‹ Vers la fédération d'Occident: Désarmons les Alpes!Chapitre 7 sur 9 · PÉRIODE · texte numérisé non relu

PÉRIODE

1903. 14 oct.

— 25 déc.

5 fév.

France — Grande-Bretagne.

France — Italie.

Grande-Bretagne — Italie.

Espagne — France.

Espagne — Grande-Bretagne.

12 mars. Danemark •<- Pasrs-Bas.

6 avr. France — Pays-Bas.

31 mai. Espagne — Portugal.

9 juil. France — Suède-Norvège.

11 juil. Allemagne — Grande-Bretagne.

11 août. Grande-Bretagne — Suède-Norvège.

30 oct. Belgique — Russie.

États-Un is — France .

Belgique — Suisse.

Grande-Bretagne — Portugal.

Grande-Bretagne — Suisse.

États-Unis — Suisse.

Allemagne — États-Unis.

Italie — Suisse.

États-Unis — Portugal.

Belgique — Suède-Norvège.

Autriche-Hongrie — Suisse.

États-Unis — Grande-Bretagne.

France — Suisse.

États-Unis — Italie.

l"nov.

Tôle —

3 déc.

1904. 17 — Suède-Norvège — Suisse.

— Jil^l^T — Espagne — États-Unis, n outre, les journaux indiquaient encore, comme étant en négociation à la fin de décembre, les traités suivants :

Allemagne — Suisse.

Argentine — Brésil.

Autriche-Hongrie — États-Unis.

Autriche-Hongrie — France.

utriche-Hongrie — Grande-Bretagne (signé le 11 janier 1905).

Autriche-Hongrie — Italie.

Brésil -— Chili.

États-Unis — Belgique.

États-Unis — Danemark.

États-Unis — Japon.

États-Unis — Russie.

Congo — Italie.

Italie — Pérou.

Russie — Suède-Norvège.

Les traités signés par les États-Unis se heurtent encore à la difficulté constitutionnelle qui a déjà fait échouer celui de 1897: le Sénat, appelé à les ratifier, prétend les amender de manière à réserver son droit de ratification pour chaque cas particulier de recours à l'arbitrage (janvier 1905).

Note IV. — Extraits du Message du Conseil fédéral suisse à TAssemblée fédérale, en date du 19 décembre 1904.

En soumettant à la ratification de TAssemblée fédérale les traités d'arbitrage permanent conclus avec la Belgique,

la Grande-Bretagne, les États-Unis, Tltalie, TAutriche- Hongrie, la France et la Suède-Norvège, le Conseil fédéral lui adressait, le 19 décembre 1904, un message dont il est intéressant de reproduire quelques considérations générales :

«... Nous ne voulons pas rappeler ici toutes ces manifestations et tout ce qui s'est fait dans ce domaine de Tarbitrage depuis Tépoque (1883) où le Conseil fédéral a pris rinitiative d'une proposition d'arbitrage à la République des États-Unis. Cela nous conduirait trop loin.

» Nous nous bornerons à constater que ce mouvement pacifique vers l'arbitrage, malgré les rivalités et les défiances qui peuvent encore subsister, malgré les guerres qui se succèdent sur divers points du globe, s'accuse de plus en plus d'une façon significative par des conventions d'arbitrage, par des clauses compromissoires, dont le nombre ne cesse de s'accroître. Ce mouvement n'est point un phénomène superficiel et passager, comme plusieurs le pensent, un phénomène accidentel destiné à disparaître, mais il est au contraire une manifestation éclairée et qui ira toujours en grandissant de la conscience juridique des peuples ; et l'on peut sans témérité prévoir qu'il pénétrera de plus en plus dans le droit international et qu'il finira, avec le temps, par s'imposer à tous.

» Il faut sans doute prévoir dans la réalisation de ce progrès bien des étapes, et ne pas croire que la paix universelle est déjà faite et que la question du désarmement est déjà résolue. Ce sont là des illusions trop optimistes, dont il faut se garder. Et en attendant que l'avenir ait résolu le problème de la paix non armée, nous ferons bien dans le présent de maintenir aussi forte que possible notre organisation militaire pour faire respecter, s'il venait à être méconnu, le droit le plus sacré d'un peuple, celui

d'exister et de vivre dans une sécurité aussi complète que possible et dans la plénitude de son indépendance. Il faut donc considérer plutôt les mutuelles assurances que se donnent actuellement les divers États de leur désir de conciliation et de paix comme marquant une nouvelle étape dans révolution progressive des peuples vers la paix et vers les institutions qui doivent la consolider.

» Cette évolution se poursuivra, non pas en une course folle, mais par des réformes successives dans le droit des gens, et en nous rapprochant toujours plus de ce but idéal où la politique internationale reposera sur la volonté calme et réfléchie des nations conscientes d'elles-mêmes et sur le respect du droit.

» Le respect du droit deviendra toujours plus la règle de la vie internationale et des rapports internationaux, comme il est déjà la règle sur laquelle repose la vie intérieure de chaque nation civilisée ; et, parallèlement à cette marche ascendante du droit, nous verrons se développer pour son fonctionnement des institutions nouvelles, des instruments nouveaux dans Torganisation internationale. Que seront ces institutions nouvelles, ces instruments nouveaux? Quelles transformations subira notre organisation internationale encore si imparfaite ? Nous ne voulons pas nous perdre à cet égard dans des conjectures, mais nous borner à constater que, parmi ces instruments nouveaux, nous voyons se développer aujourd'hui celui de l'arbitrage international, qui prend une rapide extension, qui tend à s'organiser sur une base plus stable et qui, par la consécration que lui donnent aujourd'hui tous les États en signant des traités d'arbitrage, est appelé à jouer un rôle considérable dans les rapports futurs des nations et à améliorer puissamment leur état juridique.

'• L'arbitrage n'est plus seulement le postulat de quelipies penseurs, philosophes ou hommes d'État isolées; il est devenu celui de l'opinion publique dans le monde entî^-r. L'opinion publique, avec les instruments d'action et de force dont elle dispose à notre époque, la presse et l'association, s'oriente de plus en plus vers l'arbitrage, Ters la collaboration pacifique des États pour créer à côté d»^s instruments de guerre des instruments de pacification et de justice internationale. On se rend compte de plus en plus que les nations doivent chercher la satisfaction de leurs revendications autrement que par les solutions brutales et aléatoires de la force; que la force ne résoud pas les difficultés, mais ne fait que les envenimer, les perpétuer et engendrer de nouveaux périls et de nouvelles luttes ; que rien d'ailleurs n'est plus fragile que cette puissance de la force ; et que ceux qui se flattent aujourd'hui d'être les plus forts se trouvent être demain les plus faibles, et doivent subir à leur tour les humiliations de la défaite. On a de plus en plus horreur de la guerre, des maux incalculables qu'elle occasionne et qui, dans Tétat de solidarité et de pénétration réciproque créé entre les États par le développement des moyens de communication, par la facilité des échanges, par les relations commerciales et industrielles, ont leur répercussion dangereuse sur la sécurité et le bien-être des nations et sur l'équilibre du monde. On s'inquiète de plus en plus de l'accroissement indéfmi des charges militaires et, en présence des armements qui rendent si redoutables les périls de la guerre moderne, on s'efforce de plus en plus de conjurer la menace de tous les conflits en introduisant dans les relations des peuples le procédé de Tarbitrage. Nous assistons ainsi à ce phénomène caractéristique et contra-

AttENÛlCË 87

dictoire de notre époque, c'est qu'à mesure qu'augmentent les dépenses militaires et les préparatifs de guerre, nous voyons parallèlement s'affirmer le besoin de travailler au maintien de la paix et de développer les institutions qui doivent contribuer à la maintenir. Ce même phénomène s'observe aussi dans le langage que tiennent les chefs d'État en proclamant les uns après les autres que le développement continu et si intense des forces militaires n'a d'autre but que le maintien et la garantie de la paix. Cette situation peut encore persister longtemps, ne nous faisons pas d'illusion à cet égard. Mais le moment arrivera sans doute où, de ces deux tendances opposées, l'une l'emportera sur l'autre, et où l'on examinera la question de la réduction graduelle de l'appareil de la guerre, déjà posée à la Conférence de La Haye par les délégués de la Russie et de la France, et la constitution d une organisation internationale qui permettra d'éliminer autant que possible les retours oiTensifs de la force et les solutions par les armes, et qui viendra garantir mieux qu'aujourd'hui les intérêts paciQquesdes nations et les solutions bienfaisantes de l'ai^bitrage.

» En attendant^ nous ne pouvons mieux faire que de travailler à l'extension de l'arbitrage, car ces traités d'arbitrage en se multipliant, même avec les réserves dont ils sont entourés, formeront avec les années un puissant réseau protecteur de la paix, qui enchaînera les États à la politique de l'arbitrage, et qui constituera la meilleure armature de la paix... )>

Et, après avoir exprimé le regret de ce que le Conseil fédéral n'ait encore pu faire accepter des Puissances une formule plus parfaite que celle du traité franco-anglais, le message conclut en ces termes :

» Ne soyons donc pas trop exigeants ni trop impatients

à régai'd de ces premiers essais, et acceptODS-les comme un premier pas timide dans une voie nouvelle et comme le progrès qui peut être actuellement atteint au sein des États civilisés. Le temps et Texpérience viendront bien vite corriger les imperfections de ces traités et en combler les lacunes. Avec les cas d'arbitrage de plus en plus nombreux qui ne manqueront pas d'être portés devant le Tribunal international de La Haye, nous verrons le droit international en matière d'arbitrage se développer, se codifier, étendre sa sphère d'application, et l'arbitrage devenir un instrument de précision potir la solution normale et régulière des litiges internationaux.

» Les manifestations significatives auxquelles nous assistons actuellement en faveur de l'arbitrage international et les résultats pratiques déjà obtenus autorisent toutes les espérances.

» Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir accorder votre ratification aux traités d'arbitrage conclus avec la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, TAutriche-Hongrie, la France et la Suède et Norvège. »

Heureux le peuple qui sait se donner des représentants capables de parler en son nom un si noble langage ! ^

1. L'auteur de ce document est M. Robert Comtesse, qui était| en 1904, président de la Confédération.

Note V. — Texte de la Convention franco-italienne du 15 avril 1904, sur la législation ouvrière.

Convention.

Le président de la République française et Sa Majesté le roi d'Italie désirant, par des accords internationaux, assurer à la personne du travailleur des garanties de réciprocité analogues à celles que les traités de commerce ont prévues pour les produits du travail et particulièrement : 1» faciliter à leurs nationaux travaillant à Tétranger la jouissance de leurs épargnes et leur ménager le bénéfice des assurances sociales ; 2^ garantir aux travailleurs le maintien des mesures de protection déjà édictées en leur faveur et concourir au progrès de la législation ouvrière, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le président de la République française : S. Ex. M. Camille Barrère, ambassadeur de France près Sa Majesté le roi d'Italie ; M. Arthur Fontaine, directeur du travail au ministère du commerce de France.

Sa Majesté le roi d'Italie : S. Ex. M. Tommaso Tittoni, son ministre des affaires étrangères ; S. Ex. M. Luigi Luzzatti, son ministre du Trésor ; S. Ex. M. Luigi Rava, son ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ; S. Ex. M. le comte Enrico Stelluti Scala, son ministre des postes et télégraphes ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleîïïs pouvoirs,

6Ô DÉSABX02(S LES ALPES 1

IrouTés en bonne et due forme, sont conTenus des articles animants :

Article !•'.

Des négociations seront engagées à Paris après la ratification de la présente convention, pour la conclusion d'arrangements fondés sur les principes énoncés ci-après et destinés à régler le détail de leur application — exception faite pour l'arrangement relatif à la caisse nationale d'épargne de France et à la caisse d'épargne postale dltalie, prévu sous le paragraphe A) ci-dessous, qui sera annexé à la convention.

a) Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la caisse na tionale d'épargne de France, soit à la caisse d'épargne postale dltalie, pourront, sur la demande des intéressés, être transférés sans frais de l'une des caisses à l'autre, chacune de ces caisses appliquant aux dépôts ainsi transférés les règles générales qu'elle applique aux dépôts effectués chez elle par les nationaux.

Un régime de transfert, sur des bases analogues, pourra être institué entre diverses caisses d'épargne privées de France et d'Italie, ayant leur siège dans de grandes agglomérations industrielles ou dans des villes frontières. Sans comporter la gratuité absolue des transferts, ce régime stipulera le concours dos administrations postales, soit gratuit, soit à tarif réduit.

b) Les deux gouvernements faciliteront, par Tentremiso tant des administrations postales que des caisses natio' nales, le versement des cotisations des Italiens résidant en France à la Caisse nationale de prévoyance d'Italie et des Français résidant en Italie à la Caisse nationale des retraites de France. Ils faciliteront, de même, le paiement en France des pensions acquises, soit par des Italiens, soit

Ât»t»ËNDlCfi 61

par des Français, à la Caisse nationale italienne et réciproquement.

c) L'admission des ouvriers et employés de nationalité italienne à la constitution de retraites de vieillesse et peut-être d'invalidité, dans le régime général des retraites ouvrières actuellement élaboré par le Parlement français, ainsi que la participation des ouvriers et employés de nationalité française au régime des retraites ouvrières en Italie, seront réglées aussitôt après le vote de dispositions législatives dans les pays contractants,

La part de pension correspondant aux versements de l'ouvrier ou employé, ou aux retenues faites sur son salaire lui sera acquise intégralement.

En ce qui concerne la part de pension correspondant aux contributions patronales, il sera statué par l'arrangement, dans des conditions de réciprocité.

La part de pension à provenir éventuellement de subventions budgétaires sera laissée à Tappréciation de chaque Etat et payée sur les ressources à ses nationaux ayant acquis une retraite dans l'autre pays.

Les deux Etats contractants faciliteront par Venir émise tant des administrations postales que de leurs caisses de retraite, le payement en Italie des pensions acquises en France et réciproquement.

Les deux gouvernements étudieront, pour les ouvriers et employés ayant travaillé successivement dans les deux pays pendant des périodes minima à déterminer, sans remplir dans aucun des deux les conditions requises pour les retraites ouvrières, un régime spécial d'acquisition de retraite,

d) Les ouvriers et employés de nationalité italienne, victimes en France d'accidents par le fait ou à l'occasion du travail ainsi que leurs représentants résidant en France, auront droit

aux mêmes uidemnités que les Français et réciproquement. Les Italiens bénéficiaires de rentes cessant de résider en France, ainsi que les représentants de la victime qui ne résideraient pas en France au moment de Taccident, auront droit à des indemnités à déterminer. Les capitaux constitutifs de ces indemnités, évalués d'après un tarif annexé à l'arrangement, pourront être versés à la caisse nationale italienne de prévoyance, à charge par elle d'assurer le service des rentes. La Caisse nationale italienne d'assurance contre les accidents du travail acceptera également, suivant tarif conventionnel, pour le risque d'indemnité aux représentants ne résidant pas en France des ouvriers italiens victimes d'accidents, les réassurances des assureurs français désireux de se décharger éventuellement de toutes recherches et démarches à cet égard. Des avantages équivalents seront réservés, par réciprocité, pour les Français victimes d'accidents du travail en Italie.

e) L'admission des ouvriers et employés italiens, en France, à des institutions d'assurances ou de secours contre le chômage subventionnées par les pouvoirs publics, Vadmission des ouvriers et employés français, en Italie, aux institutions de même nature, seront réglées, le cas échéant, après le vote dans les deux pays de dispositions légales relatives à ces institutions,

f) Les arrangements prévus au présent article seront conclus pour une durée de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. A défaut d'un tel avis, l'arrangement sera prorogé d'année en année, pour un délai d'un an, par tacite reconduction.

Article 2.

a) Les deux gouvernements détermineront, pour éviter les erreurs ou les fausses déclarations, la nature des pièces à présenter aux consulats italiens par les jeunes Italiens embauchés en France, ainsi que la forme des certificats à fournir aux mairies par lesdits consulats avant la délivrance aux enfants des livrets prescrits par la législation sur le travail des enfants. Les inspecteurs du travail se feront représenter les certificats à chaque visite ; ils retireront les livrets indûment détenus.

b) Le gouvernement français organisera des comités de patronage comprenant, autant que possible, des Italiens parmi leurs membres, pour les régions industrielles où seront employés en grand nombre déjeunes Italiens logés en dehors de leurs familles par des intermédiaires.

c) Les mêmes mesures seront prises pour la protection des jeunes ouvriers français en Italie.

Article 3.

Au cas où Vinitiative serait prise par Vun des deux Etats contractants ou par un des Etats avec qui ils entretiennent des relations diplomatiques, de convoquer divers gouvernements à une conférence internationale dans le but d'unifier, par des conventions, certaines dispositions des lois protectrices des travailleurs, Vadhésion de Vun des deux gouvernements au projet de conférence, entraînerait, de la part de Vautre gouvernement, une réponse favorable en principe.

Article 4.

Au moment de signer cet accord, le gouvernement italien prend Vengagement de compléter Vorganisation dans tout le

royaume et particulièrement dans les régions où le travail industriel est développé, d'un service d'inspection fonctionnant sous l'autorité de VEtat et offrant, pour Vapplication des lois, des garanties analogues à celles que présente le service de l'inspection du travail en France.

Les inspecteurs feront observer les lois en vigueur sur le travail des femmes et des enfants, et notamment les prescriptions qui concernent : 1« l'interdiction du travail de nuit ; 2« Tûge d'admission au travail dans les ateliers industriels ; 3» la durée du travail journalier ; 4» l'obligation du repos hebdomadaire.

Le gouvernement italien s'engage à publier un rapport annuel détaillé sur l'application des lois et règlements relatifs au travail des femmes et des enfants.

Le gouvernement français prend le même engagement.

Le gouvernement italien déclare en outre qu'il a l'intention de mettre à l'étude et de réaliser graduellement la réduction progressive de la durée du travail journalier des femmes dans l'industrie.

Article 5.

Chacune des deux parties contractantes se réserve la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention et les arrangements prévus à l'article 1", en faisant connaître son intention un an d'avance, s'il y a lieu de reconnaître que la législation relative au travail des femmes et des enfants n'a pas été respectée par l'autre partie, sur les points énoncés spécialement à l'article 4 alinéa 2, faute d'une inspection suffisante, ou par suite de tolérances contraires à l'esprit de la loi, ou que le législateur aura diminué sur les mêmes points la protection édictée en faveur des travailleurs.

Article 6.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Arrangement sur les cvisses d'épargne.

L'arrangement relatif aux caisses d'épargne des deux pays dont il est fait mention dans la convention qui précède est ainsi conçu :

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le roi d'Italie, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants à la Caisse nationale d'épargne de France et à la Caisse d'épargne postale d'Italie, sont convenus de ce qui suit :

Article !•'.

Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse nationale d'épargne de France, soit à la Caisse d'épargne postale d'Italie pourront, sur la demande des intéressés et jusqu'à concurrence d'un maximum de i,500 fr.,étre transférés, sans frais, de l'une des Caisses dans l'autre, et réciproquement.

Les demandes de transferts internationaux seront reçues, en France et en Italie dans tous les bureaux de poste chargés, dans ces pays, du service de la Caisse d'épargne.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente de rentes ou d'acquisition de carnets de rentes viagères soumis aux lois,

d<?crets, arrêtés et règlements régissant le service de FAdministration dans la Caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

Article 2.

Les titulaires de livrets de la Caisse nationale d'épargne de France ou de la Caisse d'épargne nationale d'Italie pourront obtenir, sans frais, le remboursement, dans Vun de ces pays, des sommes déposées par eux à la Caisse d'épargne de Vautre pays.

Les demandes de remboursement internationaux, rédigées sur des formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par les intéressés entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de leur résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à la Caisse nationale détentrice des fonds.

Les remboursements seront effectués en vertu d'ordres de payements qui ne pourront excéder 1.500 fr. chacun.

Les ordres de remboursements seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres chargés du service de la Caisse d'épargne. Ils seront adressés, directement et en franchise de port, par la Caisse d'épargne qui les aura délivrés, aux bureaux désignés pour le payement.

Article 3.

Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par des règlements intérieurs.

Article 4.

Les sommes transférées d'une caisse dans l'autre porte-

ront intérêts à charge de Fadministration primitivement détentrice des fonds jusqu'à la (in du mois pendant lequel cette demande s'est produite, et à charge de l'administration qui accepte le transfert, du !•' jour du mois suivant.

Article 5.

Il sera établi, à la fin de chaque mois, par la Caisse nationale d'épargne de France et la Caisse d'épargne postale d'Italie, un décompte des sommes qu'elles se doivent respectivement du chef des opérations faites pour le service de la Caisse d'épargne et, après vérification contradictoire de ces décomptes, la caisse reconnue débitrice se libérera dans le plus bref délai possible, envers l'autre caisse au moyen de traites ou chèques sur Rome ou sur Paris.

Article 6.

La caisse d'épargne de chacun des pays contractants pourra correspondre directement et en franchise, par la voie postale, avec la caisse de l'autre pays.

Article 7.

Les bureaux de poste des deux pays se prêteront réciproquement concours pour le retrait de livrets à régler ou à vérifier.

L'échange des livrets entre la caisse d'épargne de chaque pays et les bureaux de poste ou agences de l'autre pays aura lieu en franchise.

Article 8.

La Caisse nationale d'épargne de France et la Caisse d'épargne postale d'Italie arrêteront d'un commun accord, après entente avec les administrations des postes des deux pays, les mesures de détail et d'ordre nécessaires

pour rt'xi'cution du présent arrangement, y compris celles rolatives au change.

Article 9.

Ghaquo partio contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie, les effets de la présente convention.

Avis devra en être donné à l'administration correspondante par la voie diplomatique.

1/avis fixera la date à partir de laquelle le sei'vice international cessera de fonctionner.

Article 10.

Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les caisses d'épargne des deux pays contractants conviendront dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Sauf le cas prévu à l'article 5 de la convention, en date de ce même jour, il demeurera obligatoire pendant une durée de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement, une année à l'avance, s leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme.

A défaut d'un tel avis il sera prorogé d'année en année pour un délai d'un an par tacite reconduction.

Lorsque l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière pendant les douze derniers mois sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les caisses d'épargne des deux pays après l'expiration dudit terme.

Protocole.

Au moment de procéder à la signature de la convention en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés, se référant à Tarticle 5 de cette convention, ont d'un commun accord déclaré ce qui suit :

La loi française sur le travail des enfants et des femmes visée par l'article 5 de la convention est celle du 2 novembre 1892, modifiée par l'article premier de la loi du 30 mars 1900.

Toutefois, il est entendu que, éventuellement, les modifications à ladite loi déjà votée par le Sénat français à la date du 24 mars 1904, dans la mesure où elles prendraient force légale par le vote des deux Chambres, se substitueraient aux dispositions actuellement en vigueur pour l'appréciation prévue à l'article 5 de ladite convention.

La loi italienne sur le travail des enfants et des femmes visée par l'article 5 de la convention est celle du 29 juin 1902. Il sera tenu compte pour les appréciations prévues audit article 5, en France, des avis de la Commission supérieure du travail dans l'industrie, établi par la loi du 2 novembre 1902, et du Conseil supérieur du travail; en Italie, de l'avis du Conseil supérieur du travail, organisé par la loi du 29 juin 1902.

Note VI. — Sur la première publication de cette étude, et sur l'accueil qui lui fut fait. — L'opinion en Italie.

Cette étude a été écrite en mai 1904, et devait paraître sous forme de brochure, après que la substance en aurait été publiée dans la Revue,

72 DÉSAKMOSS LES ALPES !

Il faut mentionner encore, pour être complet, un courant d'idées qui s'est fait jour à c«tte occasion dans la presse italienne.

On sait que, par suite de son entrée dans la Triple Alliance, l'Italie a porté tout son effort défensif sur sa frontière occidentale, en laissant complètement dégarnis ses confins du côté de TAu triche. Cette dernière puissance, au contraire, redoutant toujours quelque crise d'irrédentisme, n'a cessé de fortifier et d'occuper solidement le Trentin. Cela étant, divers organes italiens, et notamment la Revue dltaiie, ont émis Fopinion que le désarmement des Alpes Maritimes et Grées devrait être, pour leur pays, l'occasion d'un renforcement de sa frontière orientale, de sorte que la mesure préconisée se réduirait, chez nos voisins, à un simple déplacement de forces.

Ce n'est assurément pas là ce que je propose.

Mais^ même ainsi, les avantages i-ésultant du désarmement des Alpes Occidentales seraient considérables, car :

io Du côté français, la réduction des charges militaires * serait effective et très notable ;

2« Quant aux Italiens, s'ils préféraient ne pas bénéficier de pareille réduction, ils réaliseraient au moins une répartition de leurs forces répondant mieux à leurs préoccupations et à leur besoin de sécurité ;

3° Deux Puissances, appaitenant, Tune à la Triple Alliance, et l'autre au groupe rival, ayant montré qu'elles n'ont réellement rien à craindre l'une de l'autre, il serait bien prouvé que les deux alliances sont réellement pacifiques, ce que chacune dit d'elle-même, et conteste de sa voisine. La voie serait donc ouverte à un rapprochement de ces deux groupes de Puissances.

Il est vrai que le renforcement de la frontière orientale

<ie ritalie serait une cause de frottement entre ce pays et TAutriche. Mais il ne créerait pas un danger de guerre : les deux gouvernements ont eu déjà l'occasion de manifester clairement qu'ils ne sont pas disposés à se lancer dans une politique d'aventures à la suite des deux turbulentes minorités d'irrédentistes et de pangermanistes. Et, au besoin, leur alliée l'Allemagne saurait les empêcher de pousser les choses à l'extrême. Qui sait même si la conséquence d'une mesure par laquelle l'Italie n'aurait fait qu'imiter l'Autriche, ne serait pas de déterminer un désarmement de la frontière des deux nations alliées, assurément au moins aussi naturel que celui de la frontière commune à deux nations « amies » ?

En réalité, c'est ce dernier résultat qui serait A prévoir. Car on ne manquerait pas d'entreprendre, de part et d'autre, une agitation énergique en vue de son obtention.

Mais, en mettant les choses au pis, c'est-à-dire en supposant que, pour un certain nombre d'années, les troupes italiennes en Vénétie restent renforcées, il n'y aurait pas, pour ce pays, aggravation de ses charges militaires, mais simple déplacement. Tout au plus s'ensuivrait-il un relâchement de la Triple Alliance, ou plutôt une accélération de ce relâchement, qui est inévitable ; car les alliances militaires sont fatalement appelées à perdre leur caractère exclusif et menaçant, et à se fondre peu à peu en une association plus vaste et plus élevée, la Fédération générale.

Ce n'est point là, estimera-t-on certainement, une considération de nature à arrêter le gouvernement français. Car, à examiner les choses de près, et du point de vue de la vieille diplomatie, de la politique des alliances et des contrepoids, la situation actuelle est la suivante :

Nos troupes alpines sont devenues inutiles. Leur rôle se borne désormais à immobiliser en face d'elles d'autres troupes, que Tltalie serait évidemment enchantée de pouvoir supprimer, ou porter en Vénétie ; il consiste donc, en dernière analyse, à couvrir indirectement la frontière de l'Autriche contre sa propre alliée, devenue notre amie, à maintenir la solidité de cette Triple Alliance qui fut jadis conclue contre nous !

Que les Pacifistes, de part et d'autre, entreprennent donc la campagne à laquelle je les convie, en faveur du désarmement des Alpes.

En France, ils peuvent dire, sans crainte d'être démentis par l'événement : « Supprimons, pour commencer, une partie de nos alpins. Les Italiens, s'ils n'en font autant, dégarniront au moins leur frontière de quelques troupes, qu'ils reporteront en face de l'Autriche ; et, à notre point de vue particulier, le bénéfice sera plus grand encore, dans ce cas, que s'ils nous avaient simplement imités. »

Quant aux Italiens, ils sont trop avisés en politique pour ne pas comprendre que, s'ils prenaient l'initiative de dégarnir leur frontière occidentale, soit par la suppression, soit par le déplacement d'une partie de leurs troupes alpines, la démocratie française se réjouirait de trouver dans ce fait un motif concret d'exiger, à son tour, une réduction de ses armements.

Donc, à l'œuvre pour le désarmement des Alpes !

Page 1