‹ Vie et œuvresChapitre 221 sur 265 · Angèle Aumônier, première femme de Chrysostome · texte numérisé non relu

Angèle Aumônier, première femme de Chrysostome

.3. Jacques Alacoque, neuvième enfant du premier m;iiiaj^(; de Chrysostome, né le 22 avril 1G76, filleul du signataire de celte lellre. Cf. D* tableau généalogique.

4. L'expédition authentique de ce testament appartient ;i M. l'abbé Muguet, chan. hon. d'Autun, archiprêtre de Sully.

de décéder de ce mortel monde en l'autre, sans au préalable avoir testé, ordonné et disposé des biens qu'il a plu à Dieu lui impartir : A ces causes et autres considérations à ce l'y mouvant, étant assis sur un siège en présence du notaire royal soussigné et sain de souvenir, pensée, mémoire et entendement a fait et dicté son testament nuncupatif et ordonnance de dernières volontés comme s'ensuit :

Premièrement a élu et élit la sépulture de son corps, l'âme en étant séparée, en l'église dudit Verosvre, tombeau de ses prédécesseurs. Item, veut avoir les jours de son enterrement, quarantal et au révolu à chacun desdits jours, six prêtres qui diront messe et autres prières accoutumées pour le repos de son âme. Item, a donné et fondé à l'église dudit Verosvres la somme de soixante livres en principal, l'intérêt de laquelle sera payé par son héritière ci après nommée, ou ceux qui d'elle auront droit, annuellement, aux sieurs curés à venir qui desserviront ladite église de Verosvres, à la charge qu'ils seront tenus, et leurs successeurs, de dire annuellement et perpétuellement quatre messes, savoir deux pour ledit sieur testateur, savoir le jour qu'il décédera et l'autre la veille de S* Antoine, et les autres deux pour défunt Messire Antoine Alacoque son oncle, prêtre, vivant curé dudit Verosvres, savoir le jour de S^ Antoine et l'autre le dix-septième jour de septembre, jour de son décès, de chacune année, dont les premières commenceront le jour du décès dudit sieur testateur et ainsi à continuer perpétuellement. Pour le payement desquelles messes ladite héritière ci après nommée sera tenue de payer incontinent que chacunes seront dites et célébrées, à raison de quinze sols pour chacune, qui reviendra en tout à la somme de trois livres, pour l'intérêt de la susdite somme principale de soixante livres. Et pour assurance de laquelle somme tant en principal qu'intérêts, ledit sieur testateur alîecte et hypothèque généralement sur tous et un chacun ses biens tant meubles qu'immeubles ; et au cas

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([ue saclite héritière ne voulût payer ladite somme de trois livres pour intérêts de la susdite somme de soixante livres, Aie sera tenue remettre audit sieur curé de Verosvres un fond de la valeur de la susdite somme de soixante livres, duquel ledit sieur curé et ses successeurs pourront jouir aux conditions susdites. Item, donne et lègue au luminaire tle ladite église la somme d'onze livres tournois qui sera payée aux fabriciens de ladite église par sadite héritière ci après nommée, incontinent après son décès. Item, donne t lègue pour aumône aux pauvres de ladite paroisse seulement la quantité de soixante mesures seigle qui seront distribuées par sadite héritière, savoir vingt mesures à chaque jour de son décès, quarantal, au révolu, pour une fois seulement.

Item, veut et entend ledit sieur testateur que dame Marie Furtin, sa mère, soit nourrie, vêtue et entretenue suivant sa condition, aux frais de son hoirie, pendant sa vie naturelle, en résidant toutefois avec sadite héritière ci après nommée. Item, donne et lègue à François Alacoque, on frère, la somme de cent livres, y compris le légat à lui fait par ledit défunt, M*"^ Antoine Alacoque, son oncle, un lit garni, tel qu'il Ta, une douzaine de lincieux de toile et de ménage, deux douzaines de serviettes et deux nappes, deux douzaines d'assiettes, deux plats et une sellière, le tout d'étain, avec un coffre ferré et fermant à clef, au choix de sadite héritière et son fusil. Payera ladite héritière ci après nommée, un an après le décès dudit sieur testateur, ladite somme en bon papier solvable ; et outre ce, sa vie naturelle aux frais de son hoirie, en cas qu'il ne se marie, en travaillant toutefois de son pouvoir au profit de sadite héritière ci après nommée. Item, donne et lègue à Pierre fils d'Aymé Alacoque, son valet, la somme de soixante livres, y compris aussi le légat à lui fait par ledit défunt M''^ Antoine Alacoque, payable par sadite héritière ci après nomimée, un an après son décès, en p.^piers bons et solvables.

ia moitié de ladite somme et l'autre moitié en marchandises, avec son lit garni tel qu'il l'a ensemble un coffre fermant à clef, duquel il se sert, avec le fusil dont il se sert ^ussi, comme encore les linges et vaisselle d'étain qu'il plaira à sadite héritière ci après nommée. Item, donne et lègue ledit testateur à tous ses serviteurs et servantes domestiques qui demeureront à son service lors de son décès, à chacun la somme de trois livres, payables lesquelles sommes, incontinent après son décès par sadite héritière, à son choix en marchandise ou en argent. Item, donne et lègue ledit sieur testateur à un chacun ses parents prétendant droit en ses biens et hoirie, à chacun la somme de cinq sols, payables par sadite héritière ci après nommée, incontinent après son décès, en faisant par eux apparoir de leurs droits et actions ; tous les susdits légats faits à tous les susnommés légataires pour tous les droits qu'ils pourraient espérer et demander en l'hoirie d'icelui testatevir, les faisant et instituant en ce ses héritiers particuliers. Et, aui résidu de tous et un chacun ses autres biens meubles et: immeubles, desquels icelui sieur testateur n'a oncques testé, ordonné ni disposé, testera, ordonnera ni disposera ci après, > a fait, nommé, créé et institué de sa propre bouche son i héritière universelle, seule et pour le tout, dam*^''^ Gilberte Alacoque, sa sœur, à laquelle il veut qu'après son décès tous ses biens meubles et immeubles arrivent et échoient de plein droit, à la charge de payer tous ses dettes et légats -et de supporter toutes charges héréditaires; cassant, révoquant et annulant icelui sieur testateur tous autres testaments, codicilles ou donations qu'il pourrait avoir ci-devant faits; voulant et entendant que cettuy son présent et dernier testament subsiste et demeure en force tout ainsi que testaments peuvent et doivent valoir, priant et requièrant icelui sieur testateur les témoins ci après nommés à lui bien vus et reconnus de tenir sondit présent testament secret jusques après son décès qu'ils en porteront bon et lidèle témoignage de vérité s'ils en sont requis.

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Fait, lu et relu audit sieur testateur, ({ui y a persisté, audit lieu du Bois-du-Lin ', étude du notaire royal susdit et soussi^^né, avant [niidij, le "second jour du mois de juin mil six cent quatre vingt et cinq, en présence de Pierre Seronnet, Clerc, Claude Ducroux, maréchal, Mathieu Hobin, aussi maréchal, Jean Lévesque, Pierre Kobin, Benoît Dalmont et Pierre Delagoutte, tous laboureui-s et habitants dudit Bois-du-Lin, paroisse de Dompierre, témoins requis. Lesdits sieurs testateur et Seronnet se sont soussignés avec nous et non les autres témoins pour ne le savoir. — Enquis. — Ainsi signé en la minute, avec le notaire royal; Alacoque, Seronnet et Deparis, notaire royal.

Pour ledit sieur testateur expédié par moi susdit et sous-

signé.

Deparis.

Ajouté de la main du testateur^ huit ans après:

Dans le légat que j ai fait par le présent testament que je veux être le dernier que je ferai, je n'entends pas que le

légat que j'ai fait (deux lir/nes déchirées)

déchargé entièrement mon héritière universelle et n'entends pas qu'on se puisse servir dudit légat pour celui de Pierre Alacoque. . . ^ Sacristain, en le mariant. Mon héritière ne laissera pourtant de lui donner ce qu'il lui plaira et de sa volonté. Pour tous les autres j'entends qu'elle les effectuera de point en point et selon la forme et teneur dudit testament. A Verosvres, ce 26 janvier mil six cent nouante

trois.

A. Alacoque'^

Curé de Verosvres.

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