APPROBATION DU CENSEUR ROYAL
sion (ludit Ouvrage sera faite dans notre royaume, et non ailleurs, en bon papier et beaux caractères : que rimpétrant se conformera en tout aux Règlements de la Librairie et notamment à celui du 10 avril 1725, et à l'arrêt de notre Conseil du ."iO août 1777, à peine de déchéance de la présente permission : qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès-mains de notre très cher et féal chevalier. Gardedes-Sceaux de France, le sieur de Lamoigxon : qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très cher et féal chevalier, Garde-des- Sceaux de France, le sieur de Mealpoc, et un dans celle dudit sieur de L.vjiORiNox : le tout à peine de nullité des présentes : du contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir ledit Exposant et ses ayant causes, pleinement et paisiblement, sans soullrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis et nécessaires, sans demander autre permission, et nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, et lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le vingt-deuxième jour du mois d'Août l'an de grâce mil sept-cent-quatre-vingt-sept, et de notre règne le quatorzième. Par le Roi en son Conseil.