‹ Vampirisme: Nécrophilie, Nécrosadisme, NécrophagieChapitre 47 sur 49 · ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE DU VAMPIRISME SEXUEL · texte numérisé non relu

ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE DU VAMPIRISME SEXUEL

On lisait dans la Gasette médicale de Nantes, à propos de l'affaire Ardisson, les lignes qui suivent, bien étonnantes sous la plume d’un médecin :

« À qui fera-t-on croire qu’il faille expertiser un individu qui déterre les cadavres pour les déshonorer ? L’expertise, c’est lui-même qui l’a faite. Pas n’est besoin de chercher ses antécédents personnels ou héréditaires. Ne vous acharnez pas à scruter la morbidité de ses cousins germains ou issus de germains. Nous ferions volontiers la même recommandation à nos confrères légistes en d’autres circonstances. Le crime lui-même est la preuve de la folie en pareille occurrence ! »

Je renvoie mon confrère de Nantes aux réflexions par lesquelles Lombroso termine son observation de G. Diaz de Garayo, et surtout aux conclusions de Motet sur l’état mental de Henri Blot, le précurseur d’Ardisson. Je le renvoie également aux conclusions des experts dans l'affaire Vacher. Qu'il dise ensuite si, voyant les diffé-

rentes opinions que les circonstances ont dictées aux médecins d’une indiscutable compétence, le crime prouve la folie ?

J'ai relevé cet entrefilet de la Gazette médicale de

Nantes, parce qu’il vient en aide, involontairement je

pense, à ces émules du président Troplong, qui niait l'opportunité des expertises médicales.

Plus encore que tous les autres crimes, le vampirisme confirme cette affirmation des D Lacassagne et Étienne Martin produite dans leur rapport au Congrès d’Amsterdam :

L'enquête médicale doit faire partie intégrante de tout dossier d'affaire criminelle, en particulier lorsqu'il se rapporte à des crimes ÉTRANGES ou famitaux.

Maschka, cité par Krafft-Ebing (1), avait déjà exigé que dans tous les cas de cette nature, on examinât l’état mental du sujet.

Cette nécessité de l'expertise étant posée, que doit faire le médecin qui se trouve en présence d’un cas de vampirisme ?

La loi française n’a prévu que les violations de sépulture et non de cadavres. Aux termes de l’article 360 du Code pénal : |

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois et de 16 francs à 200 francs d'amende quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture, sans préjudice des crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci.

Supposons un nécrophile impulsif qui, sorti de prison, reste toujours un impulsif et par là même un dangereux.

(1) KrarrT-EBinc : Psychopathia seœualis 1896.

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Il est du devoir du médecin de suppléer à l'insuffisance de la loi par un internement dans une maison de santé. Diaz de Garayo, à sa sortie de prison, continua la série de ses méfaits avec une violence encofe plus grande que par le passé.

Dans l'expertise, il faut se préoccuper en particulier de la débilité mentale, de l’impulsivité.

Le diagnostic de la responsabilité se base en première

ligne sur ces états mentaux.

En seconde ligne alors viennent l’hérédité et les anté-

. cédents personnels.

En troisième ligne, les circonstances particulières au moment de l’attentat : ébriété, amour ardent, etc. 3

Enfin la profession du coupable, le milieu social dans lequel il a vécu sont à considérer.

C’est en somme l’examen d’un criminel aliéné que l’on doit pratiquer. Les grandes lignes de cet examen ont été indiquées dans le Vade-mecum du médecin expert du professeur Lacassagne (1). Je n'ai donc pas à les reprendre Ici.

Comme traitement, il faut mettre le nécrophile hors d'état de recommencer ses profanations. Les faibles d'esprit seront soustraits simplement à leur milieu. On voit par exemple qu'Ardisson respecta le cimetière de Bonifacio.

Les impulsifs demandent une très grande surveillance. On se rappelle la gravité croissante des impulsions de

(1) LacassacnEe : Vade-mecum du médecin expert, 2° édition, Paris- Lyon, 1901.

A. ÉPauLARD. 7

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