Voir notamment l*ouvrage précité, passim
Par là, elles sont réellement privilégiées au sein de la Fédération naissante. Même pour ébaucher le pas le plus timide dans la voie du désarmement, il faut en effet qu'on se trouve dans des conditions éminemment favorables, qui enlèvent aux patriotes, sincères ou professionnels, tout prétexte de crainte. Il ne suffit pas que la confiance dans les suites de cette mesure soit partiellement établie, il faut qu'elle soit absolue et générale. Demander un désarmement dont l'innocuité n'est pas évidente, c'est perdre son temps.
Par exemple, certains esprits bien intentionnés réclamèrent, au lendemain du rapprochement franco-anglais, une réduction des flottes des deux pays, ou au moins un arrêt ou un ralentissement dans la construction des navires. Il était impossible qu'ils obtinssent gain de cause, car on pouvait leur répondre fort justement que la flotte britannique, comme la française, n'a pas été constituée contre le seul pays voisin, et qu'il existe d'autres grandes puissances maritimes, à l'égard desquelles on est obligé de prendre des précautions.
Tout autre est le cas de la France et de l'Italie.
Séparées par un massif de montagnes où les passages sont peu nombreux, elles ont en effet.
Tune et l'autre, fortifié ces passages et créé des troupes spéciales, destinées à la défense de ces régions difficiles. Chacune d*elles possède ainsi des fortifications qui n'ont de raison d'être que dans l'inimitié de la nation voisine, et des troupes uniquement destinées à combattre cette voisine : le tout est devenu inutile, maintenant que l'état de paix juridique, appuyé sur une amitié sans arrière-pensées et sur l'accord des intérêts matériels, est institué le long de la frontière qui va du Mont-Blanc à Menton.
Les troupes alpines, d'autre part, n'ont, en raison de leur spécialisation, aucune affectation relative aux autres théâtres éventuels d'opérations. Si donc on les supprimait (au moins partiellement, pour commencer), ni la France, ni l'Italie ne se trouveraient affaiblies en rien : rassurées en ce qui concerne leur frontière commune, elles disposeraient, surtout le reste de leur territoire, des mêmes ressources militaires qu'aujourd'hui.
Point n'est besoin, pour cette suppression, d'une négociation quelconque : de semblables pourparlers seraient d'autant plus délicats, que telle infiuence extérieure pourrait être tentée d'en troubler le cours.
fe
Non, point de négociations, mais seulement la libre initiative de Tune des Puissances intéressées. L'autre gouvernement ne le voulut-il pas, serait aussitôt obligé, par la plus formidable poussée d'opinion, d'entrer à son tour dans la voie du désarmement»
Et c'est à la France à prendre cette initiative. Elle le doit à sa voisine, parce qu'elle est la plus forte et la plus riche ; et elle se le doit à ellemême, parce que le gouvernement de la République ne saurait laisser à un autre le mérite de cette mesure de salut.
Nous avons, sur les Alpes, à Albertville, à Grenoble, au Mont-Cenis, à Briançon, devant Nice, des forts perdus dans les neiges, où de petites garnisons mènent l'existence la plus pénible et désormais la plus inutile, parfois à portée de canon d'une troupe italienne avec laquelle elles fraternisent. Supprimons les garnisons, et laissons les ouvrages, en attendant leur démantellement, sous la surveillance d'un simple gardien, comme on fait déjà pendant la mauvaise saison pour les \plus haut perchés.
Et licencions également nos troupes alpines !
Que les trembleurs se rassurent : l'opération ne
sera pas instantanée, mais devra se faire graduellement, ce qui permettra de la régler sur la conduite ultérieure de Tltalie. Et Ton peut être certain que celle-ci n'en profitera pas pour précipiter son armée sur la vallée du Rhône ! Bien au contraire, elle ne peut manquer de saisir cette occasion d'alléger semblablement ses charges; et, je le répète, le roi ne le voulut-il pas, que la nation le voudrait.
Il va de soi que ces troupes ne devront pas être portées en arrière, vers d'autres garnisons ; car ainsi, en désarmant les Alpes, on ne ferait que renforcer les armements dans le reste du pays. Il faut qu'elles soient licenciées purement et simplement.
Je ne veux pas dire par là que les hommes qui les composent seront renvoyés séance tenante dans leurs foyers. On ne peut ni congédier brusquement les cadres, vis-à-vis desquels la nation a pris des engagements, ni libérer les soldats plus tôt que leurs camarades des autres armes. Mais on supprimera les unités constituées ; on placera les officiers et les hommes à la suite d'autres corps de troupe ; et l'on réduira proportionnellement, à partir de Tannée suivante, le nombre des entrées
dans les écoles militaires, ainsi que le contingent appelé au service.
Mais, dans une réforme de cette importance, qui n'est elle-même que le prélude d'une réforme autrement vaste, il importe de tenir compte d'intérêts de clocher et « droits acquis », assurément secondaires, mais dont la coalition pourrait devenir dangereuse pour les grands intérêts généraux qu'il s'agit de sauvegarder.
Les villes des régions frontières ont en effet tiré du militarisme à outrance le parti qu'elles pouvaient ; les énormes garnisons qui s'y trouvent constituent le plus clair du revenu de bon nombre d'entre elles, et leurs conseils municipaux ne manqueront pas de réclamer des compensations. On pourrait leur répondre que les charges écrasantes de la paix armée n'ont pas été inventées pour alimenter le commerce local et l'octroi de quelques villes frontières. Mais il y a mieux à faire, et il est facile de les dédommager richement : il suffit pour cela que l'État cède gracieusement à ces villes, en toute propriété, les terrains et les constructions militaires dont il n'aura plus que faire. Les villes y trouveront un bénéfice
considérable ; et l'Etat n'y perdra pas, à proprement parler, car le prix de revient de ces établissements peut être considéré comme passé depuis longtemps aux profits et pertes des budgets extraordinaires; et, au surplus, le budget ordinaire y gagnera de n'avoir plus à pourvoir à leur entretien*.
Ce premier désarmement, encore une fois, ne nécessite aucune négociation avec l'Italie. Il suffit qu'il soit annoncé hautement, et exécuté au grand jour. Pour cela, le moyen le plus simple est que le Gouvernement propose aux Chambres un amendement à la loi des cadres, par lequel il serait autorisé à supprimer, par simple décret, tout ou partie des troupes spécialement destinées à la défense des Alpes, chasseurs alpins, régiments régionaux, et batteries à pied et de montagne.
S'il ose cette démarche, il sera suivi, d'enthousiasme, par les Chambres et par la nation.
S'il ne l'ose pas, il faut qu'il se trouve dans la majorité un député qui ait le courage civique de l'y convier.
Car cette étude s'adresse à nos amis d'Italie,
1. L'Alsace'-Lorf'aine devant VEurope^ Paris, Ollendorff, 1894.
aussi bien qu'aux Français. Et, s'il s'en trouvait un pour faire comprendre à son Gouvernement quel beau geste ce serait à l'Italie, précisément parce qu'elle est la sœur cadette et moins puissante, de nous tendre en confiance une main désarmée, quelle ne serait pas notre honte, de ce côté des Alpes, de nous être ainsi laissé prévenir I
Que le Gouvernement de la République déclare donc officiellement son intention de désarmer les Alpes, et entreprenne sans tarder cette œuvre. Un an ne se sera pas écoulé, que, de chaque côté, la valeur d'un petit corps d'armée aura disparu.
Sans doute, l'allégement obtenu sera faible.
Mais l'exemple sera grand, et le retentissement, immense. Et il convient que le premier allégement soit modeste. Car, à le vouloir trop fort, on alarmerait les timides, on fournirait des prétextesT aux militaristes, et l'on retarderait finalement la délivrance.
Que la République donne le signal de cette délivrance : l'occasion est unique.
Et, en attendant, que les pacifistes des deux pays prennent pour mot d'ordre ce cri : « 4)ésar* mons les Alpes ! «
Note I. — Administration et législation internationales.
De tout temps, il a pu arriver que deux ou plusieurs États, ayant à pourvoir à la gestion de certains intérêts communs, convinssent de le faire par le moyen d'un organe administratif international, spécialement créé à cet effet, et muni par eux des pouvoirs nécessaires. Mais, dans la seconde moitié du xix® siècle, le développement des moyens de communication a déterminé un tel enchevêtrement des affaires et des intérêts de toute nature, qu'il a fallu imaginer des formes administratives toutes nouvelles, contenant en germe la plus complète des révo-» lutions politiques : les Unions et les Commissions internationales.
La première création importante, dans cet ordre d'idées, fut celle de la Commission européenne du Danube, organisée en 1856 par le traité de Paris. Cette Commission, comprenant actuellement des délégués de l'Allemagne, de rAutriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne,
de ritalie, de la Roumanie, de la Russie et de la Turquie, possède certains pouvoirs souverains sur la partie du Danube en aval de Braïla : indépendante du gouvernement roumain, elle a un pavillon particulier, exerce la police, arrête et publie des règlements ayant force de loi, lève des impôts, conclut des emprunts et dispose de ces ressources pour des travaux d'utilité publique. II est donc bien permis de dire que le cours du Danube, de Braïla à la mer, est une sorte d'État neutre, administré par une autorité toute spéciale ; car si les membres de la Commission ne sont que les délégués des États contractants, la Commission elle-même est tout à fait indépendante de ces derniers, qui n'ont d'action, dans ses délibérations, que pour la voix que chacun d'eux y possède.
La Commission mixte du Pmth, instituée en 1866, est composée des mêmes délégués que la précédente, et possède des pouvoirs analogues.
On peut rapprocher de ces organismes la Compagnie universelle du Canal de Suez (1854) ; c'est une simple société anonyme par actions, mais, en raison de l'importance des intérêts en jeu, elle s'est vu conférer des droits et imposer des devoirs qui font d'elle, dans une certaine mesure, une personne juridique analogue à un État.
Par la convention du 29 octobre 1888 (France, Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Pays- Bas, Russie, Turquie), le canal et ses annexes sont déclarés neutres, libres, et ouverts à tous navires de commerce ou de guerre, en temps de guerre comme en temps de paix, sous le contrôle d'une Commission internationale.
Quant aux Commissions internationales par lesquelles un groupe de puissances a substitué sa gestion, pour un objet déterminé, à celles d un État, ainsi mis en tutelle,
elles sont fort nombreuses. Il suffira de citer V Administration de la dette publique ottomane ; lé Conseil international de santé, également à Constantinople ; la Caisse de la dette publique égyptienne; la Commission financière internationale, à Athènes, etc.
Dans les exemples qui précèdent, on n'a affaire qu'à des intérêts, internationaux à la vérité, mais portant sur des objets limités, navigation d'un fleuve ou d'un canal, créances particulières, précautions sanitaires concernant le pèlerinage de la Mecque, etc.
Pour d'autres intérêts, d'ordre plus général, des groupes d'États ont constitué des Unions, par lesquelles ils ont limité, pour le bien commun, leur souveraineté. Telles sont par exemple, les Unions monétaires latine et Scandinave.
Enfin, certains intérêts, tout à fait généraux, ont exigé une entente à la fois plus complète et plus étendue, et déterminé la création d'Unions destinées à englober tout le monde civilisé. Ces Unions sont caractérisées par l'existence de Bureaux internationaux permanents, entretenus à frais communs, et chargés de la gestion courante de l'intérêt considéré, dans l'intervalle entre deux sessions de Congrès ou Conférences périodiques, dont la mission est d'amender la Convention constitutive de l'Union. On compte jusqu'à présent neuf de ces Unions, ayant pour organes exécutifs les Bureaux permanents ci-après :
Bureau central de Géodésie internationale, Potsdam, 1866.
Bureau international de l'Union postale universelle, Berne, 1874.
Bureau international des Administrations télégraphiques, Berne, 1868.
Bureau international des Poids et Mesures, VsLTis, 1875.
Mais, en 1904, on est allé beaucoup plus loin, en s'attaquant à la base même des Codes civils, à l'état des personnes au point de vue international. Les trois Conventions qui viennent d'être signées par les représentants de TAUemagne, de TAutriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de TEspagne, de la France, de Tltalie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Suède-Norvège et de la Suisse, ont pour titres : Convention pour régler les conflits des lois en matière de mariage ; Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps ; Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions, relativement à la tutelle des mineui^.
Unions internationales. Bureaux internationaux permanents, Ententes en vue de la codification du droit international privé qu'est cela, sinon Tintemationalisme,
coulant dorénavant à pleins bords?
Note II. — Texte des traités d'arbitrage récemment signés.
Le traité d'arbitrage permanent conclu le 14 octobre 1004 entre la France et la Grande-Bretagne a servi de type pour toutes conventions analogues signées depuis loi*s, sauf deux. En voici le texte :
« Art. l«^ — Les différends d'ordre juridique ou relatifs à rinterprélation des traités existant entre les deux Parties contractantes, qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diploma-
tique, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage, établie par la convention du 29 juillet 1899, à La Haye, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni Tindépendance ou l'honneur des deux États contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des tierces puissances.
» Art. 2. —Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement lobjet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.
» Art. 3. — Le présent arrangement est conclu pour une durée de cinq années, à partir du jour de la signature. »
Le traité signé le 12 mars 1904 entre le Danemark et les Pays-Bas ne contient aucune restriction.
Celui signé le 15 novembre 1904 entre la Belgique et la Suisse porte la restriction relative à l'indépendance et à l'honneur des deux États, mais ne parle pas de leurs « intérêts vitaux».
Note III. — Liste des traités d'arbitrage permanent conclus jusqu'à la fin de
Les renseignements ci-après, sur lesquels on trouvera plus de détails dans une Histoire sommaire de Varbitrage international permanent, qui paraîtra incessamment, ont été contrôlés avec soin, sans qu'il soit possible, néanmoins,
de les garantir ëgalement. Il y a doute, notamment, sur la plupart de ceux dont la date n'est indiquée que par son millésime.
On s'étonnera certainement que des vérifications soient nécessaires pour établir une liste de ce genre. La vérité est que Tétat actuel de la question des traités d'arbitrage est fort difficile à déterminer avec une précision rigoureuse. Beaucoup de traités n'ont pas été publiés officiellement, ou l'ont été dans des recueils qu'il est fort malaisé de se procurer : on sait, par exemple, d'après les journaux, que tel d'entre eux a été conclu, mais on n'en possède pas le texte, et l'on ignore par conséquent s'il comporte, ou non, des restrictions. D'autres fois, il a pu arriver qu'un traité ait été conclu, mais non ratifié dans les délais voulus, et que ce dernier fait n'ait pas été porté à la connaissance du public.
Quoi qu'il en soit, j'ai lieu d'espérer que la liste déjà longue qui suit est à peu près exacte.
Elle comporte les observations suivantes.
On n'y a inscrit que les traités d'arbitrage permanent proprement dits, c'est-à-dire ceux par lesquels des Puissances se sont engagées à soumettre à l'arbitrage des différends éventuels de nature imprévue ; mais non les traités, bien plus nombreux encore, dans lesquels figure la » clause compromissoire spéciale », c'est-à-dire où les parties contractantes, ayant en vue une question déterminée, se sont engagées à soumettre à l'arbitrage les différends relatifs à l'exécution de cette convention particulière.
Certains traités, qui ont été conclus, non spécialement en vue d'instituer l'arbitrage, mais pour un autre objet quelconque, contiennent une clause arbitrale « générale », c'est-à-dire s'appliquant à tout différend éventuel. Ce sont
donc de véritables traités d'arbitrage permanent, et on les a inscrits, comme tels, sur la liste ci-après. On les a distingués en en indiquant Tobjet, au moyen de l'initiale de leur titre : A, traité d'amitié ; Al, — d'alliance ; C, — de commerce ; D, — de reconnaissance de dette ; E, — d'établissement ; Ex, — d'extradition ; N, — de navigation ; P, — de Paix ; U, — d'Union. Les parenthèses laissées vides indiquent un traité de ce genre dont on n'a pu vérifier l'objet.
On a inscrit entre crochets quelques traités qui posent, sinon l'obligation, du moins le principe du recours à l'arbitrage.
Les traités qui ne comportent aucune restriction, c'està-dire qui soumettent à l'arbitrage tous les différends, de quelque nature qu'ils soient (même ceux relatifs à l'honneur national, à l'indépendance ou aux intérêts vitaux], ont été inscrits en caractères gras.
Ceux non ratifiés ont été inscrits en italiques.
Quand deux dates sont indiquées à propos d'un traité, la seconde est celle de la ratification.
Notons encore que trois États, le Brésil, l'Equateur et le Venezuela, ont inscrit le principe de l'arbitrage international en tête de constitution.
Gela posé, voici la liste des traités d'arbitrage permanent qui ont été conclus de 1862 à 1904. Ils concernent 47 États, dont 20 européens, 19 américains, 4 asiatiques, 3 africains et 1 australien. Trois d'entre eux, depuis lors, ont perdu leur indépendance, Hawaï, l'Orange et le Transvaal.
l'"'^ PÉRIODE ^
1822. 6 juill. Colombie — Pérou.
1829. 22 sept. [Colombie — Pérou.]
1842. Colombie — Venezuela ( J.
1848. 2 févr. [États-Unis — Mexique (P)].
185C. Colombie — Equateur ( ).
1858. Colombie — Pérou ( ).
— Argentine — Bolivie ( ).
1860. Equateur — Pérou (... .).
1862. 4 oct. Belgique — Hawaï (A C N).
— 19 déc. Danemark — Venezuela (G N).
1863. 5 nov. Bolivie — Pérou (P A).
1864. 20 juil. Hawaï — Suisse (AEG).
1865. Colombie — Costa-Rica ( ).
1867. Bolivie — Chili — Equateur ( ).
1868. 18 mai. Siam — Suède-Norvège (A G N).
— 29 août. Belgique— Siam (A G).
1869. 17 mai. Autriche-Hongrie — Siam (G).
1870. Colombie — Pérou ( ).
— 19 juill. Espagne — - Uruguay (P A).
1872. 17 févi. Costa-Rica — Guatemala — Honduras — Salvador (U).
,.1874. 9 mars. Argentine — Pérou ( ).
'^ — Belgique — Pérou ( ).
1876. 3 févr. Belgique — Transvaal (AGE).
— 8 mai. Guatemala — Salvador (A P).
— Bolivie — Pérou (Ail).
1. Les traités du 22 septembre 1829, entre la Colombie et le Pérou, ainsi que du 2 février 1848, entre les États-Unis et le Mexique, ne sont pas, à proprement parler, des traités d'arbitrage, bien qu'il soit arrivé qu'on les ait considérés comme tels.
^878. 3 mars. Honduras — Salvador (A P).
1880. 3 sept. Chili — Colombie.
— 24 déc. Colombie — Salv ador (1882).
1882. 20 mai. Espagne — Venezuela (C N).
3 juil. St-Domin^e ~ Sâi^^ulor (oct. 1883).
10 avril. Colombie — Honduras (1883).
8 nov. Gosta-Rioa — Salvador (APC Ex).
^-^^1883. 7 fév. Salvador — Uruguay.
— 27 août. Salvador — Venezue la (A C N).
.— 27 oct. Costa-Rica — Salvador.
.^'^ -. 30 oct. Salvador — Suisse (A E C).
17 nov. Salvador — Nicaragua (A C Ex).
Paraguay — Uiniguay (P A D), (Le principe de l'arbitrage international est inscrit dans la Constitution de TEquateur.)
1884. l"mars. Belgique — VenezuelaJA C N).
1885. 12 sept. Guatemala— Honduras -^alvador^ (PAC).
— 6 nov. Suisse — Transva al (A E C).
— 28 nov. Costa-Ri^ — finlvftgiftr ^A c Ex).
1886. 19 janv. Chili— Suisse.
1887. 5 mars. Belgique — Equateur (A C N).
— 31 août. [États-Unis — Pérou (A C N)].
^1888. 12 mai. Equateur— France (A C N). {Non ratifié,)
— 23 mai. Espagne — Equateur (P A).
— 22 juin. Equateur — Suisse (A E G).
Equateur — Mexique ( ).
1889. 16 nov. Congo — Suisse (A E C).
A 889. Costa-Rica — Guatemala — Hondu-
ras — Nicaragua — Salvador (U).
i890. Bolivie — Pérou (AU).
— GoBta-Rioa — Equateur ( ).
1890. 5 nov. Guatemala —Salvador (P).
/ 1890. 28 slyt'û. Traité général d'arbitrage, dit Pan-Américain, ou de Washington, entre la Bolivie, le Brésil, les États-Lnis, VEquateur, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Salvador. (Non ratifié.)
1891. 22 févr. (Le principe de l'arbitrage international
est inscrit dans la Constitution Brésilienne.)
1892. 23 mai. Guatemala — Honduras — Nicaragua —
Salvador.
1893. 24 avril. [Mexique — Salvador (G N)].
— 21 juin. (Le principe de l'arbitrage international
est inscrit dans la Constitution du Venezuela).
1894. 5 juil. Pays-Bas — Portugal (C).
-— 27 déc. Belgique — Orange (AEG).
— 28 avril. Colombie — Espagne (P A).
— 14 août. Belgique — Pérou ( ).
— 19 nov. Espagne — Honduras (P A).
— 20 oct. Honduras — Nicaragua (P A G N Ex).
1895. 19 janv. Honduras — Salvador ( ).
— 2 mars. Guatemala — Honduras ( ).
— 12 juin. Gosta-Rica — Salvador (A P).
— 20 juin. Honduras — Nicaragua — Salvador
1896. 21 nov. Colombie — Venezuela (P A AU).
— — Bolivie — Brésil ( ).
— 12 janv. États-Unis — Grande-Bretagne. (Non rati-
fié par le Sénat américain.)