ARTICLE II
L'exercice de ï Heure Sainte se fait en commun ou en particulier, à l'église ou ailleurs, le jeudi soir de onze heures à minuit, ou bien même dès le moment où il est permis, d'après les règles ordinaires de l'Office canonial, de réciter les Matines du jour suivant (Grégoire XVI, rescrit du 12 décembre 1836).