‹ Vie de M. Olier, fondateur du Séminaire de Saint-Sulpice [microforme] (volume 2)Chapitre 204 sur 331 · ÉTAT PRÉSENT DU SÉMINAIRE DE SAINT-SULPICE DE VILLE-MARIE · texte numérisé non relu

ÉTAT PRÉSENT DU SÉMINAIRE DE SAINT-SULPICE DE VILLE-MARIE

NOTE 8, p. 416. -- D'après les constitutions de la compagnie de Saint-Sulpice, tout le spirituel de cectte société, c'est-à-dire, la nomination des sujets aux divers emplois, dépend entièrement du Supérieur général et de ses douze assistants. Il en est de même du temporel. Ce temporel. quoiqu'il appartienne à tout le corps en général, ne peut être administré légitimement que par le Superieur ct ses assistants, qui représentent tout le corps de la société C'est pourquoi, sous la domination française, le Supérieur

du séminaire de Ville-Marie, nommé alors par le Supérieur 4 général, n'agissait. ainsi que les autres Supérieurs des mai-

sons particulières, que comme simple procureur (6. Toutefois, à causc de la distance des lieux et de la diff-

culté des communications, le Supérieur général donnait à 4

celui de Ville-Marie une autorité plus étendue que cell qu'il attribuait aux Supérieurs des autres maisons. ct lui abandonnait, par provision. l'administration du spirituel celle du temporel. en lui adjoignant pour cela, et principakment pour le temporel, quatre membres de la maison qui formaient son conseil ordinaire. Ce fut ce que régla M. de Bretonvilliers, dès l'établissement des ecclésiastiques &

+ On lit pareillement dans les Annales des Hospitalières que M. de Lauson avait cédé l'ile de Montréal pour 50! écus, et que cette somme fut payée des deniers de M. de Bretonvilliers, lorsque Saint-Sulpice fut mis en possession de la seigneurie (7).

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Saint-Sulpice à Montréal, et ce que maintinrent M. Tronson «t ses successeurs (l. M. Leschassier écrivait à M. de Belmont, le 18 mars 1705: « Il serait fort utile qu'en » prenant avis de ces Messieurs de la petite assemblée pour » le temporel, vous preniez aussi avis pour le spirituel, c'est- »à-dire, pour la distribution des emplois, atin qu'on exa- » minât soigneusement et à loisir, s'il est à propos d'en- »voyer une personne desservir une telle cure, une telle » mission, ou de l'en retirer (2), »

Cet ordre de choses persévéra de mème, tant que dura la domination française en Canada.

Par le traité de paix de 1765, qui fit passer ce pays sous ja domination de l'Angleterre, il fui stipulé que tous les propriétaires de biens situés en Canada, qui ne voudraient pas devenir sujets Britanniques, auraient la liberté de vendre ou de faire vendre par procureurs leurs biens dans l'espace de dix-huit mois. D'après cette autorisation donnée par les rois de France et d'Angleterre, et d'après la donation de 1653, qui obligeait le séminaire d'employer au bien du pays k revenu seulement des terres défrichées à l'époque du cœntrat (il ne s'élevait qu'à cent écus par an), le séminaire de Paris pouvait en conscience vendre toutes ses propriétés du Canada pour en transporter le prix en France. Bien plus, le roi d'Angleterre, par égard pour la compagnie de Saint-Sulpice, dont tous les membres ne pouvaient dgvenir sujets Britanniques, déclara qu'elle aurait un terme plus long que dix-huit mois, pour procéder à la vente de ss biens. [1 fut même question de les vendre au roi d'Angleterre, du moins il y eut pour cela un commencement de négociation entre les ministres du roi de l'rance et l'ambassadeur du roi d'Angleterre à Paris (5).

Mais le Supérieur général de Saint-Sulpice et son conseil, qui seuls pouvaient légitimement les vendre, touchés du du tort que la religion catholique pourrait soufirir en Canada de l'extinction du séminaire de Ville-Marie, chargé alors d'un grand nombre de cures. extinction qu'aurait opérée infailliblement la vente des biens, et voulant, au contaire, maintenir la religion au prix de tous les sacrilices qu'ils pourraient faire, demandèrent d'abord au roi d'Angkterre s'ilpermettrait que le séminaire de Saint-Sulpice de Paris conservât toujours la propriété de ces biens.et que celui dec (réal continuât d'en avoir seulement la jouissance.Cette demande était contraire au traité de paix: le roi répondit donc que le séminaire de Saint-Sulpice de Montréal continucrait de jouir, mais sans dépendance de celui de Paris dans cette jouissance; qu'en conséquence, ce dernier se dessaisirait de la propriété en faveur de la maison de Montréal (41.

(1) Lett. de M.

Tronson, t. XI.

(2) Lett. de M.

Leschassier à M.

de Belmont, t.

(3) Assemblies du sém. de S - S., année 1761.

4) Ibid. Riponse de milsrd Halifax.

(1) 4ctes deWMa thon, notaire à Paris, 29 avril

(2) Archiv. du sém. de Mont:

réal.

(3) Assemblée génér. de 1766.

(4) Archiv. du

sém. de réal.

Mont-

Sur la réponse du roi d'Angleterre, le Supérieur de Saint. Sulpice et son conseil, au lieu de vendre ces biens, comm ils l'auraient pu. consentirent à les céder gratuitement pour maintenir la religion catholique dans le Canada. [ls jugèrent d'ailleurs que, dans les circonstances impéricuses où ils & voyaient réduits, cette cession pure et siinple était Île mcil leur moyen de réaliser les intentions des donateur qui avaient mis pour premicre clause, que ces meureraient inséparablement unis au séminaire de Sulpice. sans pouvoir en être séparés pour quelque ca

ou occasion que ce fut: que la compagnie entière de Sais l |

Sulpice ne pouvant plus. par force majeure. les posséde

cile serait censée Îes posséder toujours par la partie d cette mème compagnie qui. résidant en Canada, deviendrait ujet britannique. En conséquence, ils firent un acte bandon de ces biens à ceux des membres du séminaire Ville-Marie, qui voulurent prèter serment de fidélité a d'Angleterre (1, et qui se trouvèrent au nombre de vins. neuf(2,. Et en mème temps, pour entrer pleinement et sin cerement dans les vues du roi d'Angleterre. ïils les autorsérent à dresser, pour Ie gouvernement de leur maison, constitution semblable à celle de la compagnie de Saint Sulpice en général, eten vertu de laquelle le Supérieur de Ville-Marie et douze assistants auraient la disposition du spirituel et du temporel, comme le Supérieur général et ses assistants l'avaient eue de droit jusqu'à la conquête. Enfin l'assemblée générale de Saint-Sulpice, qui eut lieu en {7 ratitia l'abandon pur et simple des biens du Canada, comm un sacrifice que le séminaire avait fait, qui pouvait contribuer au bien de la religion catholique dans le Canada, et maïnteni dans le séminaire de Saint-Sulpice l'esprit de désintéressement qu'on y a toujours recommandé (5).

Le roi d'Angleterre ratifia tacitement la promesse qui avait donnée, et, en vertu de cette cession, les membres du séminaire de Montréal furent reçus à prêter foi et hommag au roi, et reconnus pour vrais ct légitimes possesseurs Il est vrai que, dans la suite, quelques officiers de la couronne leur contestèrent sans motif la légitimité de leur pos session, Ils prétendirent que cette cession était nulle, na yant pas été autorisée par lettres patentes. Mais l'autorist tion donnée diplomatiquement par le roi d'Angleterre. d céder les biens aux membres du séminaire de Montréal jointe à celle du roi de Trance, dispensait de cette formalitc. qui d'ailleurs n'était pas nécessaire, puisque la cession n'avait pas opéré un changement de propriétaires. Mal sculement un partage entre des possesseurs communs. UT voulut prétendre aussi que, ces biens ayant été donnés au séminaire de Saint-Sulpice, celui de Montréal. qu'on su?

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que la cession priétaires: mais communs:

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posait lui étre étranger ne pou rait les posséder légitimement. Mais on montra, par une déclaration expresse du supérieur général de Saint-Sulpice et de son conseil, du 15 février 1818 (1), certifiée authentique par les autorités ecclésastiques et civiles de Paris, et par le consul général de Sa Majesté britannique en France, que les membres du sémimaire de Saint-Sulpice de Montréal, étaient aussi bien membres de la compagnie de Saint-Sulpice que les autres ctablis en France ou dans les Etats-Unis, quoique séparés d'eux pour le temporel: qu'ils étaient tous inscrits sur les registres de la compagnie et inscrits tous comme membres de cette compagnie; que. S'ils venaient en France, ils seraient reçus au séminaire de Saint-Sulpice, comme les autres membres de la compagnie: qu'enfin ces mawières de s'exprimer : membres de la comparznie des prétres du séminaire de Saint-Sulpice de Paris, prètres du séminaire de Saint-Sulpie, prétres de Saint-Sulpice, avaient toutes la même signication, ne différaient qu'en ce qu'elles étaient l'abréviaton l'une de l'autre, et ne désignaient qu'une seule ét même société (2).

Mais les mêmes contestations ayant encore Été renouvees depuis, le gouvernement anglais erut devoir y mettre în pour toujours, par une loi quiconfi it l'existence cet les iroits du séminaire de Saint-Sulr e Montréal, Il est apressément porté dans cette | que le droit et titre des gclésiastiques de ce séminaire aux divers fiefs dont il est en possession, sont confirmés d'une manière absolue, déclarés bons it valables et efficaces en loi, aussi pleinement, en la même matière, et avec la méme étendue que les ecclésiastiques du sémitire de Saint-Sulpice du faubourg Saint-Germain-lès-Paris, où du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, avant la couquéte, ou les deux séminaires, ou chacun d'eux, pouvaient ou auraient pu jouir, faire et disposer desdits droit et titre avant ladite époque (5.

De sa part, le séminaire a pris l'obligation de continuer à l'avenir Iles œuvres d'utilité publique qu'il avait entreprises et soutenues jusqu'alors, plus par zèle que par auunc'obligation de conscience, c'est-à-dire, la desserte de la paroisse de Montréal, la mission Indienne du Lac-des-deux- Montagnes. le petit séminaire ou collége de Montréal, les &oles pour les enfants de la mème paroisse, enfin l'entreüen de pauvres invalides et d'orphelins.

Stulement, le gouverneur exigea que les ecclésiastiques du &minaire de Saint-Sulpice de Montréal présentassent un posé sommaire de leurs constitutions, pour ètre approuvé légalement. Dans ce dessein. M. Garnicr, Supérieur génénldes prètres de Saint-Sulpice, envoya aux MM. de Montll l'abrégé même des constitutions de Saint-Sulpice, pré-

(1) Mém. de M.

Roux en réponse aux officiers de la couronne.

(2) Archiv. du sém. de Hontréal.

(3) An ordinance {0 incorporate (he ecclesiastics of the seminary, of S.- Sulpice,of Montréal, anno in, Victoriæ reginœ, Cap. XXX.

senté autrefois au parlement de Paris et enregistré dans cette cour; et ce mème abrégé, qui est en latin, fut approuvé par le gouverneur général du Canada, pour servir désormais de règle à la communauté de Saint-Sulpice de Montréal, tant dans son administration intérieure, que dans la régie de son temporel: on n'y fit d'autres modifications que celles qu'exigeaient les circonstances des lieux et des per. sonnes. Dans ces constitutions il est dit, aussi bien que dans celles qui régissent le reste du corps de la compagnie de Saint-Sulpice, que les ecclésiastiques du Séminaire sont soumis à Nosscigneurs les Evéques dans les diocèses desquels ils exercent leurs foncticns, et que le spirituel du sé. minaire, c'est-à-dire, la nomination aux emplois, aussi bien que l'administration de son temporel, dépendent entiere ment du Supérieur et des douze assistants. Par conséquent les ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, tenant toujours aux règles et aux constitutions de leur fondation, sont une partie de la compagnie de Saint-

Sulpice, reconnue pour telle par tout le reste du corps, quoique sépares des autres membres pour le temporel: et À

ainsi la première condition de la donation onéreuse de 1665 a toujours été exécutée jusqu'ici, malgré les changcments et les révolutions politiques survenus dans Île pays

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