II. — Il faut qu'ils prouvent
1° Que vis-à-vis la Compagnie (et non du Gouvernement seulement) il y eut prise de possession de ces biens, ou du moins réclamation de droits.
2° Que cette prise de possession ou réclamation eut lieu avant le rétablissement de la Compagnie.
3° Que le consentement du Saint-Siège a été obtenu à cet effet.
DEUXIÈME PARTIE. — Pour qu'on puisse revendiquer aujourd'hui pour Laval ou les successeurs de l'évêque de Québec de 1774 ces mêmes biens.
An titre des intentions des donateurs.
Ne serait-ce pas bien de se demander d'abord :
1° Si la même Compagnie n'existe pas actuellement dans le pays ?