‹ Vie et opinions de Tristam ShandyChapitre 28 sur 331 · RÉPONSE · texte numérisé non relu

RÉPONSE

Le Conseil estime que la question proposée souffre de grandes difficultés. Les Théologiens posent d’un côté pour principe, que le Baptême, qui est une naissance spirituelle , suppose une première naissance ; fl faut être né dans le monde pour renaitre en Jésus-Christ , comme ils l’enseignent. St Thomas, 3 part, quxsl. 88,

•Voir lièrent, r, Paris, édit, m-4®, 1734, p. 36d.

C’est un malheur terrible pour le livre de votre serviteur, mais plus terrible encore pour la république des

arlic. u. suit cette doetrine comme une vérité constante ; Von ne peut , dit ce saint Docteur , baptiser les enfants qui sont dans le sein de leurs mères, et St Thomas est fondé sur ce que les enfants ne sont point nés et ne peuvent être comptés parmi les autres hommes , d'où il conclut, qu’ils ne peuvent être V objet d’une action extérieure pour recevoir par leur ministère les sacrements nécessaires au salut. Pueri in maternis uteris existentes noudùm prodienmt in luccm ut cum aliis hominibtu vitain ducanl; undc non possunt subjici aclioni huraanæ, ut per corum minisLcritira sacra men la recipianl ad salutem. Les Rituels ordonnent dans la pratique ce que les Théologiens ont établi sur les mêmes matières, et ils défendent tous d’une manière uniforme, de baptiser les enfants qui sont renfermés dans le sein de leurs mères, s’ils ne font paroitre quelque partie de leur corps. Le concours des Théologiens et tles Rituels , qui sont les règles des diocèses, paroit former une autorité qui termine la question présente ; cependant le conseil de conscience considérant d'un côté, que le raisonnement des Théologiens est uniquement fondé sur une raison de convenance, et que la défense des Rituels suppose que l'on ne peut baptiser immédiatement les enfants ainsi renfermés dans le sein de leurs mères, ce qui est contre la supposition présente; et d'un autre côté, considérant que les mêmes Théologiens enseignent, que l’on peut risquer les sacrements que Jésus-Christ a établis comme des moyens faciles, mais nécessaires pour sanctifier les hommes ; et d'ailleurs estimant, que les enfants renfermés dans le sein de leurs mères pourroient être capables de salut , parce qu’ils sont capables de damnation ; — pour ces considérations, et eu égard à l’exposé, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen certain de baptiser ces enfants ainsi renfermés, sans faire aucun tort à la mère, le Conseil estime que l'on pourroit se servir du moyen proposé, dans la confiance qu’il a, que Dieu n’a point laissé ces sortes d’enfants sans aucun secours , et supposant, comme il est exposé, que le moyen dont il s’agit est propre à leur procurer le baptême; cependant comme il s'agiroit, en autorisant la pratique proposée, de changer une règle universellement établie, le Conseil croit que celui qui consulte doit s'adresser à son évêque, et à qui il appartient de juger de l’utilité et du danger du moyen proposé , et comme , sous le bon plaisir de l’évêque, le Conseil estime qu’il faudroit recourir au Pape, qui a le droit d’expliquer les règles de l’Église, et d’y déroger dans le cas où la loi ne saurait obliger, quelque sage et quelque utile que paroisse la manière de baptiser dont il s’agit , le Conseil ne pourroit l'approuver sans le concours de ces deux autorités. On conseille au moins à celui qui consulte, de s’adresser à son évêque, et de lui faire part de la présente décision, afin que, si le prélat entre dans les raisons sur lesquelles les docteurs soussignés s’appuient , il puisse être autorisé, dans le cas de nécessité, où il risqueroit trop d attendre que lapermisston filt demandée et accordée, d employer le moyen qu’il propose si avantageux au salut de l’enfant. Au reste, le Conseil, en estimant que l'on pourroit s’en servir, croit cependant que si les enfants dont il s’agit venoient au monde, contre l'espérance de ceux qui se seroient servis du même moyen, il servit nécessaire de les baptiser sous condition ; et en cela le Conseil se conforme à tous les Rituels, qui en auto risant le baptême dun enfant qui fait paroître quelque partie de son corps , enjoignent néanmoins, et ordonnent de le baptiser sous condition, s'il vient heureusement au monde.

Délibéré en Sorbonne, le 10 Avril 1733.

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