CONSULTATION
DE M''" JEHAN MN, AVOCAT DE DIJON SUR LE PARTAGE ENTRE LES ALACOQUE ET LES DELAROCIIE
27 avril 1676.
Le soussigné qui a vu les pièces et mémoires concernant le partage qui a été fait entre Philiberte Lamyn, veuve de Claude Alacoque, fils de Claude Alacoque et de Jeanne Delaroche, en qualité de tutrice de Chrysostome 'Alacoque et de ses autres enfants et Toussaint Delaroche, mari de Benoîte Alacoque, sur les questions proposées:
Est d'avis que pour se pouvoir faire restituer contre le partage fait par ladite Lamyn il faut que deux choses concourent : la première que ladite Lamyn n'ait pas promis de \\ faire ratifier ledit partage par ses enfants quand ils seront h majeurs, et la seconde que ceux qui se veulent faire resti- [l tuer n'aient pas l'âge de trente cinq ans accomplis. La raison est que si ladite Lamyn avait promis de faire ratifier ses enfants en majorité. Maître Chrysostome Alacoque ne pourrait pas venir contre le faire d'icelle dont il est donataire universel ; mais si ladite Philiberte Lamyn n'a rien promis de son chef et n'a été partie qu'en qualité de tutrice de ses enfants, la restitution qu'ils obtiendront ne pourra iiipliquer Maître Chrisostome Alacoque en aucuns dépens ni intérêts, d'autant que ladite Lamyn n'ayant point agi en )n nom, elle ne serait pas obligée de faire approuver son procédé par ses enfants. Il faut aussi que ceux qui se feront restituer n'aient pas plus de trente-cinq ans, parce que s'ils ivaient cet âge accompli ils seraient hors le temps prescrit par l'ordonnance pour se faire restituer.
Cette fin de non recevoir étant surmontée, il faut examiner les questions sur lesquelles on établit les erreurs qui sont audit partage.
L'on estime que Benoîte Alacoque ne peut prétendre autre chose en la succession de ses père et mère que ce qui lui a été promis par son contrat de mariage, d'autant qu'encore qu'elle n'y fut pas présente, néanmoins elle l'a suffisamment approuvé en recevant la bénédiction nuptiale ; outre qu'il sufiît que ses père et mère aient déclaré qu'ils lui donnaient le quart de leurs biens pour tout ce qu'elle pourrait prétendre, soit pour le passé soit pour l'avenir, en leurs biens, pour conclure qu'ils l'ont mariée par mariage divis 1 ou du moins qu'ils l'ont exclue de prétendre quelque chose de leur succession à moins qu'elle n'y fût rappelée.
Le testament de Dimanche Alacoque est bon, pourvu que le lieu où elle a testé ne soit ni ville ni bourg où l'on puisse trouver avec facilité des témoins signant. Quand la coutume a dit que les dispositions de dernière volonté seront signées par les témoins suivant l'ordonnance, elle se rapporte à l'ordonnance d'Orléans qui se contente que les témoins qui ne savent point signer soient enquis de le faire. Et, en effet, il y a une déclaration de 1643, registrée à la Cour, par laquelle on a décidé qu'il suffisait que dans les villes et gros bourgs il y eut des témoins signant dans lestestaments. D'où il s'ensuit que dans les villages où l'on ne peut pas trouver commodément des témoins signant il n'est pas nécessaire d'en avoir de cette qualité.
Le testament de Jeanne Laroche ne peut subsister parce que la testatrice n'a pas survécu vingt jours, et il n'importe qu'elle n'avait pas d'autre enfant lors de sa disposition que Benoîte Laroche qui l'ait survécu. Si Claude Alacoque son fils était décédé, il avait laissé des enfants qui succédaient à leur père et le représentaient en la succession de leun
1. Terme de juris[)rudeiice : [)artage, posséder par divis [Littré),
LA FAMILLE ET LE PAYS DE LA MIENll EUREUSE C)^^
aïeule, tellement qu'ils peuvent faire déclarer le testament lie Jeanne Laroche nul par le défaut de survie de la méme^ manière que Claude Alaco({ue leur père l'aurait pu faire.
Gela étant supposé, les biens de Pierre Laroche appartiennent pour les deux tiers aux enfants de Claude Alaoque tils et l'autre tiers à Benoîte Alacoque, suivant la ilonation qu'il en a faite ; mais pour les biens de Pierrette ^Ll^itain ils ne doivent pas être partag'és de la même manière, car encore que Catherin Mari tain les ait cédés à Pierre Laroche néanmoins il les faut considérer comme un acquêt de la société de Pierre Laroche et de ses personnierset n'ayant pu faire cette acquisition au préjudice de ladite société. Il faudra partager lesdits effets comme les autres^ biens de la même communauté.
La moitié des biens de Claude Alacoque père appartiendra aux enfants de Claude Alacoque son fils qui lui a succédé pour une moitié ; et quant à l'autre moitié qui a appartenu à Dimanche Alacoque, il faut que, suivant son testament, les enfants de Claude Alacoque son frère en aient les trois quarts et Benoîte Alacoque l'autre quart.
Il faudra distinguer les biens des diverses sociétés qui ont été contractées et les diviser sur le principe ; et si le partage qui a été fait se trouve d'une autre manière on le pourra faire révoquer.
Encore que dans quelques acquêts faits par Claude Ala-^ coque il ne soit point parlé de ses associés, néanmoins Toussaint Laroche y aura part, sauf audit Claude Alacoqueet à ses héritiers de prélever sur ladite communauté les effets des successions qui lui sont arrivées ou leur valeur. Mais en même temps qu'on fera entrer en ladite communauté les acquêts faits par Claude Alacoque seul, il faudra aussi payer sur les mêmes acquêts (ju'il a contractés seul, parce qu'encore que les associés ne pussent contracter des dettes de plus grande somme que de trois livres, en l'absence des autres associés, néanmoins si on veut obliger
Claude Alacoque ou ses héritiers de conférer en ladite communauté ses acquêts particuliers, il faut aussi payer ses dettes particulières, parce qu'il ne serait pas juste que l'on approuvât ce qu'il a fait en ce qui est utile à ladite communauté et que l'on rejetât ce qu'il aurait pu faire au désavaur tag-e de la même communauté.
Encore que depuis Tannée 1617, les portes et fenêtres de la maison qui est énoncée aux partages de la même communauté n'aient pas été fermées, néanmoins on peut obliger présentement ceux qui possèdent ladite maison de les fermer, parce que c'est un droit de faculté ^ qui n'a pu se prescrire, et l'on ne peut pas objecter que ladite maison a été vendue par décret, en 1634, parce que le droit de faire fermer lesdites portes et fenêtres n'est pas une servitude mais un simple droit de faculté qui est acquis de droit commun dans une muraille mitoyenne, qui ne peut être tenue ouverte sans le consentement de celui avec lequel elle est commune. C'est pourquoi si la muraille ou lesdites portes et fenêtres sont présentement en commun, on ne pourra pas. se dispenser de les fermer ; mais si ladite muraille appartenait entièrement à celui qui se sert desdites portes et fenêtres, il aurait droit de soutenir qu'on ne lui en pourrait demander la clôture que par un droit de servitude qui serait éteint par ledit décret. Et, cela étant supposé, on ne lui pourrait ôter la commodité desdites portes et fenêtres par des fagots ni par aucun autre moyen.
Délibéré à Dijon, le 2'r d'avril 1676.
Jeiiannin.
i. Facultatif. ■
LA KA.MIl.l.i: ET LV. PAYS DF: LA niLMIKLUKL'Sl': 635
LETTRE
de m""*^ jacques alacoque curé du rois s'^-marle
(frère de la bienheureuse)
a m»^ chrysostome alacoque, son frère
A Autun, ce 14'"^ février 1678.
Monsieur et cher Frère,
Je me sers de cette occasion pour vous dire que j'ai écrit à M. le Prieur ^ une lettre de remerciement, quoique en vain il ait pris tant de peine. S'il est au Bois remerciezle encore et me marquez si je dois aller passer à Perrecy pour le remercier, lorsque je m'en irai. J'ai reçu les vinj^t livres que vous m'avez envoyées et si j'avais cru que cela vous eût dû obliger de m'écrire une lettre un peu crue, ni mon indisposition ni mes autres nécessités n'auraient pas
j été des sujets assez forts pour vous le demander. Mais ne vous inquiétez plus, je ferai ce que je pourrai et serai bien pressé lorsque je vous en demanderai. Dieu me veut don-
, ner des croix de tous côtés, son saint nom soit béni ! Au reste que cela ne vous inquiète en rien. Je vous en remercie de la peine que vous prenez pour la desserte de mon béné-
B' ûce. Pour le paquet de ma sœur je ne sais si elle Ta reçu, puisqu'elle ne m'en a rien mandé non plus qu'au Révérend Père Minime à qui j'avais écrit. J'en suis en peine et sou- 1 haiterait bien de rendre un chacun content, si cela se pouvait, afin qu'on ne se puisse plaindre de mon procédé. Pour < du Bost et Durand voilà une grande rêverie de dire que je
1. Probablemenl le p4ieur de Perrecy, monastère bénédictin dépendant de Cl un y.
leur ai promis de leur rabattre les novales ^ et que je les ai empêchés de s'en faire payer à Madame de Gorcheval. Vou& avez fait toute chose, tenez-vous-en à la pache [sic). Et les faut faire assigner au cas qu'ils ne payent, car c'est une folie qu'après avoir fait leur profit de mon bien, ils me payent de triquedondaine. Il n'en sera pas ainsi. Vous savez comme tout va pour Mons*" Montel ; il faut qu'il paye aussi. Je ne sais pas s'il peut se plaindre de mon procédé ^ depuis quatre mois qu'il est à terme ; pourtant avec lui toutes choses dans les voies de douceur. Je ne sais pas non plus comme l'entend M. Fouché de dire qu'il ne doit plus rien. II n'y a qu'à lui faire voir la quittance de Mademoiselle de Morey où il verra qu'il reste quinze livres de décimes. Pour ceux que je dois, c'est depuis la résignation, ainsi me Ta dit Mons^ de Morey. Vous pouvez m'envoyer un cheval le 8 de mars, pour être à Autun le 9 dudit mois de bonne heure, afin que je puisse partir le dix™^. Je n'ai eu aucune réponse de Mons^' Perrin, lui ayant écrit. Je crois que je suis bien autant que lui quoiqu'il n'ait daigné répondre à la mienne. Je vous prie de lui dire que puisqu'il n'a pas voulu donner l'argent qu'il tient, lui ayant écrit en civilité, que je vais présenter requête à Monsieur le grand vicaire et le ferai assigner pour donner l'argent qu'il tient du calice. Je vous prie de lui témoigner vertement. Cela est horrible de garder une chose qui ne lui appartient pas mais à Dieu. Si je n'ai de leurs nouvelles dans huit ou dix jours, parlez-leur en et le faites annoncer au prône. Vous ne m'avez rien mandé si vous avez reçu l'argent qui est au consein 2 ; je suis à terme au 15"^^ de ce présent mois de février de ces quinze livres de décimes. La quittance que je vous ai envoyée vous peut instruire de tout. Faites toutes choses comme il vous plaira. Le chagrin ne me quittera
1. Novale : « Terre nouvellemcnl défrichée. » Novales: « Dîme i que les curés levaient sur les novales. » Littré.