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Vieux sens : oppression, vexation (Litlré

TiTO VIE ET ŒUVRES DE 3IARGUER1TE-MARIE ALACOQUE

cause plaidant, ladite Lamyn employa des raisons suffisantes pour empêcher la provision demandée et capables d'obtenir réduction et modération à l'excès qui, par le dernier rôle départi en l'année mil six cent cinquante six, a été fait.

Pourtant la nature des deniers et le privilège qu'emportent les tailles a donné lieu à une provision adjugée au profit desdits Lambert et Litaudon contre ladite Lamyn.

Laquelle, avec autant de justice que de raison, a formé plainte envers les équateurs etimpositeurs de ladite paroisse, pour Tavoir cotisée, dans le dernier département, à la somme de quinze livres au delà du pied qu'elle avait souffert pendant toute ladite année mil six cent cinquante six ; ce qui est contre la forme ordinaire et la coutume d'imposer et départir les tailles.

Car il vous plaira de remarquer, Monsieur, qu'il s'était fait en ladite paroisse trois ou quatre départements, même celui de la grande taille, dans lesquels ladite Lamyn était comprise pour tous les biens qu'elle peut avoir, même était cotisée pour le regard de tous les acquêts faits par feu ledit sieur Alacoque son mari.

Et, par un rôle fait et départi deux à trois mois après le mois de septembre de ladite année mil six cent cinquante six, on l'augmente au delà de son pied ordinaire, à la somme de quinze livres dix sols.

Ce qui se peut très facilement observer, selon le département de la commission de l'octroi qui s'est fait le sixième du mois de septembre dernier, qui est de la somme de six vingt-huit livres huit sols, pour laquelle ladite Lamyn paye la somme de onze livres, dix sept sols, six deniers, qui est pour chaque cent livres celle de neuf livres, cinq sols, ou pour chaque vingt livres, trente sols, ou bien par livre un sol dix deniers.

Au préjudice de quoi et d'un règlement qui devait être suivi l'on fait supporter à ladite Lamyn, au rôle dont elle

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se plaint, la somme de trente neuf livres, pour Timposilion de deux cents quarante deux livres quatre deniers, ce qui est du tout excessif et par où Ton connaît la surcharge manifeste commise en l'imposition d'icelle.

Car, à le prendre au terme dudit rôle de l'octroi qui est de la somme de six vingt huit livres huit sols, par lequel elle paye onze livres dix-sept sols six deniers, s'il était doublé il reviendrait à la somme de deux cent cinquante six livres seize sols, pour raison de quoi il faudrait aussi doubler la cote de ladite Lamyn qui monterait à la somme de vingt-trois livres quinze sols.

Et pourtant il se voit que par le rôle qui fait naître la présente difficulté et qui n'est que de la somme de deux cent quarante deux livres quatre sols, moindre que celui de l'octroi s'il était doublé, de quatorze livres douze sols, ladite Lamyn en paye trente-neuf livres, au Heu qu'elle ne devait soutîrir que vingt-deux livres, huit ou dix sols, d'où l'on connaît facilement surcharge de la somme de seize livres, quelques sols.

Ce qui ne se peut faire pour plusieurs raisons. La première résulte d'une très dangereuse et préjudiciable conséquence qui causerait une imposition non seulement de telle et semblable somme, mais d'une qui se trouverait être de cinq, six, sept ou huit cents livres, ou de plus, puisque en rôle qui n'est que de deux cent quarante deux livres, quatre sols, ladite Lamyn est excédée de surcharge de seize livres quelques sols, qui est approchant doubler sa cote.

La seconde raison se tire de Ledit de KiOO, article vingttrois qui veut qu'après que les départements de la grande tdille sont faits, les autres, pour quelque levée qu'ils puissent être, soient réglés au même pied et au sol la livre.

Ce qui n'a été pratiqué en cette occasion puisqu'il appert visiblement d'une surcharge du tout excessive et sans cause.

Et la troisième raison, c'est que ladite Lamyn, au temps

du rôle dont elle se plaint, qui peut avoir été départi au mois de décembre de ladite année mil six cent cinquante six n'était accrue de bien et de commodité depuis le mois de septembre de ladite année, auquel la grande taille et plusieurs autres rôles avaient été départis et dans lesquels elle était imposée pour le reg-ard de tous ses biens et au delà.

Tout au contraire, elle avait perdu le plus riche trésor qu'elle ait jamais possédé, par la mort et le décès dudit sieur Alacoque son mari.

Perte qui ne se peut mesurer à aucune autre puisque par un tel accident elle est déchue des plus belles espérances qu'elle pouvait avoir, non pas seulement pour l'avantage des biens de fortune dont elle est privée, mais aussi de la présence de la consolation et de la satisfaction qu'elle tirait chaque jour de la compagnie d'un tout et d'un autre plus que soi même.

Telle considération n'a pourtant touché les équateurs et impositeurs, d'un tel accident, qui devaient, au lieu d'augmenter ladite Lamyn, pencher favorablement à la diminuer de la cote ; pour autant que par la privation de son mari tous profits cessent et, bien loin d'entretenir un état approchant celui du vivant du feu sieur Alacoque, elle connaît une décadence journalière au peu de commodité qu'il avait avec beaucoup de soin et de peine ramassé.

Outre quoi, elle est accompagnée de cinq enfants, dont trois sont envoyés à Lyon ' pour être instruits et élevés aux bonnes lettres ; et, pour en venir à bout et y satisfaire, elle emploie tout son revenu; étant assez facile à juger combien sont chères les pensions de ceux qui sont aux bonnes villes pour lesquelles elle n'est pas quitte par an pour quatre cent cinquante livres, sans l'entretien qu'il faut leur fournir.

1. Aucun des enfants Alacoque ne fut envoyé à Lyon, mais seulement à Cluny, Paray et Charolles.

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A quoi Ton ajoute qu'il faut qu'elle vive, son valet et sa servante et qu'elle subvienne à toutes les autres afTaires qui peuvent survenir à une famille et que même, lui sont ilemeurées à démêler par le décès dudit Alacoque. Et pour satisfaire à toutes ces charges, elle ne possède que six cents livres de revenu à quoi les-feiens dudit Alacoque sont amodiés.

Or, (|u'on juge à présent s'il est possible à une femme veuve de pouvoir pour un tel revenu venir à bout de tout <îe que dessus est fait mention et s'il est capable de suffire à tant de nécessités.

Et, au lieu de lui avoir fait sentir une diminution dans les cotes èsquelles l'on Ta imposée depuis le décès de son mari, l'on l'a augmentée de la moitié où peu s'en faut, •comme si la mort dudit Alacoque avait accru le bien de sa veuve.

C'est certainement en agir avec des voies tout extraordinaires et illicites et fouler et surcharger ladite Lamyn visiblement et excessivement ;

Qui ne devait pas seulement éprouver un soulagement pour la considération de la perte dudit Alacoque, mais aussi pour raison de ce que les moindres n'étant sujets à la taille, suivant ([u'il a été jugé par divers arrêts. Et maintenant l'on ne laisse que de l'imposer pour plus grande somme que si son mari vivait.

Pourtant elle n'a valant que sa constitution dotale qui est de deux mille livres et peut-être quelques avantages matrimoniaux, le surplus du bien appartenant à ses enfants, ce <|ui est tout connu, puisqu'elle n'avait aucune portion dans la communauté des personniers de son mari.

Cette raison appuyée des précédentes ne doit pas seulement faire révoquer la provision contre elle adjugée ni la faire mettre au pied de la cote à laquelle elle était imposée par le précédent rôle, mais encore à être déchargée à l'avenir, à quoi elle conclut et subséquemment à ce que les deniers

excédant son pied ordinaire lui soient restitués avec dommages et intérêts des contraintes sur elle faites et dépens de l'instance. Implore droit et votre office.

G. Saulnier, puisné.

Mis en cour le premier de juin 1657.

QUITTANCE A DAME PHILIBËRTE LAMYN

DE CENT quatre VINGT DEUX LIVRES, 18 S. 6 D.,

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