Pièce appartenant à M. Muguet
dite procuration il est convenu que les transactions passées entre lesdits habitants de Verosvres et les prédécesseurs curés dudit lieu, es années de mil quatre cent et un, du cinquième octobre, et mil cinq cent dix-neuf, du vingt-cinquième août ^, seront exécutées selon leurs forme et teneur,, tant de la part dudit sieur curé et ses successeurs curés dudit Verosvres que par tous les habitants de ladite paroisse, savoir, à l'égard dudit sieur curé, j)our faire les services et autres prières et charges contenus auxdites transactions, et à l'égard desdits habitants de payer annuellement et à chaque fête S^ Martin d'hiver, chacun les droits curiaux et de quarte, suivant qu'ils sont portés et énoncés auxdites transactions, tant eux que les leurs à l'avenir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Plus, que pour les arrérages dudit droit de quarte dû audit sieur curé par lesdits habitants jusques à la S*^ Martin d'hiver prochain, il est dit et arrêté que les habitants de ladite paroisse de Verosvres, en ce qui concerne ceux de la parcelle du GharoUais n'en paieront que la présente année qui échoit à ladite fête Saint Martin d'hiver prochaine; et ceux de celle du Maçonnais qui en peuvent rester de trois années au moins seront payés audit sieur curé, audit jour fête S^ Martin d'hiver prochain, aussi à peine de frais. Et moyennant tout ce que dessus, les sentences rendues le vingt-sixième août dernier audit bailliage du Maçonnais et les dixième mai et vingt-septième septembre aussi derniers audit bailliage du CharoUais ; ensemble tous appels émis d'icelles de part et d'autre et tous autres actes faits en conséquence demeurent nuls et sans effets, jour ni dates ; lesdits procès, au fait des susdits droits, intentés auxdits bailliages par ledit sieur curé et lesdits habitants de Verosvres demeurent aussi éteints et assoupis comme non faits ; toutes prétentions quelles qu'elles soient aux susdits faits, ensemble