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Bailler à cens, c'est-à-dire à loyer

LA FA.Mll.I.i: Kl l.i: PAYS DK I,A lUKNMKURKUSE ()19

lui maintenir lesdits biens amodiés, durant ledit temps, sous les obligations, renonciations, soumissions et clauses nécessaires. Fait à Lhautecour, place de foire, après midi, le treizième octobre mil six cent soixante cinq, en présence de Dimanche Dela«^rost, dudit Gharnav et Benoît Jandreau de Replat, lesquels témoins, avec ledit Delagrost, ont déclaré ne savoir signer, fors ledit Alacoque qui s'est soussigné. — de ce enquis —

G. Alacoquk Bonnetaln,

notaire roval.

—'il

CONTRAT DE MARIAGK

!)[•: JEAN-CIIRYSOSTOME ALACOQUE ET d' ANGÉLIQUE AU31ÔN1ER ^

30 janvier 1666.

A tous présents et à venir savoir faisons que par devant [oyse Bonnetain, notaire royal, tabellion, garde notes héréditaire au bailliage du Maçonnais, résidant à Trivy, soussigné, en présence des témoins sous nommés, établis en leurs personnes dame Philiberte Lamyn, veuve de feu M^ Glande Alacoque, vivant notaire royal de la paroisse de V'erosvres et, de son autorité sur ce dûment prêtée, sieur

1. L'expédition authentique de ce contrat appartient à M. Jean- Marie Sapaly, arrièie-petit-fds de M'' Claude Sapaly, qui épousa, le 11 nov. 1098, Klisabeth Alacoque, huitième enfant de Chrysostome Alacoque et d'Angélique Aumônier. Il en remit, en 1874, à la Visitalion de Paray, une copie qui fut publiée [)ar M. Mamcssier dans sa •♦ parenté de la Bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque ». Nous la lui empruntons sans g-arantir la parfaite exactitude de la lecture du texte original.

'620 VIE ET ŒUVRES DE MARGUERITE-MARIE AI>.\r.OQUE

Chrjsostome Alacoque, son fils et dudit défunt, d'une part ; et sieur Moyse Aumônier, sieur de Chalanforg-e, en la paroisse de Trivy et, de son autorité sur ce dûment prêtée, damoiselle Huguette de Chapon de la Bouthière, sa femme et, de leurs autorités sur ce dûment prêtée, damoiselle Angélique Aumônier, leur fille, tous au diocèse d'Autun, d'autre part.

Lesdites parties sachant et bien avisées, de gré et volonté, ont fait et font entre elles et par ensemble les promesses de mariage, constitutions de dot, donations, associations €t autres pactes et conventions matrimoniales suivants.

A savoir que lesdits sieur Chrysostome Alacoque et damoiselle Angélique Aumônier, procédant en cette part des autorités que dit est, même de l'avis et conseil de plusieurs autres leurs parents, voisins et amis ci-présents par assemblée et en fin de cette nommés, ont promis et promettent eux prendre et épouser l'un et l'autre à mari et femme, loyaux époux et épouse à venir et, pour cet effet -eux ensemblement se présenter en face de notre mère sainte Église, pour y recevoir la bénédiction nuptiale dans le temps dû et sur ce ordonné de droit, disant et affirmant lesdites parties n'avoir fait nulles promesses ni autres choses par le passé, ni moins faire à l'avenir qui puisse empêcher l'effet et accomplissement du présent mariage.

En faveur duquel futur mariage, ledit sieur Chrysostome Alacoque, comme maître de ses droits, s'est constitué et ^constitue en dot et mariage tous et un chacun ses biens, meubles et immeubles, noms, droits, raisons et actions présents et à venir quelconques. Continuant en même faveur que dessus, ladite dame Philiberte Lamyn, en considération des bons et agréables services qu'elle a reçus cidevant et espère recevoir ci après dudit sieur Chrysostome Alacoque, son fils, futur époux, de la preuve desquels elle l'a relevé et relève par cette, lui a donné et donne par j donation pure, mûre et irrévocable, faite entre vifs et à

LA lA.MlLLK Kï T.K P \VS [)K LA lUKMtElIRKlISK (j'2\

anse de noces, à savoir tous et un chacun ses biens meubles ci immeubles, noms, droits, raisons et actions présents et a venir c[uelcon(|ues, sans excepter que le cas arrive (ju'il lui échoye queUjue hoirie qu'elle n'en pourra disposer ainsi comme bon lui semblera, pour et même le chetail en quoi est obligée contre Malatier, granger du domaine, chargée des dettes et affaires dues sur icelui, anciennes, seigneuriales et foncières généralement (quelconques ; et outre ce, de payer à damoiselle Marguerite et à Jacques Alacoque^ ses fils et fille et à chacun d eux la somme de cinq cents livres qu'elle veut et entend leur être payée, lorsqu'ils trouveront leurs partis en loyal mariage, ou qu'ils auront atteint l'âge de majorité et, en outre, sera tenu de faire étudier ledit Jacques et le faire parvenir à Tordre de prêtrise à -es frais, au cas que ledit Jacques en veuille être pourvu et encore, à condition de la nourir et entretenir, sa vie natu-^ relie durant, suivant sa condition, avec une servante en sa maison et, au cas qu'elle veuille s'en retirer, lui demeure la libre jouissance aussi pendant sa vie, du domaine de la maison, garni des bestiaux conformément qu'ils sont de présent et tout le chetail en quoi est obligé Malatier, granger dudit domaine, ensemble de sa chambre garnie, avec le jardin en dépendant et, outre ce, annuellement la somme de cinquante livres de pension qui lui sera payée en deux termes par année, savoir la moitié au jour et fête Nativité S^ Jean-Baptiste et l'autre moitié au jour et fête Nativité de Notre-Seigneur et, de plus, se réserve ladite damoiselle donatrice la somme de mille livres, pour en disposer en dernière volonté ; moyennant quoi et en considération des réserves et pensions ci-dessus, celle à elle faite par feu M'' Claude-Philibert Alacoque et autres demeurent éteintes et comprises en la généralité sus énoncée : les susdits légats ci-dessus faits aux susnommés damoiselle Margueîrite et Jacques Alacoque, pour tous droits de légitime qu'ils pourraient avoir et prétendre aux biens, hoiries et

successions de ladite donatrice, laquelle s'est dévêtue et dévêt desdits biens susdonnés et d'iceux en a investi et invêt ledit sieur futur époux et les siens, a mis et met en bonne possession, jouissance et saisine, par les présentes, avec les constitutions et confessions du nom de prétoire pur et simple constitué.

Item, plus en même faveur que dessus lesdits sieurs mariés Moyse Aumônier et de Chapon de la Bouthière et sieur Guillaume Aumônier, leur fils, aussi sieur dudit lieu de Ghalanforg-e, ont constitué et constituent en dot et mariage à ladite damoiselle Angélique Aumônier, future épouse, présente, stipulante et acceptante, de l'autorité de sondit futur époux, à savoir la somme de deux mille cinq cents livres, avec son coffre, linge, habits et trousseau, tel qu'elle Ta de présent par devers elle, payable par lesdits sieurs mariés Moyse Aumônier et de Chapon de la Bouthière et Guillaume Aumônier, leur lils, à ladite future épouse ou es siens, savoir la somme de mille livres à la bénédiction nuptiale desdits futurs époux, cinq cents livres dans d'huy date de cette en deux ans ; ainsi à continuer | semblable paiement de cinq cents livres d'année à autre, jusqu'en fin de paiement : outre laquelle susdite constitution dotale, lesdits sieurs mariés Moyse Aumônier ont constitué et constituent des réserves à eux faites par le contrat de mariage contenant donation audit sieur Guillaume aumônier, leur fils, à ladite damoiselle future épouse * acceptante, de l'autorité de sondit futur époux, la somme de cinq cents livres payable un an après le paiement de la susdite somme de quinze cents livres : et c'est la susdite constitution dotale ainsi faite à ladite future épouse, pour tous droits de légitime, noms, droits, raisons et actions qu'elle pourrait avoir et prétendre, lors et pour l'avenir, aux ■ biens, hoiries et successions de sesdits père et mère, auxquels elle a renoncé et renonce de l'autorité de sondit futur époux, au profit de sondit frère et des siens venant, laquelle

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susdite constitution dotale, par ledit sieur futur époux, il sera tenu assigner icelle sur bons et suffisants héritages qui tiendront nature de fonds anciens au profit de ladite future épouse et des siens.

Se sont lesdits futurs époux et épouse à venir associé et associent, en tous et un chacun les meubles, acquêts et complets qu'ils feront durant le })résenl mariage, chacun d'eux pour une moitié et égale portion. Donnera ledit futur époux à ladite damoiselle future épouse, et de son propre, des bagues et joyaux jusqu'à la somme de quatre cents livres, qui lui tiendront pareillement nature de fonds anciens. Se sont lesdits futurs époux et épouse à venir fait les donations de survie et augment de mariage, l'un à l'autre, à savoir ledit futur époux à ladite damoiselle future épouse, de la somme de quatre cents livres, et ladite future épouse audit futur époux de la somme de deux cents livres, à prendre et lever par le survivant d'eux sur les biens les plus clairs du premier mourant, incontinent après son décès. Finalement se pourront lesdits futur époux et épouse à venir faire telle donation et avantage de leurs biens que bon leur semblera, tant soit par testament qu'autrement, nonobstant tous droits, lois et coutumes à ce contraires, auxquels ils ont renoncé et renoncent par cette. Et pour la validité de la présente donation et insinuation d'icelle, lesdites parties ont fait, nommé, créé et constitué leurs procureurs au bailliage de GharoUais et Maçonnais tous porteurs de cette, pour en requérir, demander et accepter l'insinuation à la forme de l'ordonnance.

Ainsi lont voulu lesdites parties qui ont promis par leur

foi et serment et sous l'obligation de tous et un chacun

1 "urs biens, meubles et immeubles, noms, droits, raisons

' actions présents et à venir quelconques, avoir tout le

mtenu au présent contrnt de mariage à gré et l'entretenir

points en points suivant sa forme et teneur, sans y con-

iievenir à façon que ce soit, à peine de tous dépens, dom-

624 VIE Eï ŒUVRES DE MARGUERTTE-MARIE ALACOQUE

mages et intérêts, sous les soumissions à toutes coursroyales et autres renonciations à tous droits contraires et autres clauses aux présentes utiles, requises et nécessaires.

Fait et passé au lieu de Chalanforge, maison desdits sieurs Aumônier, après midi, le trentième jour du mois de janvier mil six cent soixante six. Présents Joseph Marque^ sieur des Goindrieux, cousin de ladite damoiselle future épouse, vénérable et discrète personne, messire Antoine Alacoque, prêtre dvidit Verosvres, cousin dudit futur époux. Maître Gaspard Declessy, notaire royal de la paroisse d'Ozolles, cousin desdits futurs époux, maîtres François et Louis de Rimont, frères, procureurs à S' Gengoux-le-Royal^ aussi cousins de ladite future épouse, honnête Michel Lavillette, marchand dudit Verosvres, aussi cousin dudit futur époux, honnêtes Toussaint et Jean Delaroche, père et fils, oncle et cousin desdits futurs époux, Jacques Alacoque^ Irère dudit futur époux, Denis Glément, laboureur dudit Verosvres Glaude Douard et Jacques Desroches, labou-^ reurs dudit Trivy et Gabriel Bonnetain praticien dudit Trivy, témoins requis et soussignés, fors lesdits Toussaint- Delaroche, Glément Douard et Desroches qui ont déclaré ne savoir signer : de ce enquis.

Ainsi signé sur la minute de cette : P. Lamyn^ H. de Ghapon la Bouthière, Alacoque, Angélique Aumônier. Aumônier de Ghalanforge, Alacoque prêtre, de la Bellière. Marque Goindry, Aumôniei* de Ghalanforge, de Rimont. de Rimont, Declessy, Alacoque, Lavillette, Laroche, Bonnetain et Bonnetain notaire royal.

Expédié pour M*' Glaude Sapaly et damoiselle Elisal)eth Alacoque, sa femme, le requérant pour leur servir et valoir ce que de raison, par moi notaire royal.

Î.A KA.MIl.I.i: Kl Li: l'AVS DK l.A MIEMlElJRKUSi: (>2"»

TITRE PATUIMONIAl.

DE MESSIRE JACQUES Arj^.COQUE, CLERC TONSURÉ

2ï août lG7o.

Par (levant le notaire royal soussigné, en présence des témoins ci-après nommés, constitué en sa personne sieur Jean-Chrysostome xVlacoque, bourgeois demeurant à Lliautecour, paroisse de Verosvres, lequel de gré, volonté et sans contrainte, désirant faire promouvoir aux saints ordres de prêtrise M''*^ Jacques Alacoque son frère, clerc tonsuré au diocèse d'Autun, pour y parvenir et donner moyen suffisant pour l'entretenir honorablement, a donné, créé et constitué par titre de patrimoine, au profit dudit M''° Alacoque absent, le notaire royal soussigné pour lui présent et acceptant, la pension de rente annuelle de cent cinquante livres que ledit sieur Alacoque promet payer annuellement audit M'''' Jacques Alacoque, pendant sa vie, en deux termes et paiements égaux, le premier desquels commencera le lendemain du jour que ledit M'"^ Alacoque sera promu auxdits ordres et le surplus six mois après, à continuer de terme en terme pendant sa vie. Et pour sûreté, assurance de laquelle somme et afin qu'elle soit plus facilement acquittée, icelui sieur Alacoque a icelle assignée, assurée et hypothéquée, au profit dudit M'"'" Jacques Alacoque, spécialement sur un domaine situé en la paroisse de Verosvres, appelé de la Roche, consistant en bâtiments, prés, terres, bois, vaines pâtures, pasquérages, tout ainsi •t à la même forme qu'il s'étend et comporte et que ledit ^leur Alacoque en jouit k présent et qu'il est cultivé par Marguerite-Marie Alacoque. — III. iO

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les grangers qui y sont présentement, pour en jouir pai ledit M'^^ Jacques Alacoque en toute propriété aux fonds fruits, droits, entrées, issues, aisances et appartenances généralement quelconques, lesdits biens et domaines chargés de leurs cens et servis tels qu'ils sont dus aux seigneurs directs que le sieur Alacoque n'a su déclarer — de ce enquis — au surplus francs et exempts de toutes autres charges, pensions, hypothèques, ordres, arrérages de servis encourus du passé jusques à aujourd'hui. La susdite pen sion faite audit M''' Jacques Alacoque pour toutes les créances des biens qu'il peut prétendre aux biens, hoiries e successions de feu M*^ Claude Alacoque son père et de dame Philiberte Lamyn sa mère que de ses frères M*'^ Jean 6+ Claude-Philibert Alacoque et Marguerite Alacoque sa sœur lesquels demeurent confondus au présent patrimoine, sans qu'il y puisse revenir pour quelque cause que ce soit. Dé toutes lesquelles prétentions ledit sieur Alacoque demeu-, rera au moyen de ce quitte et déchargé. Le tout par pro messes, obligations, soumissions, renonciations et clauses.^ Fait et passé à Dompierre, étude de M*^ Claude Deschi saulx, notaire royal, avant midi, le vingt-quatrième août mil six cent soixante et quinze, en présence de Benoîl Aublanc, Claude Berthelot habitants de ladite paroisse de Verosvres requis, qui ont déclaré ne savoir signer — de ce enquis — s'étant ledit sieur Alacoque soussigné.

J. C. Alacoque Le not. royal.

A l'instant se sont présentés et comparu en personne» lesdits Benoît Aublanc et Claude Berthelot grangers audit domaine de la Roche, lesquels de leur gré, volonté, sansj contrainte, après avoir ouï la lecture dudit patrimoine sun écrit, ils ont affirmé par leur serment prêté entre mes mains que le domaine hypothéqué pour la somme de cent cinquante livres est d'une plus grande valeur que la susdite

LA FAMILI.K KT LE PAYS DK I.A BIENHEUIŒUSE G27

somme par année, ni avoir sur icelui aucune pension ni hypothèque et être en très bon état.

Fait audit Dompierre, ledit jour vingt-quatrième août mil six cent soixante quinze, en présence de Clément Delaronze et de Louis Ducrot laboureurs dudit Dompierre, témoins requis, ([ui et lesdits Berthelot et Aublanc ont déclaré ne savoir signer. — De ce enquis.

Deparis no t. royal.

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