SUR LE NON-CULTE
Décret pour le diocèse crAutun, relatif à la Béatification et Canonisation de la Vénérable Servante de Dieu Sœur Marguerite-Marie Alacoque, religieuse professe de l'ordre de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, Institut de saint François de Sales.
Une Commission pour l'introduction de la Cause de la Vénérable Servante de Dieu Marguerite-Marie Alacoque, religieuse professe de Tordre de la Visitation de la Bienheureuse Vieige Marie, de l'Institut de saint François de Sales, ayant été nommée et ratifiée par la signature de notre très saint seigneur Léon XII, souverain Pontife, en date du 30 mars 1824, Téminentissime et révérendissime seigneur Cardinal Jules-Marie de Somaglia, Préfet et rapporteur de cette cause, sur les instantes prières du R. P. D. Laurent, des ducs Mattei, Patriarche d'Antioche et postulateur de la susdite Cause, a proposé dans la congrégation ordinaire des Rites sacrés, tenue au Vatican le jour indiqué ci-dessous,
Decretum Augustodunen. Beatificationis, et Canonizationis ven. Servœ Dei Soror. Marj^arita* Mariœ Alacoque, Monialis Professcb Ordinis Visitationis Bealissima^ Mariai Virginis, Instituli S. l'rancisci Salesii.
Sig"nata a Sanctissimo Domino Nostro LEONF Xll, Pont. Max., sub die 30 Marlii 1824 Commissione Introductionis Causae VEN. SEBV^ DEI MARGARIT.*: MARLE ALACOQUE, Monialis Professa; Ordinis Visitationis Bma^ Maria" Virginis Instituti S. Francisci Salesii, Emus et Rmus Dominus Gardinalis Juhus Maria de Somalia, Pra'fectus et Relator hujusmodi Causa', ad enixas preces R. P. D. Laurentii, e Ducibus Mattei, Patriarcha* Antiochenirecensila'queCausîc Postulaloris, in Sacrorum Rituum Congregatione Ordinaria sub infrascripta die ad Vaticanum coacla
ce doute à iliscutor et à résoudre : u La décision prononcée par le juii'e suhilélép^ué par le révércndissime Iwêque d'Aulun, tléléi^fué jujj^e apostolique, sur le non-culte de la susdite Servante de Dieu, c'est-ci-dire sur l'obéissance au\ décrets du pape Urbain Mil, de sainte mémoire, doit-elle être conlirmée dans le cas et pour le but dont il s'agit ? » Ladite Congréo^ation, ayant ouï les dires, tant écrits que verbaux, du IL P. O. Virgile Pescetelli, Promoteur de la sainte Foi, ayant de plus pesé avec maturité et soumis à un sérieux examen cette importante question, a été d'avis de répondre au doute proposé que la sentence portée devait être ratifiée, et qu'on pouvait passer aux procédures subséquentes si tel était le bon plaisir de notre très saint Seigneur (le Pape), le vingt-deuxième jour de septembre 1827. La relation exacte de ce qui précède ayant été faite à notre très saint seigneur Léon XII, souverain Pontife, par moi soussigné. Secrétaire de la Congrégation des Rites sacrés, Sa Sainteté a donné sa bienveillante approbation, le 2G du susdit mois de l'année précitée.
Pour l'éminentissime seigneur de Somaglia, Préfet, J.-F., Gard. Falzacappa.
Place j du sceau.
J.-G. Fatati, Secrétaire.
Rome, 1827. Imprimerie de la Chambre apostolique.
hoc Dubiuni discutienduiii deiiniendunique proposait, nimirum : An senteiilia, Inla, a Judice Suhclelegalo a Reverenchssimo Episcopo Aiif/usfodunensi, Indice Delerfalo AposhfUco, super Cullu eidem Sérac I)ei nuniquam exhihilo^.sive .super ohedientiu Décret i.s sa. me. Urhani Papœ VIII. .sit confirmandii in ca.su el ad effeclum de quo agitur ? — Sacra Fadem Gon^reg'atio, audito prius scripto et voce R. P. D. \'ir^ilio Pescetelli, Sancta- Fidei Promotore, re mature perpensa et examini subjecta, proposito Dubio respondenduni censuit : Senlenliain es.se confirmandam.