DU DOMAINE DE LA VAUX
14 novembre 16G0.
Pai' devant le notaire royal soussigné et en présence des témoins souscrits, constitué en sa personne M^ Jean Alacoque, praticien de Verosvres, agissant pour et au nom de dame Fhiliberte Lamyn sa mère, veuve de M' Claude Alacoque, vivant notaire royal dudit Verosvres, d'une part, et Vincent Delorme laboureur de Lavaux, paroisse de Verosvres, d'autre part. Lesdites parties, de leur gré et volonté ont fait les grangeage et conventions suivantes, à savoir que ledit Alacoque, audit nom, baille à faire et cultiver audit titre de grangeage, à moitié de tous fruits, pour le temps et terme de quatre années entières et consécutives et quatre perceptions de fruits, déjà commencées dès la dernière fête Saint-Martin d'hiver et à pareil jour L'|i(inissant, audit Delorme acceptant les biens immeubles, fonds et héritages à ladite Lamyn et à ses enfants appartecnant, au iinage et territoire de Lavaux et lieux circonvoi- Marfjuerile-Miirie Alacoque. — III. 39
sins, selon qu'ils s'étendent et comportent et que ledit Delorme les a cultivés, cette présente année, à même titre de grangeage, pour, par lui, bien et dûment cultiver les terres dudit domaine de toutes leurs façons nécessaires, les ensemencer de bons et convenables essements qui seront fournis par moitié par les parties ; et les fruits qui y proviendront seront partagés par même portion, les blés en gerbe ou au boisseau, au choix de ladite Lamyn et les fruits d'arbres au panier; tous lesquels fruits parvenus en maturité seront recueillis aux frais dudit preneur et rendus es bâtiments dudit domaine ou ailleurs, pour la part de ladite Lamyn oii bon lui semblera. Lequel preneur sera tenu nourrir les personnes qu'elle voudra employer pour aider à la récolte desdits fruits dudit domaine de quelque nature que ce soit, comme aussi les batteurs qui battront les essements et les trémis et menues graines qui proviendront audit domaine. Sera de plus tenu icelui preneur de sarcler et nettoyer les froments et tremis dudit domaine, chacun an enaiguer * les prés par leurs raies anciennes et en faire de nouvelles si besoin est, curer les haies et buissons autour des héritages dudit domaine jusqu'aux mères cépées, faucher annuellement lesdits prés, rendre les foins bien conditionnés esdits bâtiments pour y être dépasturgés ^, avec les pailles et les meilleurements conduits es dites terres ; et ne pourra faire pâturer lesdits prés, dès la Notre-Dame dei mars jusqu'à ce que les gros foins soient levés, chacun an ; et la dernière année du présent grangeage délaissera tous les foins et pailles qui proviendront es dits héritages es dits bâtiments, gluera ^ les pailles seigles pour l'entretien des couverts desdits bâtiments ; amassera les perches et liens pour les mettre en œuvre ; ce qui sera fait aux frais de