‹ VergniaudChapitre 6 sur 113 · EXPULSION DU LOCATAIRE · texte numérisé non relu

EXPULSION DU LOCATAIRE

Même observation que ci-dessus.

Lapeyrere traite, à la page 134, des matières comprises sous ce titre : ferme, fermier, location.

Yergniaud relate un arrêt rendu dans une affaire qu'il avait plaidée et qui soulevait une question de bail. Lapeyrere ne contient aucune solution sur ce point.

Arrêt le 24 avril 1786 qui a jugé in terminis que le propriétaire qui expulsoit son locataire en vertu de la loi jEde^ ne lui devoit aucune indemnité.

Yoici l'espèce. Le sieur Rouar Decars se retire à la campagne avec la dame son épouse. Il loue, toute meublée, la maison qu'il avoit en ville à la dame veuve Desmarets. Le bail est du 27 novembre 1780. Sa durée est fixée à neuf années. Au mois de juin 1783, la dame Decars meurt. Le sieur Decars ne veut plus habiter des lieux qui lui sont devenus odieux par cette perte. Il fait assigner en vidange la dame veuve Desmarets et demande à rentrer dans sa maison de ville. Appointement du Sénéchal de Limoges qui condamne la dame Desmarets à vider dans six mois. Et néantmoins la décharge du prix des loyers pendant six mois pour lui tenir lieu d'indemnité, dépens compensés. Appel par le sieur Decars de ce chef de l'appointement. Arrêt le 24 avril 1786, président, M. le Premier Président, qui met l'appel et ce dont a été appelé au néant, émendant, condamne la dame Desmarets à payer au sieur Decars le loyer des

ANNOTATIONS DE LAPEYRERE. 13

six mois qui lui ont été accordés pour vider, la condamne à tous les dépens, tant ceux faits devant le Sénéchal qu'en la Cour. Je plaidois pour le sieur Decars ; Simon » pour la dame Desmarets.

GIROUETTES (p. 194).

Le Haut Justicier peut empêcher le Vassal qui n'a point de Justice, de bâtir château avec forteresse, fossez et pont-levis daiis l'héritage tenu de lui en fief ou censive.

Le Seigneur peut empêcher le Vassal et les Tenanciers de faire mettre des Girouettes quarrées, parce que ce sont des marques seigneuriales.

La Cour en a ainsi jugé.

N° 84, id. Cambolas, liv. YI, ch. 40, et pour les girouettes^. Mais le tenancier qui les a peut so dispenser de les abattre par la prescription. Arrêt de 1614 dans les plaidoyers de Bordeaux, p. 162. Dans l'origine, pour pouvoir mettre des girouettes sur sa maison, il ne suffisoit pas d'être noble : il falloit avoir monté (les premiers à l'assaut de quelque ville et avoir

» Inscrit au tableau en 1773. (Alnianach de Guienne, p. 137.)

« Par un singulier hasard, Vergniand eut encore à s'occuper du droit de girouettes considf'-ré au point de vue féodal, dans son plaidoyer pour Pierre Durieux, condamné à mort comme coupable de sédition.

« On raccuse d'avoir exigé inpolenimoiit du sieur La Mase, fjnil abattit les girouettes de son château. Le siour Durieux protoste n'avoir jamais imrlé au sieur La Mase «jui, par son silence à cet égard, confirme cette assertion. Mais, de plus, le sieur Durieux est justifié jwir le procès-verbal (lu sieur Grivel.

«I II y est «lit que ce fût le sieur Grivel lui-môme qui engagea le sieur La Mase à abattre ses girouettes, en lui faisant espérer que cet acte de complaisance pourrait calmer le ressentimeut du peuple (p. 51). »

planté sa bannière ou son pennon sur le rempart. Les girouettes étoient peintes et armoiriées. Elles représentoient les bannières et les pennons de la noblesse qui avoit droit d'en porter et que les simples nobles n'avoient pas. Aujourdhuy la vanité et les richesses ont usurpé les marques qui n étoient dues qu'à la haute noblesse et à la vertu militaire. Il est bien plus étonnant encore que des couvents de moines aient des girouettes. Sur leur origine, voir le tome XX des Mémoires de r Académie, p. 796, 797.

RELIGIEUX (p. 362).

Le 30 juillet 1764, à l'audience de la Grand' Chambre, jugé en faveur du sieur Salmoni, résignataire, contre le sieur Massoneau, résignant, son oncle, que celui-ci ayant assisté à la prise de possession dudit résignataire, son neveu, qui fut faite en présence du peuple et suivie d'un repas donné par le résignant, il n'était plus recevable au regret. Plaidans M^' Duranteau ^ et Yalens, conformément à une consultation de M^ Dumoulin. — Journal des Audiences, tome II, liv. i, ch. 29. — Duperay. Moyens canoniques.

Idem, si, après la convalescence, le résignant ou copermutant fesoit des actes approbatifs ou demeuroit un intervalle considérable, comme un an, sans se plaindre. — Arrêt le 14 mars 1681, au rapport de M. Duval contre le sieur Lacroix. — Journal des Audiences, tome II, liv. i, ch. 29, et liv. ii, ch. 28. Duperay, Moyens canoniques, tome III, ch. 13, n° 16. Gourd, tome II, p. 88. Drapier,

1 Duranteau père (?) inscrit en i73o, doyen en 1787 (Almanach de la Guienne), avait mérité le titre de grand. ^V. M. Chauvot, p. 49.

ANNOTATIONS DE LAPEYRERE. 15

tome II, des Regrès. Piales, tome II, des Collât.^ ch. ^, Brodeau, lettre B, somm. 13, etc.

DOMAINE DU ROY. — ENGAGISTE. — RETRAIT FÉODAL (p. 388).

L'acheteur du domaine du Roy peut user du Retrait féodal pour soi. Quant à fengagiste du domaine, il est sans difficulté qu'il peut user du Retrait féodal et le céder,

Guyot, Traité des Fiefs, t. lY, p. 74, 715, 76 et 104, soutient que l'engagiste du Roi ne peut céder le retrait féodal, quoiqu'il puisse retenir pour lui-même, s'il en a la faculté expresse dans ses lettres, non autrement. Y. aussi Bouquet, De Justice, ch. 12, n" 10. Il existe une déclaration du Roi, du 9 juillet 169o, enregistrée à Bordeaux le 2G aoust suivant, rapportée par ISéron, t. II, p. 273, portant que ceux qui, à l'avenir, se rendront engagistes des domaines du Roi pourront user du retrait féodal pour eux-mêmes, sans pouvoir le céder, et jouiront de ce qu'ils auront retiré comme de leur propre bien incommutablement ; et il est ordonné que de tout ce que dessus, il sera fait mention dans tous les contrats d'engagement. Ainsi, d'après cette loi, les engagistes ne peuvent céder le droit de prélation. Idem des engagisles des terres des particuliers, suivant l'arrêt du G février 1749, rendu en seconde au rapport de M. Dubergier de Favars, en faveur du marquis de Fimarcon contre le marquis d'Ambois. Dumoulin ' travailloit dans le procès. Cette note a été prise sur son Lapeyreie.

* Avocat (lo Bordoatix. Inscrit an tableau on 1710 et pratiquant encore en 1701. (Almanach de Guienne de 17G1.)

LODS ET VENTES (p. 521).

Par qui les lods doivent-ils être payés? ParTacheteur ou par le vendeur du bois? La question a été jugée en thèse par Arrêt rendu en l'audience de relevée le 6 aoust 1784, président, M. le Premier. D'Etchegoyen avoit acheté des arbres de haute futaye à Herman, pour 1,800 liv. Le chapitre de Bazas le fit assigner pour avoir à payer 180 hv. de lods. D'Etchegoyen soutint, devant le Sénéchal, que c'étoit au vendeur à payer l'indemnité au Seigneur. Là dessus le Chapitre assigna Herman, et conclut contre l'un ou contre l'autre. Appointement le 3 juillet 1783, qui renvoie la cause au Présidial. Appel par le sieur d'Etchegoyen et requête en évocation. Arrêt qui, fesant droit de l'appel et évoquant, condamne Herman vendeur à payer 180 livres au Chapitre pour l'indemnité, moyennant ce relaxe d'Etchegoyen. Duranteau fils ^ plaidoit pour d'Etchegoyen, Seur pour Herman, Martignac^ pour le Chapitre. La raison de décider paraît avoir été que l'acheteur du bois ne peut avoir aucun agrément à demander au Seigneur, que celui-ci ne lui donnant point d'investiture n'a rien à lui demander. (V. Dict. des Fiefs ^ Delaplace, au mot Bois^ n° 115, Salviat.)

1 y. Tableau des Avocats de Bordeaux. Duranteaii fils y avoit été inscrit en 1703 ; Seur, en 1762. (Almanach de Guienne, p. 136.)

2 De Gayc de Martignac, l'aîné, inscrit en 1765. (Almanach de Guienne pour 1785, p. 137. —Y. M. Chauvot, p. 50.)

AÎTXOTATIONS DE LAPEYRERE. 17

On peut se demander quel était le but de Vergniaud en rédigeant ces notes? Etait-ce pour son usage personnel ou dans une idée de publication ultérieure ? Nous ne le savons, mais ce que nous pouvons affinner, c'est que ces annotations ont été faites avec le plus grand soin. Ainsi, nous avons vérifié scrupuleusement les citations une à une ; elles sont toutes exactes pour le nom de l'ouvrage indiqué, les titres et chapitres, la pagination. Il y a môme des traces de recherches historiques : les Mémoires de l'Académie ont été explorés ; les traditions des devanciers de Vergniaud consultées ; des auteurs rares et peu connus invoqués. Tout porte l'empreinte d'un travail d'érudition, et c'est comme érudit que Vergniaud est classé dans la Commission des Archives le premier jour où il vient siéger à l'Assemblée Législative.

DE YERGNIAUD

Les mémoires imprimés, publiés par Yergniaud dans les différents procès dont il fut chargé pendant qu'il était à Bordeaux, doivent précéder le volume de ses discours déjà imprimés aussi, puisque nous ne nous occupons ici que de ses manuscrits. Nous en donnons cependant dès à présent quelques extraits qui serviront à le suivre dans le développement de sa carrière et dans sa correspondance.

Ces mémoires se trouvent dans les papiers de M. Alluaud. Ce sont des copies manuscrites, d'une très grosse écriture, sur grand papier. Elles sont au nombre de quatre. Elles sont écrites au recto et au verso des feuillets, ce qui semble exclure une pensée de publication. Elles ne renferment pas de traces d'écriture de la main de Yergniaud.

Le premier en date de ces mémoires fut rédigé pour une fille Marie Bérigaud, qui avait été accusée d'infanticide par un sieur Thévenot de Lavaud et par sa servante, Anne Petit. La dénonciation avait été reconnue calomnieuse, et Marie Bérigaud avait obtenu du Sénéchal de Limoges une sentence qui condamnait ses accusa-

teurs à trois mille livres de dommages-intérêts. Le sieur de Lavaud ayant interjeté appel devant le Parlement de Bordeaux, Yergniaud avait été naturellement chargé de défendre à cet appel pour Marie Bérigaud, sa compatriote. Il parle de ce mémoire dans ses lettres à M. Alluaud des 5 avril, 3 et 5 mai 1783; et dans une autre lettre adressée à sa sœur, il rend compte de l'arrêt du Parlement de Bordeaux qui confirma et aggrava la sentence du Sénéchal de Limoges. (Lettre s. d., de juin 1783.)

L'auteur du Barreau de Bordeaux cite un fragment de l'exorde que nous rapportons plus has, comme un exemple des premiers plaidoyers de Yergniaud, et il trouve que le style en est trop fleuri. La remarque est fort juste et nous sommes loin de la contester en ellemême. Nous ferons seulement observer qu'il s'agit ici non d'une plaidoirie, mais d'un mémoire, et que Ver gniaud était obligé de se conformer au goût du temps plus qu'au sien. Ainsi, en envoyant à M. Alluaud un autre mémoire qu'il avait écrit, avant d'être reçu avocat, pour M. d'Aucourt, il lui disait : ce Vous trouverez peut-être, par-ci par-là, quelques-uns de ces grands mots que vous n'aimez pas trop, mais j'ai remarqué que c'étoit son goût et je ÏBÎ servi à sa fantaisie, j) (F. Lettre du mois d'octobre 1780, n" 14.)

Ce passage semblerait indiquer qui ni M. Alluaud, ni lui, n'aimaient les phrases ampoulées. Aussi l'exorde seul du mémoire pour Marie Bérigaud est-il écrit d'un style propre à satisfaire les contemporains. Le surplus est un mémoire d'affaire sérieux et bien divisé. Le jeune avocat eut le double mérite de plaire au public et au Parlement. L'un accueillit son début par des éloges et l'autre lui fit gagner son procès.

MEMOIRE

POUR

Demoiselle Marie BÉRIGAUD, intimée,

CONTRE

Le sieur Gaspard-François THEVENOT DE LAVAUD,

Avocat à la Cour,

Appelant d'une sentence du Sénéchal criminel de Limoges, du 26 janvier 1782,

Et Anne PETIT, fille majeure, Appelante de la même sentence.

M. DE BOUQUIERS, Rapporteur.— M® VERGNIAUD, Avocat. Me DUPRÉ, Procureur.

Je suis mère : ce titre fait mon bonheur et toute ma gloire.

Je suis mère : ce titre fait mon bonheur et toute ma gloire. Je n'ai ni une naissance illustre, ni une fortune considérable, ni un état brillant. Mais j'ai un enfant. Eh! pourquoi n'ai-je pas eu plus tôt à rendre grâce au ciel de ce présent par lequel il a comblé tous mes vœux? Pourquoi n'avois-je pas un fils qui pût me sourire, lorsqu'on déchira mon cœur par l'accusation la plus terrible pour celui d'une mère? Aux sentiments de tendresse et de joie dont la douce empreinte se seroit confondue dans tous mes traits avec celle de la douleur, on auroit connu si j'étois capable de concevoir seulement l'idée du forfait dont la calomnie a voulu noircir ma vie.

On m'accuse d'avoir flétri le printemps de mes jours

par la dépravation de mes mœurs. On m'accuse d'avoir cédé au désir de devenir mère avant qu'un nœud sacré eût légitimé ce désir et que la religion l'eût épuré aux autels de l'hyménée. Je ne suis pas seulement une marâtre injuste, cruelle : je suis un monstre, l'horreur de l'humanité. On m'accuse d'avoir porté des mains parricides sur le fruit de mes débauches, de lui avoir donné pour sépulture des lieux immondes qu'on ose à peine nommer, d'où il a été tiré ensuite par les animaux que leur voracité attiroit dans ce cloaque pour y chercher leur pâture.

Je frissonne en traçant le tableau de cette horrible accusation. Je frissonne surtout en pensant à mon accusateur. Oh! mon oncle, que vous avois-je fait? Qu'avoisje fait à Anne Petit, votre servante, cette femme sans pudeur qui, dans un mémoire même où elle cherche à prouver qu'elle ne m'a jamais calomniée, a poussé la diilamation jusqu'à dire : « Marie Bérigaud! Eh! qui peut connoître le père de l'enfant qu'elle a eu? Elle étoit hantée par toute la jeunesse de Laurière.»

A la vérité, l'innocence a prévalu, la calomnie a été confondue. Oh! mon oncle, vous avez été frappé de la foudre que vous aviez fait gronder un instant sur ma tète. Puisse le sang que vous m'accusiez d'avoir versé ne pas solliciter la main de la Justice de s'appesantir encore davantage sur vous ! Puisse-t-on réformer la sentence contre laquelle vous implorez à grands cris le tribunal auguste qui doit prononcer sur votre sort, non pas pour l'aggraver, mais pour l'adoucir. Mon intérêt n'est pas que vous soyez criminel, et je ne vous appliquerai point ce que vous avez écrit en parlant de moi : 0 Vous ne sentez pas combien il est nécessaire que Marie Bérigaud soit coupable. »

Oh ! mon oncle, encore une fois, que vous avois-je fait? Si l'aspect de l'enfant dont les mânes demandoient vengeance, ne causoit aucun trouble à votre âme ; si votre conscience étoit assez pure pour soutenir la clarté du flambeau de la justice ; si vous pouviez considérer sans pâlir l'échafaud qu'elle faisoit dresser, ne deviezvous pas frémir de me présenter comme la victime que son glaive devoit y sacrifier? Qu'Anne Petit ait mérité d'être flétrie comme une calomniatrice née dans la bassesse et ravalée au-dessous de son rang par l'indignité de sa conduite, elle a bien pu couronner tous ses vices par un crime ; mais vous, tenant à l'honneur par une profession dont il est le mobile et la plus noble récompense, tenant à moi par les liens du sang !...

Je défendrai cependant la sentence qui m'a rendu l'estime publique, qui vous a puni d'avoir cherché à me la ravir. Mais, satisfaite de prouver mon innocence et de lui assurer la juste réparation qui lui est due, j'éviterai autant que je le pourrai d'entrer dans une discussion concernant le grand intérêt que vous avez à démêler avec la vindicte pubhque. Vous paroissez avoir oubhé depuis longtemps que ma mère est votre sœur... Je ne veux point aftaiblir ma justification. Je m'abandonnerai sans réserve au zèle de mon défenseur, lorsqu'il faudra citer la loi, que je ne connois pas, et lorsque je parlerai moi-même, peut-être serai-je quelquefois entraînée par les élans d'une sensibihté que vous avez bien cruellement outragée. Mais je tâcherai du moins de me souvenir que vous êtes mon oncle.

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