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CHAPITRE PREMIER

Pour que ceux qui représentent l'évêque de Québec de 1774 puissent réclamer les « Biens des Jésuites » au titre de la Suppression de la Compagnie en Canada :

§ 1. — Il faut qu'ils prouvent le fait de la suppression.

§ 2. — Qu'il y eut au pays promulgation formelle et suffisante du Bref Dominus ae Redemptor.

§ 3. — Ou bien il faut que les réclamants prouvent que les solennités prescrites par le Bref et par l'encyclique de la Congrégation de abolenda societate ne furent pas prescrites pro forma actus.

SECTION PREMIÈRE

L' « onus probandi » est aux réclamants.

Il faut qu'ils prouvent, etc. C'est-à-dire Vonus probandi est à eux.

Le fait principal ne peut pas être présumé accompli, il doit être prouvé.

1° « Générât im solemnitates quœ pro forma actus sunt prœscriptœ, supponi non possunt observatse, sed eas observatas fuisse ab eo ostendi débet qui validitatem actus sustinet. » — (Acta S. Sedis, III, p. 408).

2° « In aubio factura non prœsumitur, sed demonstrari débet. Nam non est danda ratio non entis, sed entis, quia non ens non habet sui causam, sed ens. Hoc autem intellige de facto principali si dubium sit. Nam si certo constet factum principale, et dubium sit de facto accessorio, tune alia valent principia : « In dubio omne factum praesumitur recte factum. » — « In dubio prœsumitur factum quod de jure faciendum erat. » — « In dubio standum pro valore actus. » — ( J. Bucceronir S. J., Laval. Lithogr. Instit. Theologico-Morales, 1878, Tract, Ir p. 61).

3° « Factum non prœsumitur, sed probandum est. Factum principale, quod in jus adducitur, probari débet, v. g. crimen cujus aliquis accusatur, contractus quem aliquis se fecisse contendit. Sed : « quod de jure faciendum erat, in dubio factum esse seu recte factum prœsumitur. » Se. hoc principium valet in rébus accessoriis, quilibet enim prœsumitur etiam ea fecisse quse illius facti principalis quasi complementum sunt, eo quod vel ordinarie fieri soient, vel faciendi obligatio erat, vel agenti erant favorabilia videlicet quilibet prœsumitur recte et bene, prudenter et constanter, sibi utiliter agere et egisse, nisi contrarium probetur ». — (Aug. Lehmkuhl, Theol.-Moralis, vol. I, Friburg, 1885, p. 85, n° 111).

« In dubio, quod minimum est, tenendum. Hœc est régula pro eorum interpretatione, quœ odio sunt. » Ibid., 86, No. 112.

Et tous sont d'accord sur ce point.

Uonus probandi est donc à ceux qui maintiennent la validité de la suppression de la Compagnie en Canada. Car comme nous verrons : «Solemnitates prœsecriptse fuere pro forma actus. » Et le fait principal est la promulgation du Bref.

SECTION SECONDE

H faut qu'ils prouvent que la Compagnie en Canada fut supprimée par une promulgation formelle et suffisante du Bref, comme pour toute autre loi.

« Il est incontestable, dit le Père Seb. Sanguinetti, S. J., que la promugation était nécessaire, pour que le Bref de Clément XIV, supprimant la Compagnie de Jésus, fût mis à exécution.

« D'abord, le Pontife lui-même, dans le texte du Bref, prescrit qu'il soit exécuté, lorsqu'il aura été promulgué. En second lieu, il est

certain que le bref ne fut pas promulgué selon l'usage ordinaire, c'està-dire par l'affichage dans les endroits désignés pour cela (1), mais qu'il fut notifié à chaque maison de la Compagnie dans la ville de Rome.

« En troisième lieu, il devait être notifié, en dehors de Rome, à chacune des maisons de l'Ordre, comme on peut le voir dans l'encyclique envoyée à tous les évêques par la Congrégation spéciale établie par Clément XIV, pour l'exécution du bref. Voici les paroles du Pontife :

« Tua amplitudo in sungulis domibus seu collegiis et ubicumque reperiantur dictas suppressœ Societatis individui, et Mis in unum congregatis in qualibet domo, easdem litteras rite denuntiet, publicet et intimet eosque ad illarum executionem adigat, et compellat, singularum domorum, collegiorum nec non et locorum hujusmodi et illorum bonorum jurium et pertinentiarum quarumcumque possessionem, nomine S. Sedis appréhendât », etc.

« ... Donc, puisqu'il est certain que le bref, quelle qu'en soit la cause, n'a pas été notifié par les évêques de Russie, il en résulte qu'ils conservèrent leur situation antérieure, en vertu des prescriptions de Clément XIV lui-même. » (ha Compagnie de Jésus et son existence canonique, etc., Trad. Paris, 1884, ppp. 388 et 389). (Cfr. P. Braun, S. J., Mémoire sur les Biens des Jésuites en Canada, Montréal, 1874, p. 76 et ss. ; de Ravignan, S., J., Clément XIII et Clément XIV, Paris, 1854, p. 432, ss.).

Or nulle part, dans aucun document qui existe, soit au Canada, soit à Rome, est-il dit formellement que le Bref a été signifié ou communiqué en règle aux Jésuites du Canada. Tandis que les faits subséquents sont inexplicables à moins qu'on n'admette que le Bref n'a pas été promulgué (2).

Nous trouvons bien que Monseigneur Briand, l'évêque d'alors, leur fit part de la nouvelle de la réception du Bref et des ordres qu'il avait reçus ; nous trouvons également une soumission comme d'avance de la part de ces pères aux volontés du Saint- Siège, au Bref qui, dès qu'il eût été promulgué, aurait détruit leur institut au Canada, comme il l'avait fait à Rome. Les

(1) Au champ de Flore et ad valvas Sancti Pétri.

(2) « Duplici ratione facta ostendi possunt : per testimonia aut documenta, quœ factum testentur : vel per alia facta, quœ explicari non possent, nisi verum suppo- Jiatur factum illud quod demonstrare contendimus. (Acta. S. Sedis III, p. 408).

Pères savaient, autant que l'immense distance qui les séparait du centre de la catholicité leur permettait de le savoir, que leurs privilèges étaient éteints à Rome et partout ailleurs. Nous reconnaissons bien désormais, pour eux, que la source de la juridiction était changée. Nous voyons même que l'évêque prit sur lui de nommer les mêmes Supérieur et Procureur, qui devaient gérer les biens sous ses ordres ; et suivre, sous sa direction, les règles qu'il leur donnait et qui n'étaient autres que les règles de la Compagnie.

« Les ci-devant Jésuites se sont soumis avec toute la docilité qu'on peut désirer au Bref de Sa Sainteté qui détruisit leur Institut ; ils ont reconnu leurs privilèges éteints et se sont remis entièrement à ma disposition. » — {Lettre de Mgr Briand au Cardinal Castelli, 6 novembre 1774).

« C'est pourquoi j'ai pris le parti de nommer les mêmes supérieur et procureur qui gèrent les biens sous mes ordres ». (Ibd.).

« Qu'il m'en a coûté pour dire à ces bons Pères que j'avais le Bref du S. Père et l'ordre de le signifier. Leur prompte soumission, leur entière docilité ne m'a pas soulagé dans ma peine. » (Lettre de Mgr Briand à mesdames de Pontbriand).

« Je rends compte au Souverain Pontife de toute ma conduite et j'ai la hardiesse de lui demander toutes les indulgences qui se gagnaient dans leurs maisons, cependant sous mes ordres et ma direction, lui marquant que j'ai établi les mêmes supérieur et procureur, afin de répondre à ses ordres, et je les ai laissés dans le même extérieur pour entrer dans les vues du Gouverneur. » (Ibd.).

« Je les favorise assez pour qu'ils suivent les règles que j'ai données »* (Autre lettre aux mêmes, 26 sept. 1776).

Tout se réduit à cela, car c'est ce qu'il y a de plus fort dans les lettres de l'Evêque. Ce sont les seules expressions sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour prouver la promulgation du Bref.

Il ne s'agit pas de savoir quelle était l'impression de l'Evêque et même des Pères, à ce moment, sur la conséquence nécessaire de la ligne de conduite de Mgr Briand à l'égard des membres de la Compagnie ; mais bien de nous demander quel était leur

Status ou existence canonique, vu les démarches de cet Evêque, qui voulait voir perpétuer la Compagnie au Canada.

Avant de considérer plus attentivement les seuls documents qui nous restent, rappelons-nous bien deux faits historiques d'une certitude incontestable. Le premier,, c'est que le pieux Evêque de Québec était l'ami des Jésuites, et que, convaincu qu'il ne pouvait pas les remplacer, il avait, dès la première alarme venue de France, écrit au Saint-Père pour le supplier de ne pas supprimer la Compagnie : « J'avais écrit à Notre Saint- Père, conformément à l'avis que vous m'aviez suggéré ; ma lettre, restée à Londres pendant plus d'un an, ne lui est parvenue qu'après la destruction exécutée : hélas ! un pauvre et chétif evêque comme moi n'eût rien retardé. » Il écrivait ces paroles, vers 1774, à Mmesde Pontbriand,les belles-sœurs de son prédécesseur.

Précédemment, le 15 novembre 1772, il avait écrit au Cardinal Castelli à propos des Jésuites : « Les Anglais ne les ont point molestés au Canada, et ils y servent l'Eglise avec beaucoup d'édification aussi bien que les Récollets. Mais ni les uns ni les autres n'ont permission de recevoir des sujets. Je l'ai demandée au Roi de la Grande-Bretagne, par une adresse signée du clergé et du peuple ; je crains fort de ne la pas obtenir. Voilà deux ans écoulés et je n'ai point de réponse. » II y a plus, dans l'espoir d'assurer une succession continue à la Compagnie, qui ne pouvait plus se recruter, il avait été élevé au sacerdoce de simples frères coadjuteurs. Mgr Briand ne voulait donc pas la suppression de la Compagnie.

Le second fait incontestable, c'est qu'il ne voulait pas ses biens. Mgr Hubert, sacré par Mgr Briand, le 29 novembre 1786, avait vécu bien des années avec lui sous le même toit, après la démission de ce dernier. Il était prêtre depuis 1766 et supérieur du Séminaire de Québec. On doit le supposer parfaitement renseigné sur les faits. Or, en novembre 1794, c'est-à-dire à peine six mois après la mort de Mgr Briand, Mgr Hubert envoie un mémoire à Rome sur le diocèse de Québec, et voici ce que nous y lisons :

« Lors de l'extinction de leur ordre (des Jésuites) en 1773, PÉvêque d'alors pour -leur conserver leurs biens, obtint du Saint-Siège et du Gouvernement qu'ils retinssent leur ancien habit, et se constitua leur supérieur. Le peuple ne s'aperçut pas du changement de leur manière d'être et continua de les appeler Jésuites. Il en restait environ douze. »

« Tous sont morts les uns après les autres en travaillant au salut des âmes. Il n'en reste plus qu'un, et ce qui caractérise bien l'humanité et la liberté du Gouvernement Anglais, c'est que cet ex-Jésuite jouit paisiblement et tranquillement de tous les biens qui appartenaient à son ordre en ce pays et en fait des aumônes immenses. »

Connaissant ainsi les dispositions de Mgr Briand à l'égard de la Compagnie, nous avons bien la clef de la position. D'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers à l'a\oir trouvée. Bibaud, jeune, qui a tant fouillé, et avec une industrie infatigable, nos annales, résume le fait parfaitement dans ces quelques lignes tirées de ses Institutions de V Histoire du Canada, 1855, p. 340.

« Quand le Souverain Pontife fut forcé par les puissances de la terre d'abolir les Jésuites, Carleton (le gouverneur, et plus tard Lord Dorchester) alla trouver Mgr Briand et lui dit de ne pas faire bruit de la Bulle du Pape, ajoutant qu'il se ferait fort de maintenir ces religieux au Canada. L'Évêque écrivit au Souverain Pontife que les Jésuites de la Province, remplis de soumission à ses ordres, avaient été tous prêts à se disperser et à quitter l'habit de l'Ordre, mais qu'il en était autrement jusqu'à nouvel ordre par un accord entre lui et le pouvoir séculier. »

Ici, il n'est pas besoin d'invoquer le témoignage d'un tiers, on a celui de l'Evêque même. Apprenons d'abord qu'elles étaient les formes à suivre dans la suppression, « quibusque legibus voluerit Sanctissimus supressionem ubique terrarum executioni mandari. Cumque pro eadem executione perfecte complenda... » (car il fallait suppléer par certaines formalités nécessaires à ce qui manquait dans l'affichage au champ de Flore et ad valvas Sancti Pétri) peculiarem constituent congregationem, etc.

« Eadem congregatio particularis, de mandato sanctissimi, présentes litteras ad Amplitudinem tuam dandas esse prœcipit »

Clause A. — « Tua Amplitudo in singulis domibusseu colle giis et ubicumque reperiantur dictae suppressae Societatis individui, illis in unam congregatis in qualibet domo, easdem litteras rite denuntient publicet et intimet. »

Clause B. — «... eosque ad illarum executionem adigat et compellat. »

Clause C. — «... singularum domorum, eollegiorum, nec non et locorum hujusmodi et illorum bonorum jurium et pertinentiarum quarumcumque possessionem, nomine Saneti Sedis appréhendât et retineat »

Clause D. — «... pro usibus a Sanctissimo designandis, >;

Clause E. — « ...amotis individuis suppressœ Societatis prœdictis » :

Clause F. — « ...aliaque faciat, quse circa hujusniodi executionem in iis litteris suppressionis decernuntur » :

Clause G. — « Ut nullam prœdictœ domus, seu collegii administrationem habeant », (Bref).

Clause H. — « Clericorum saacularium veste tantummodo utantur » (Bref.).

Clause I. — « ...et de executis certiorem inde reddat particularem congregationem. »

Voilà donc ce qu'il fallait faire : « Sic curabit Amplitudo Tua », et nous pouvons bien imaginer la perplexité et le serrement de cœur avec lesquels le bon prélat prit connaissance du contenu de l'Encyclique. Comment procéda-t-il à l'excéxution de cette tâche pénible ? Nous lui laissons la parole. Dans sa lettre au Cardinal Castelli, en date du 6 novembre 1774, il dit :

« Je n'écrivis pas à Votre Eminence l'année dernière, 1773, parce que je n'avais pas reçu la réponse à la mienne de 1772. Je viens de la recevoir avec d'autant plus de satisfaction que &c...

« Les ci-devant Jésuites se sont soumis avec toute la docilité, qu'on peut désirer au Bref de Sa Sainteté qui détruit leur institut ; ils ont reconnu leurs privilèges éteints ; et se sont remis entièrement à ma -disposition. Le Gouverneur a voulu que je ne changeasse rien à l'extérieur dans les circonstances présentes :

« 1° A cause de l'embarras où le jettent les tracasseries des Anglais établis en Canada, qui paraissent vouloir se pourvoir contre le bill que le parlement a fait en faveur des Canadiens Catholiques.

« 2° Parce que l'officier (Amherst) qui a conquis le Canada, demande les biens des Jésuites, qu'il (Carleton) s'efforce de conserver pour l'utilité de l'Église du Canada.

« 3° Parce que le gouvernement, ayant pris la résolution de les laisser s'éteindre sans les molester, il suffit, dit-il, d'en demeurer là pour le présent.

« C'est pourquoi j'ai pris le parti de nommer les mêmes supérieur et procureur qui gèrent les biens sous mes ordres ; ils ne sont que quatre dans la ville et huit autres dans les missions (1) soit de Français soit de Sauvages, places qu'il me serait impossible de remplir, si j'étais obligé de les retirer. C'est le moyen qui m'a paru mieux accorder les ordres de Sa Sainteté avec les vues du Gouverneur. »

« ... Neuvaine de... Reste la Congrégation dont les Pères étaient les conducteurs ; je les en ai encore chargés... &

Et dans sa lettre à Mmes de Pontbriand, il donne encore plus de détails :

« Vous avez su longtemps avant moi la triste catastrophe des Jésuites, elle m'a affligé et mis ma foi à l'épreuve. Qu'il m'en a coûté pour dire à ces bons Pères que j'avais le Bref du Saint-Père et l'ordre de le signifier ! Leur prompte soumission, leur entière docilité ne m'a pas soulagé dans ma peine ; au contraire, elle l'a rendue plus sensible. Le soulagement est venu du côté d'où je ne l'espérais pas, du gouverneur lui-même, tout protestant qu'il est. Ainsi nos Jésuites ont encore l'habit de Jésuite, ont encore la réputation de Jésuites, font les fonctions de Jésuites ; et il n'y a que le gouverneur, moi et mon secrétaire qui sachent qu'ils ne sont plus Jésuites, eux exceptés.

« Je rends compte au Souverain Pontife de toute ma conduite et j'ai la hardiesse de lui demander toutes les indulgences qui se gagnaient dans leurs maisons, cependant sous mes ordres et ma direction, lui marquant que j'ai établi les mêmes Supérieur et Procureur, afin de répondre à ses ordres, et je les ai laissés dans le même extérieur pour entrer dans les vues du gouverneur.»

(1) Le Père Sébastien. Meurin, un neuvième, était à Kaskaskias dans la Louisiane., II appartenait à la mission de la Nouvelle-Orléans. Et un dixième, le P. Chs. Germain à Becancourt et au Gap de la Madeleine.

« Je suis entré dans ce détail, persuadé qu'il vous ferait plaisir. Est-il à propos que vous le communiquiez ? Tout se divulgue et s'étend plus qu'on se l'imagine. Je m'en rapporte, mesdames, à votre discrétion. »

« J'avais écrit à notre Saint-Père, conformément à l'avis que vous m'aviez suggéré, etc. »

En 1776, le 26 septembre, peu après le siège de Québec par les Américains, Mgr Briand écrit aux mêmes :

« Les Jésuites de Québec, enfermés avec moi dans la ville, se sont bien conduits (1). Je les favorise assez pour qu'ils suivent les règles que j'ai données, car ils portent encore leur habit comme à l'ordinaire. Et n'allez pas, Mesdames, me croire excommunié. J'ai marqué ma conduite à leur égard au Souverain Pontife, et j'en ai un bref d'approbation, et continuation de toutes les indulgences.

Il n'existe aucun autre écrit à ce sujet de la main Mgr Briand, du moins qu'on ait pu découvrir jusqu'ici. Y a-t-il là assez pour prouver la promulgation du Bref de suppression et l'accomplissement des autres formalités prescrites. Et si cette promulgation qui, après tout, n'est pas un accessoire, mais bien le factum principale, ne peut pas se prouver, pas plus qu'aucune des formalités, comment peut-on conclure que la Compagnie a été supprimée au Canada ? surtout en dépit de l'axiome : « In dubio quod minimum est tenendum pro interpretatione eorum quae odiosa sunt ? »

Le ministre chargé de l'exécution du mandat était l'Eveque.,

Clause A. — « Tua amplitudo in singulis domibus, seu collegiis et ubicumque reperiantur dictœ suppressse societatis individui, illis in unum congregatis in qualibet domo, easdem litteras rite denuntiet, poblicet et intimet. »

Il devait réunir dans les maisons ou collèges les membres de la Compagnie, dispersés sur une étendue immense de territoire.

(1) Monseigneur croyait avoir à se plaindre du Père Floquet, à Montréal, qui avait, à Pâques, absous quelques Canadiens qui s'étaient unis aux Américains.

Il nous dit qu'il y en avait quatre dans la ville. Et nous savons que ces quatre étaient Augustin-Louis de Glapion, Recteur de Québec, et Supérieur de la Mission du Canada depuis 1763, âgé de 55 ans ; le Père Pierre du Jaunay, Aumônier des Ursulines depuis 1767, âgé de 70 ans ; le Père Jean- Joseph Gasot, Frère coadjuteur, élevé au sacerdoce le 20 décembre 1766, âgé de 46 ans ; et le Père Alexis Maquet, également Frère coadjuteur, ordonné prêtre le 11 septembre 1767, âgé de 64 ans. Monseigneur nous dit de plus : « Et huit autres dans les Missions soit de français, soit de sauvages, places qu'il me serait impossible de remplir, si j'étais obligé de les retirer.»

Ces huit autres étaient le Père Etienne Thomas-de-Villeneuve Girault, chez les Hurons de la Jeune Lorette, il était âgé de 56 ans ; le Père Pierre-René Floquet, âgé de 58 ans, et le Père Bernard Well, âgé de 50 ans, à Montréal ; le Père Pierre Potier, âgé de 66 ans, dans la Mission du Détroit et de Sandwich ; le Père Antoine Gordan, dans la Mission de-* Saint- Régis, il était âgé de 57 ans ; le Père Marin Louis Le Franc, âgé de 58 ans, chez les Outtaouais ; le Père Joseph Huguet, âgé de 49 ans, chez les Iroquois du Sault-Saint-Louis ;le Père Jean-Baptiste de La Brosse, âgé de 50 ans, et le P. Chs Germain dans la Mission de Tadoussac.

Il y en avait bien un treizième, le Père Sébastien-Louis Meurin, âgé de 67 ans, demeurant à la Prairie-du- Rocher et à Kaskaskias (Randolph Co., Illinois, E.-U.). Il relevait de la Mission de la Nouvelle-Orléans, et avait été inclus dans le décret de bannissement des Jésuites de la Louisiane, en 1764, mais il obtint, avec bien des difficultés, la permission de retourner aux Illinois.

Parmi les lettres qu'il adressa à Mgr Briand et qui nous restent, il s'en trouve' une qui se rattache à la question présente. Elle est datée de la Prairie-du- Rocher, 29 mars 1775.

« Monseigneur, Je me flatte toujours volontiers avoir une petite place dans votre grand cœur, malgré la privation de vos lettres depuis quatre ans. Ma conscience me rendant témoignage de mon constant et parfait dévouement, je suis tranquille.

« L'année dernière j'eus l'honneur de vous informer, comme le marquaient les lettres de nos chères Ursulines de la Nouvelle-Orléans, que l'on avait publié dans cette capitale de la colonie espagnole la bulle de notre Saint-Père le Pape, qui supprime à jamais la Compagnie de Jésus. Quoique je crusse le fait véritable, je n'ai cependant pu le regarder comme notoire pour moi dans cette partie. C'est pourquoi je n'ai pas cru devoir rien changer ni dans mes habits, ni dans le bréviaire, messes et fêtes propres ou de concession pour la dite Compagnie de Jésus. J'attends pour tout cela les ordres de Votre Grandeur, à laquelle Rome ne manquera pas d'envoyer la dite bulle, etc. (Carayon, Bannissement des Jésuites de la Louisiane, Paris, 1865, p. 97).

Donc, jusqu'à 1775, aucune notification officielle ne lui était arrivée, et il se regardait encore comme jouissant des privilèges de la Compagnie. Quoique nous ayons d'autres réponses aux lettres du Père de la part de l'Evêque jusqu'au 27 février 1777, la réponse à celle-ci, qui jetterait pourtant tant de lumière sur la question actuelle n'a pas été retrouvée à Québec.

D'après cet aperçu, il n'est guère probable, ni même possible, que les Pères aient été réunis à Québec, ou ailleurs, pour recevoir l'intimation formelle de la suppression. La phrase de l'Evêque, à propos des Pères en mission, en serait une confirmation : « Places, dit-il, qu'il me serait impossible de remplir, si j'étais obligé de les retirer. » Il ne veut pas dire évidemment qu'il ne pourrait les remplir plus tard, puisque les mêmes Pères sécularisés auraient bien pu reprendre leurs Missions respectives. Il s'agirait plutôt de les remplacer, pendant l'absence assez longue qu'occasionnerait un long voyage à Québec, dans un temps où les communications étaient difficiles.

L'événement extraordinaire de la réunion des Pères, venus des régions assez lointaines aurait laissé quelques traces dans les écrits de ce temps-là. Il aurait sans doute occasionné quelque bruit, et c'était là précisément ce qu'il fallait éviter, selon le plan convenu entre l'Evêque et le Gouverneur anglais. Pour les Pères de Québec, maintenant, ont-ils reçu de la bouche de Mgr Briand la notification officielle de la suppression ? Il ne le dit pas, mais

il nous fait part de la peine qu'il éprouvait simplement pour dire à ces bons Pères qu'il avait le Bref du Saint-Père et Tordre de le signifier. Leur prompte soumission n'a pas soulagé sa douleur, au contraire, elle Fa rendue plus sensible. L'assurance de la docilité au Bref de Sa Sainteté qui détruisait leur institut, n'étaitelle pas la même que nous avons pu admirer partout ailleurs, là où la Compagnie a reçu le coup de mort, comme là où elle s'est offerte pour le recevoir mais où Dieu l'a épargnée, comme par exemple en Russie ? Mais conclure de cette phrase et de cette autre qui suit : « ils ont reconnu leurs privilèges éteints », que la Compagnie était supprimée, ce ne serait pas logique. Ces mots, en effet, n'indiqueraient pas une position pire que celle de la Compagnie rétablie doutant encore de la validité de ses privilèges jusqu'à l'acte de condescendance suprême du glorieux successeur de Pierre, Léon XIII, envers les enfants de Saint Ignace. Et ces pauvres. Pères, restes d'une province dispersée déjà depuis onze ans, éprouvés dans leur propre mission neuf ans auparavant par l'expulsion qui frappa leurs frères de la Louisiane, empêchés de se recruter par le pouvoir séculier, abattus ainsi par une suite de désastres, attendaient d'un jour à l'autre le coup qui devait les frapper. Est-ce étonnant, qu'à la nouvelle du triomphe définitif de leurs adversaires dans les diverses cours d'Europe, et ne se rendant pas compte de tout le contenu des documents venus de Rome, ils aient pu dire : « Nos privilèges sont éteints, nous nous remettons entièrement à votre disposition. » Comment pouvaient-ils savoir si la promulgation à Rome avait été accompagnée ou non de toutes les formalités essentielles, pour n'en pas exiger d'autre dans le reste de la chrétienté ? Qu'ils aient réellement cru, un moment, qu'ils étaient supprimés, ce n'est pas concéder, mais cela même ne doit porter aucun préjudice à leur droit d'existence canonique. Pour nous, nous sommes mieux renseignés, puisque non seulement nous pouvons étudier à loisir les documents du temps, mais encore, à l'aide de documents postérieurs, nous pouvons constater la position qui leur était faite, et leur genre de vie depuis 1774,

l'année où le Bref est arrivé à Québec, jusqu'à la mort du dernier d'entre eux, le Père Gasot, en 1800. En effet, si on a trouvé quelque obscurité dans les écrits de Mgr Briand, les documents subséquents ne manqueront pas d'y jeter une plus vive lumière.

Reste donc acquis, à défaut d'un témoignage clair et indubitable, qu'il y a impossibilité de conclure que les membres de la Compagnie furent convoqués dans chaque maison ou Collège de partout où ils étaient dispersés, et qu'à eux, ainsi réunis, on a proclamé et intimé le Bref du Saint-Père, Voilà le fait principal dont la preuve à faire reste à ceux qui maintiennent la validité de la suppression.

Clause B. — « ...eosque ad illarum executionem adigat et oompellat. »

Grâce à Dieu ! partout où la Compagnie a été frappée, ses membres n'ont attendu, pour se soumettre, ni la force ni la violence. Le corps de la Compagnie, qui avait fait vœu spécial d'obéissance au Saint-Père, s'offrait comme victime volontaire dès que le successeur de Pierre jugeait que sa mort servirait mieux la cause de l'Eglise que ses travaux. Et si au Canada la sentence n'a pas été suivie de l'exécution, l'opposition n'est pas venue de la part de ses membres, car au dire de Mgr Briand, ils étaient dociles et soumis. C'est le représentant du Souverain temporel qui y a mis entrave ; et le ministre de la loi auguste de l'Eglise, pour des raisons majeures, a suspendu l'exécution du mandat pour faire appel au Vicaire de Jésus-Christ.

Clause C. — « ...Singularum domorum, collegiorum, nec non et locorum hujusmodi et illorum bonorum, jurium et pertinentiarum quarumcumque possessionem nomine S. Sedis appréhendât et Tétine at... »

Est-il besoin de dire, pour ceux qui connaissent tant soit peu notre histoire, que cet article n'a jamais été exécuté. Mgr Briand écrit bien au cardinal Castelli, le 6 novembre 1774 : « C'est pourquoi j'ai pris le parti de nommer les mêmes Supérieurs qui gèrent les biens sous mes ordres, a Cette gestion des biens sous ses ordres n'affectait en rien à cette époque, le dominium de ces biens.

Mgr Hubert, le contemporain, comme Evêque, de Mgr Briand, en est témoin devant le civil et le Souverain Pontife.

Il écrit, le 18 novembre 1789, à l'honorable William Smith, juge en chef chargé par le Gouvernement de s'enquérir sur l'état de l'éducation dans le pays :

« Ce même collège (celui des Jésuites à Québec) ne pourrait-il

pas, par la suite des temps, être érigé en Université, et se soutenir par le revenu des fonds appartenant actuellement aux Jésuites ?... Je rends aux révérends pères Jésuites toute la justice qu'ils méritent pour le zèle avec lequel ils ont travaillé dans cette province à l'instruction et au salut des âmes. Néanmoins je ne serais pas éloigné de prendre dès maintenant (15 ans après la réception du Bref) des mesures pour assurer leur collège et autres biens au peuple canadien sous l'autorité de l'évêque de Québec. »

Mgr Bailly de Messein, évêque de Capsa, in partibus infidelium, et coadjuteur de Québec, n'entretenait pas les mêmes vues sur la question de l'éducation que Mgr Hubert, évêque de Québec, et il ne craignait pas de donner publicité à ses opinions. Quelque extravagantes que fussent quelques-unes de ses vues, et quelque peu édifiant que fut son manque de déférence et de soumission, personne n'osera nier qu'il ne fût au courant des faits. Il s'accorde bien avec Mgr Hubert sur le fait que l'évêque de Québec n'avait ni l'administration, ni le dominium des biens de la Compagnie. Mais il ne put contenir son étonne ment sur ce qu'il regarde comme arbitraire dans les projets de son évêque.

Dans un passage excentrique de sa lettre, datée de la Pointeaux-Trembles, le 5 avril 1790, et imprimée sous forme de brochure et dans laquelle il donne libre cours à sa pensée, nous lisons :

« Ici un nouvel ordre de choses se présente : enhardi par la solidité de ses objections, le rédacteur (Mgr Hubert) s'élève, il prend son vol, et après avoir plané dans les airs, il fond sur de nouveaux droits, il les saisit et donne à l'évêque de Québec le droit exclusif sur l'administration du bien des Jésuites ! Que dis-je, il lui en donne la propriété l

Je ne serais pas éloigné* de prendre des mesures pour assurer leur collège et autres biens au peuple canadien sous l'autorité de l'évêque de Québec... Après la mort du père Glapion le gouvernement appartiendra à celai qui lui sera substitué par l'évêque. Au moins quand Hercule s'empara des bœufs de Gérion et Thomas Kouli Kan, de la Perse, ils avaient de quoi soutenir leurs droits (1). »

Les fonds appartenaient à cette époque aux Jésuites. L'Evêque ne les possédait pas puisqu'il fallait, dès cette année 1789, prendre des mesures pour les assurer au peuple canadien sous l'autorité de l'évêque de Québec. Mgr Hubert faisait allusion au projet de cession de la part du Père de Glapion que nous considérerons plus loin, et que Monseigneur secondait, s'il ne l'avait pas suggéré.

Mais de peur qu'on nous dise que l'évêque de Québec agissait ainsi au grand jour pour opposer les droits des Jésuites aux prétentions de la couronne, et sauvegarder ainsi les biens qui étaient déjà passés, en 1774, aux mains de l'Evêque, nous ajouterons ce qu'il écrivit à Rome, cinq ans plus tard dans son mémoire sur le diocèse de Québec, en date de novembre 1794. Dans un pareil document il n'avait nul besoin de cacher ou voiler les faits. Après avoir dit « qu'à l'extinction de leur ordre, en 1773, l'Evêque d'alors, Mgr Briand, pour leur conserver leurs biens dont ils faisaient un usage édifiant, etc. », paroles déjà eitées plus haut, il ajouta : « Tous (les Jésuites) sont morts les uns après les autres en travaillant au salut des âmes. Il n'en reste plus qu'un ; et ce qui caractérise bien l'humanité et la libéralité du Gouvernement anglais, c'est que cet ex-Jésuite jouit paisiblement et tranquillement de tous les biens qui appartenaient à son ordre en ce pays, et en fait des aumônes immenses. »

Et ne nous trompons pas, ces aumônes étaient faites, proprio motu, par le Père Casot, dernier Jésuite, non pas comme agent ou gérant de Monseigneur, mais en sa qualité de Jésuite et en tant que représentant de la Compagnie, comme propriétaire.

(1) Archives du Coll. Sainte-Marie, Montréal.

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