DECLARATION DE GROSSESSE D'HENRIETTE
Interrogée pour quelle raison et sous quelle promesse elle s'est abandonnée audit sieur curé ?
ilép. — Pour aucune raison.
Interr. — Combien de fois?
Rép, — Une seule fois.
Interr. — Si elle n'a pas été dans la maison du sieur curé et autres endroits pour satisfaire les désirs dudit sieur curé ?
Rép. — Qu'elle y a été plusieurs fois, mais que ce n'a pas été dans le même objet.
Interr. — Si elle n'a pas déclaré sa grossesse audit sieur curé?
Rép. — Que non.
Yergniaud a mis en regard : la déclaration de grossesse d'Henriette Dutroy et sa plainte pour en faire ressortir les contradictions. Rien n'était plus dangereux que ces sortes de déclarations qui étaient prescrites sous peine de mort par un édit de Henri II, du mois do février 15rj6, et par une déclaration de Louis XIV, du 2ii février 1708. Toute femme ayant conçu enfant par V moyens déshonnétes » était tenue d'en faire la déclaration. Un registre spécial était ouvert à cet effet dans les
haillages, et la pratique, exagérant encore la prescription de l'Ordonnance, allait jusqu'à exiger que les déclarations fussent faites sous serment et avec la désignation du père. On trouve ces sortes de registres dans les archives des greffes. Il est facile de comprendre à quel point ces déclarations qui n'étaient pas contradictoires devenaient compromettantes pour celui qui était désigné comme auteur de la grossesse, surtout lorsqu'il était ecclésiastique. Indépendamment de l'affaire Labeyrie, nous citerons une déclaration analogue que nous avons recueillie au greffe du tribunal d'Argentan du 2 avril 1788 :
Devant M. de Gourmesnil s'est présentée Jeanne Dunot, âgée d'environ vingt-quatre ans, de la paroisse de Beaumesnil, fille de Philippe Dunot.
Laquelle a déclaré être enceinte des œuvres de René, vicaire, demeurant en la paroisse de Beaumesnil, et ce d'environ huit mois, et déclare ne savoir signer.
De laquelle déclaration nous avons accordé acte, ensemble du serment prêté par ladite déclaration, à elle enjoint de veillera la conservation de son fruit, à Exmes, ledit jour.
Beunard de Gourmesnil.
{Registre pour servir à recevoir les déclarations de grossesse.)
Nous n'avons pas pour l'affaire Labeyrie, comme pour l'affaire Bérigaud, une lettre^qui nous apprenne le résultat du procès. Nous avons pensé qu'en ayant recours aux Archives du Parlement de Bordeaux, nous pourrions trouver l'arrêt intervenu sur la plaidoirie deYergniaud, encore bien que la date ne nous fût pas exactement connue. Mais à Bordeaux les registres du Parlement sont dans le plus grand désordre, et l'arrêt que nous cherchions en 1783 n'a été rendu qu'en 1785. Pour vaincre les difficultés presque insurmontables que présentait cette recherche, il a fallu le courage et les connaissances
MÉMOIRE POUR J£A\ LABEYRIE. 41
spéciales de M. Farine, conseiller à la Cour de Bordeaux, qui est parvenu, malgré des obstacles sans nombre, à mettre la main sur les deux arrêts suivants :
Le premier, du 4 mai 1785, prescrit d'abord une mesure d'instruction préalable. Il ordonne simplement un décret de comparution contre les sieurs de Momuy, Dutroy frère et sœur, Meynadé, Labouyrie dit Rifflet, Costadouet dit Pétri, Larrouture et le curateur à l'hérédité de Costadouet dit Labouyrie, 7?owr être ouïs lors du jugement du procès.
Le second statue au fond et est fort développé. En voici le texte dans les parties essentielles.
Entre inessirc Jean Labeyrie, Prêtre et Curé de la paroisse de Momuy, appelant d'une sentence rendue par le Lieutenant Criminel du Sénéchal de Saint-Sever, le sept avril mil sept cent quatre-vingt-trois, qui, sur l'accusation en calomnie et diffamation par lui intentée contre les ci-après nommés, et conclusions par lui prises quant à ce, ainsi que sur celles contre lui prises par lesdits ci-après nommés, met les parties hors de cour et de procès, tous dépens compensés, et relaxe le sieur baron de Momuy de la calomnieuse accasation contre lui intentée, sans dépens, et demandeur les fins et conclusions de son mémoire imprimé du vingt-huit août mil sept cent quatre- vingt trois, avec dépens, d'une part;
Et messire Raymond de Saint-Julien, baron de Momuy et Casabon, ancien Capitaine au régiment Royal de la Marine, intimé, deffcndeur de son chef appelant de ladite sentence, et demandeur les conclusions par lui prises par son mémoire imprimé du deux juillet mil sept cent quatre-vingtquatre, aussi avec dépens, d'autre part ;
Marthe-Henriette Dutroy, fille majeure, également intimée, sur l'appel dudit sieur Labeyrie, deffenderesse, de son chef appelante de ladite sentence, et demanderesse aussi les fins et conclusions de sa requête du deux août mil sept cent quatre-vingt-quatre, aussi avec dépens, d'autc part;
Jean Dutroy, Notaire Royal, également intimé sur l'appel dudit sieur Labeyrie, aussi deffendeur et de son chef appelant encore de ladite sentence, et demandeur les conclusions de sa requête du deux août mil sept cent quatre-vingtquatre, aussi avec dépens, d'autre part;
Et ledit sieur Labeyrie, Curé de Momuy, intimé sur lesdites appellations, et deffendeur d'autre part;
Et sieurs Barthélémy Meynadé, Juge de Momuy ; Jean Labouyrie, dit Rifflet, Procureur d'Office de ladite Juridiction ; Pierre Costedouat, dit Pétri ; Pierre Larrouture, Maître Chirurgien, et messire Gabriel Larrieu, Procureur au Sénéchal de Saint-Sever, curateur pourvu à l'hérédité vaccante de Pierrot Labouyrie, fils puiné, parties au procès et défaillans, encore d'autre part ;
Vu le procès, en quatre sacs et production et sentence du Sénéchal de Saint-Sever ;
Les conclusions de monsieur le Procureur Général, du seize août mil sept cent quatre-vingt-quatre, signées : Rivière, Substitut ;
Ouï le rapport du sieur abbé de Malromé, Conseiller du roi en la Cour, tout considéré ;
Il sera dit que la Cour, Grand'Chambre et Tournelle assemblées, déclare le défaut levé au greffe par ledit sieur Labeyrie, Curé de Momuy, le cinq juin mil sept cent quatrevingt-trois, contre lesdits Meynadé ; Labouyrie, dit Rifflet; Costedouat, dit Pétri ; Larrouture et Gabriel Larrieu, curateur à l'hérédité vaccante de feu Costedouat, dit Labouyrie, fils puiné ; bien obtenu, pour le profit, sur l'appel interjette par lesdits de Momuy et Dutroy frère et sœur, de la sentence rendue par le Lieutenant Criminel du Sénéchal de Saint-Sever, ledit jour sept avril mil sept cent quatre-vingttrois, et conclusions par eux prises par leurs mémoires imprimés et requêtes des deux, trente un juillet, et deux août mil sept cent quatre-vingt-quatre ; a mis et met hors de COUR ;
Et faisant droit de l'appel interjeté par ledit Labeyrie de ladite sentence, a mis et met l'appel et ce dont a été appelé au néant ; émendant condamne ladite Dutroy ; Costedouat,
dit Petri ; et ledit Larrieu, au nom qu'il agit, à remeltre dans le délai de quinzaine au Greffe de la Cour un acte par lequel ils déclareront que témérairement et calomnieusement ils ont accusé ledit Labeyrie, Curé, d'être l'auteur de la grossesse de ladite Dutroy ; qu'ils s'en repentent, lui en demandent pardon, et le reconnoissent pour un curé irréprochable dans sa conduite ;
0RD0^'NE en outre que la déclaration faite par ladite Dutroy, le dix février mil sept cent soixante-dix-huit, sera biffée et bâtonée par le Greffier de la Cour ; en conséquence enjoint au Greffier de ladite juridiction de Momuy d'apporter au Greffe d'icelle le registre sur lequel peut être inscrite ladite déclaration; duquel biffement et bâtonnement sera dressé procès-verbal par ledit Greffier et dont sera délivré une expédition audit Labeyrie, Curé ; condamne ladite Dutroy ; ledit Costedouat, dit Petri, et ledit Larrieu audit nom, conjointement et solidairement en six mille livres de dommages-intérêts envers ledit Labeyrie ; la moitié applicable, de son consentement, aux réparations de l'église paroissiale de Momuy ; et aux dépens les concernant, aussi conjointement et solidairement,^ pour tenir lieu audit Labeyrie de plus amples dommages- intérêts, au payement desquels, liquidés qu'ils soient, ensemble desdits dommages-intérêts, ladite Dutroy et ledit Costedouat, dit Petri, seront contraints par corps, et ledit Larrieu audit nom par les voyes de droit ; et sur l'accusation intentée et conclusions prises par ledit Labeyrie, Curé, contre lesdits de Momuy, Dutroy, Notaire, et Larrouture, a mis et met hors de cour, les dépens entre eux demeurant compensés;
Condamne lesdits de Momuy, et Dutroy, frère et sœur, en l'amende ordinaire envers le Hoi, à raison de leur appel; fait main-levée de celle consignée sur l'appel dudit Labeyrie, à la remise de laquelle le receveur sera contraint par corps ; permet en outre audit Labeyrie, Curé, de faire imprimer, publier et afficher le présent arrêt partout où besoin sera, jusqu'à concurrence de cinquante exemplaires, qui seront passés en taxe; et faisant droit des conclusions du Procureur Général du Roy, ordonne que ledit Mcynadé, et
Labouyrie, dit Rifflet, Juge et Procureur d'Office de Momuy, demeureront interdits de leurs fonctions pendant trois ans, lesquels passés, il leur est permis de les reprendre sans qu'il soit besoin d'autre arrêt ;
Condamne lesdits Meynadé et Labouyrie, dit Rifflet, aux dépens chacun les concernant envers ledit Labeyrie, Curé.
De la main du premier Président et en marge de l'arrêt: Epices : quatre cent cinquante écus. Signé : Le Berthon K
Signé : L'abbé de Malromé, Rapporteur, du premier septembre mil sept cent quatre-vingt-cinq ^.
Reçu trois cent deux livres huit sous, pour les trois sols pour livre des épices, compris les huit sous pour livre.
A Bordeaux, le dix septembre mil sept cent quatre-vingtcinq.
Signé : Illisible.
1 Grand'Chambre, Jacques-André-Hyacinthe Leberthon, premier Président, rue du Mirail.
2 Marc-Alexandre-Geneste de Malromé, Conseiller clerc, rue des Bahutières,
MEMOIRE
POUR
M. Jean-Baptiste GAMOT, Curé de Saint-Germain,
Appelant d'une plainte, permission d'informer, information et décret de prise de corps décerné contre lui par le Lieutenant Criminel de Sarlat, demandeur en ampliation* et en cassation de toute la procédure,
CONTRE
Messire Raimond de Coustin, comte de BOURZOLLES*. Accusateur et intimé.
A JUGER en l'audience DE LA TOURNELLE.
Préambule. Nullité de la procédure.
Faits. Innocence du sieur Ganiot.
Imprimé à Bordeaux, chez les frères Labattière, place du Palais,
11 est enfin arrivé, le moment où le triomphe de la calomnie va se changer en confusion ; où l'opprobre, dont le calomniateur a voulu couvrir l'innocence, va rejaillir sur lui et imprimer sur son front une tache ineffaçable.
Nous défendons un ministre de la Rehgion, accusé
« Amplier, terme du Palais... Amplier un prisonnier, c'est lui donner dans sa prison plus de liberté qu'il n'en avoit, le tenir moins resserré qu'il n'étoit. Dictionnaire universel de Furetiére, revu par Basnage, 1701.
Tel est le sens que Vergniaud paraîtrait donner au mot ampliation, en l'opposant au terme de relaxance (V. p. 46 ci-dessous), mais l'arrêt interlocutoire du 23 août 1785 semble ordonner sous le nom d'ampliation, une véritable mise en liberté provisoire. (Voir cet arrêt ci-dessous.)
» La famille Coustin de Bourzolles est orii^inaire du Quercy. (V. inf.)
d'assassinat, de crime de lèse-majesté, de blasphèmes et de subornation de témoins dans le tribunal de la pénitence. Nous frémissons, mais nous ne craignons rien pour le sieur Gamot, en rappelant les crimes qui lui sont imputés. Cette énumération scandaleuse prépare la honte de son accusateur. Cependant le sieur Gamot est dans les fers. La calomnie a fait venir à son secours la violence qui, se décorant du nom de justice, a rédigé une procédure phis monstrueuse peut-être que l'accusation qui lui a servi de base. Une partialité manifeste de la part du juge, en faveur de l'accusateur auquel il est uni par les liens du sang ; une plainte altérée par les additions qui ont eu pour objet de rendre légales des vexations inouïes ; une information faite en quelque sorte à main armée ; le décret le plus flétrissant, décerné sans aucune preuve, sur un titre d'accusation démontré chimérique ; ce décret ramené à exécution avec un éclat aussi affligeant pour la Religion qu'il blesse l'humanité et les règles judiciaires : voilà quelques parties du sombre édifice élevé contre le sieur Gamot et sous lequel on s'est flatté de l'écraser. Yoilà les actes judiciaires par lesquels on tentera d'excuser les humihations qu'on a fait dévorer à ce malheureux ecclésiastique : humiliations dont nous rendrons aussi un compte fidèle ; mais ce n'est pas le sieur Gamot que ce récit doit faire rougir.
On demande aujourd'hui son ampliation. Depuis près de quatre mois, il gémit confondu avec ces tristes victimes que la honte et la mort attendent sur l'échafaud. On demandera en même temps sa relaxance et la cassation de la procédure dont on a tracé l'esquisse. C'est un monument de persécution qu'il importe d'anéantir sans retard. 11 souille les fastes de la justice.