec l'existence conjugale ?

Nous sommes aussi amené à considérer les motifs qu'il est d'usage d'attribuer comme fondement à l'incapacité de la femme mariée. Cette incapacité ne

üent pas au sexe sans doule puisque la femme avant

- le mariage et après sa dissolution jouit de la capacité

du droit commun. Cependant on ne peut nier que le législateur de 1804 ail été mû par une pensée de

protection personnelle pour la femme. Autrement

comment expliquer d'une part que l’action en nullité résultant du défaut d'autorisation soit accordée à la femme (art. 225) et d'autre part que la femme ait bescin d'obtenir l'autorisation de justice au cas de minorilé, d'absence et d'interdiction du mari (art. 222 et 224)? Mais on présente surtout l'incapacité de l'épouse comme élant impliquée dans son devoir d'obéissance (art. 213) (1) el destinée comme telle à assurer l'harmonie du ménage. Dans loule société ou association, dit-on, dans la petite que le mariage engendre comme dans les grandes, il faut un chef pour procurer l'unité de direction indispensable à la prospérité des intérêts communs. La loi s'est conformée à la nature, ajoute-l-on, en confiant ce rôle

au mari:

(4) C'est en ce sens que M. Paul Gide (Condition privée de

la femme, 2 édition, p. 371) disait que l’état de la femme n'est pas un étal d'incapacité, mais un élat de dépendance.

Qu'on soit ou non féministe, il faut reconnaître le caractère suranné d’une conception qui fait ranger la femme mariée parmi les incapables, à côté des fous et des enfants (art. 1124).

Quant à la raison tirée d'une unité de gestion de l'association conjugale, elle apparaît comme singulièrement affaiblie en présence d'une séparation de biens conventionnelle. Ce que veulent les conjoints, c'est séparer leurs intérêts, 1l n’y aura d'intérêts communs que les charges du ménage et celles de l'éducation des enfants. Pour assurer la gestion de ces intérêts communs ainsi réduits au minimum, est- 1] bésoin de l'autorité maritale ? Il suffit de fixer dans le contrat de mariage la contribution de chaque époux. N'y a-t-il pas une contradiction à réclamer la persistance de l'incapacité de l'épouse au nom d’une unité de direction des affaires communes de la société conjugale, dans un régime qui tend précisément à exclure la communauté des affaires entre les conjoints, à les faire vivre sur un pied d'égalité, à rendre l'épouse indépendante ? Quelle que soit donc la valeur de la raison envisagée dans son application au système de la communauté, cette raison semble sans force dans le domaine de la séparation de biens.

La concession d’une pleine capacité à la femme séparée de biens n'aurait en somme rien d'illogique. Ce serait une solution simple et radicale mettant

— Gr —

définitivement fin à foules les difficultés qui résullent d'une reconnaissance de capacité partielle, faisant disparaître l'opposition de ces deux idées rivales : séparation des intérêts des époux, dépendance de l'épouse. Solution claire et d'égalité absolue.

Esume-t-on qu'elle serait trop hardie et croit-on opportun de maintenir dans une certaine mesure l'incapacité de la femme séparée de biens ? IL faut alors organiser cette capacité partielle, nous l’avons dit, à la lumière d’un principe plus précis el moins fécond en controverses que celui de la distinction de l'administration et de la disposition.

Un tel principe existe et c’est dans la législation de 1907, complétée en 1923, que nous allons le puiser. La femme séparée de biens, qui exerce une profession distincte de celle de son mari, jouit en ce qui: concerne ses biens réservés, c'est-à-dire ceux provenant de son travail et des économies faites sur ses gains, d'une capacité beaucoup plus large que la

femme séparée de biens n’exerçant pas de profession distincte. Elle peut aliéner à titre onéreux les biens acquis par elle en remploi de ses gains, emprunter ou les hypothéquer sans autorisation (loi du 8 juin 1923), ester en justice sans autorisation dans toutes les contestations relatives aux droits qui lui sont reconnus. Seule l’aliénation à titre gratuit ne

lui est pas permise sans autorisation.

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Ne pourrait-on pas généraliser ce régime et l’étendre d'une part à tous les biens, même non réservés de la femme exerçant une profession distincte, d’autre part à loutes les femmes séparées de biens, qu'elles exercent, ou non, une profession distincte de cellé de leurs maris ?

Cette extension donnerail à la femme séparée de biens une capacité très élargie, mais partielle encore, puisqu'elle se verrait toujours interdire l'ahénation à titre gratuit sans autorisalion. Celle capacité partielle serait organisée clairement. Car au principe défectueux d’une distincuon entre l'administration et la disposition, vice fondamental du régime actuel, serait substitué cet autre principe ne comportant pas de difficulté pratique : pleine capacité de la femme, sous la seule réserve d'une autorisation pour les alhiénations à litre gratuit. |

Ainsi la condition de la femme séparée de biens, aujourd’hui livrée à tant d'incertitudes, serait élucidée grâce un notable élargissement de sa capacité.- La même réforme aurait aussi comme avantage : d'unifier le régime de la séparation de biens aujourd’hui différent pour les femmes n’exerçant pas de profession distincte de ce qu'il est pour les femmes exerçant une profession distincte, différent même pour ces dernières, suivant qu'il s’agit de leurs biens

réservés ou de leurs autres biens. Actuellement la

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