I. — Vers l'Abîme
2. En transmettant ainsi son rapport à la S. Congrégation sans en rien dire au soussigné, l'Archevêque commit, entre autres, une grave erreur qu'il aurait certainement évitée, en lisant de plus de sagesse et de plus de prudence. Car il y déclarait que les paroisses canoniques, érigées par l'Evêque de Montréal en vertu du Décret apostolique du 22 décembre 1865, ne pourraient être reconnues et maintenues par le Gouvernement : ce qui les exposait à de graves inconvénients, à celui surtout de ne pouvoir obtenir de lui les registres civils pour l'enregistrement des actes de Baptêmes, Mariages et Sépultures.
Sur ce rapport de l'Archevêque, la Sacrée Congrégation émit un décret en date du 30 juillet 1872, déclarant qu'à l'avenir toutes ces paroisses canoniques, érigées par l'Evêque dans la ville et la banlieue de Montréal, seraient réduites au rang de succursales. Par ce Décret, l'Evêque se trouvait grandement compromis aux yeux de tout le diocèse comme ayant manqué aux règles canoniques et civiles dans la formation desdites paroisses canoniques. Par contrecoup, le Séminaire (de Saint- Sulpice), qui lui avait fait une opposition forte et constante, triomphait. Par une conséquence nécessaire enfin, l'autorité épiscopale se trouvait gravement compromise aux yeux des protestants comme des catholiques. Ce fait vraiment regrettable avait d'autant plus de retentissement que la réception faite à l'Archevêque avait été éclatante et publique : c* était une vraie ovation.
Ce rapport devait donc avoir un résultat malheureux, celui de mettre un obstacle presque insurmontable au bien que l'Evêque avait à opérer dans sa ville épiscopale, en y multipliant les églises paroissiales pour y multiplier le secours religieux dont cette grande ville avait un si pressant besoin et dont la nécessité avait été reconnue par le Saint-Siège.
Le rapport de F Archevêque paralysait donc les opérations de son suffragant qu'il devait tout naturellement encourager par tous les moyens en son pouvoir. Sans doute que, si ce suffragant eût été en défaut, c'aurait été chez lui une prévarication que
de le favoriser : mais l'on va voir que ce n'était nullement le cas. Car, ce Décret était à peine arrivé à Montréal que le Gouvernement fit un acte public et authentique qui reconnaissait Pexistence de ces paroisses canoniques avec les droits que des personnes mal intentionnées leur contestaient tout exprès pour empêcher le démembrement.
3. La Sacrée Congrégation, assurée par cet acte qu'elle avait été induite en erreur, émit un nouveau Décret, en date du 13 mars 1873, pour déclarer que ces paroisses devaient être considérées, non comme des succursales, mais comme des paroisses proprement dites. Notre Gouvernement a continué de se montrer juste à l'égard du droit qu'a l'Evêque de démembrer la dite paroisse Notre-Dame. Car à l'heure qu'il est, il reconnaît pour les effets civils les onze paroisses que l'Evêque a érigées dans l'enceinte de l'immense territoire qui formait jusqu'à il y a onze ans cette seule et unique paroisse Notre-Dame.
Par ce nouveau Décret, le Saint-Siège se montrait comme toujours juste et impartial. Mais il n'est pas moins vrai qu'il se trouvait en quelque sorte compromis, en revenant si vite sur ses pas. Mais la faute n'en rejaillissait-elle pas sur le Député Apostolique qui s'était si étrangement mépris, en se laissant si facilement tromper par ceux qui l'avaient circonvenu et dont il favorisait si imprudemment l'insubordination à leur Evêque ? Il pouvait être de bonne foi, mais il n'est pas moins vrai qu'il manqua, dans cette circonstance importante, gravement aux règles ordinaires de la prudence et de la sagesse.
4. L'Archevêque n'a pas, non plus, fait preuve de sagesse, en s'opposant, par lui-même et par son Grand Vicaire, à la passation d'une loi qui reconnaissait le droit qu'a l'Eglise, dans ce pays, d'ériger de vraies paroisses. Cette opposition prouvait clairement qu'il ne voulait pas avoir de démenti de la déclaration du contraire qu'il avait faite à la Sacrée Congrégation. Cependant la déclaration d'un tel droit était un triomphe pour la liberté de l'Eglise dans notre heureux pays. Mgr le Grand Vicaire Cazeau, interrogé par le soussigné pourquoi il faisait une
telle opposition qui était si peu fondée en raison, répondit qu'il suivait les ordres de l'Archevêque.
5. L'Archevêque n'a pas, non plus, fait preuve de sagesse, en admettant sans y être autorisé par le droit des appels contre les actes administratifs du soussigné, sachant bien toutes les injustes tracasseries dont il était l'objet à cause du démembrement de la paroisse Notre-Dame et de quelques autres mesures importantes qui n'avaient d'autre but que le bien de la religion. Tous ces appels sans fondement n'ont eu d'autres résultats que d'entretenir chez quelques mécontents un moment d'excitation. Un de ces appels ayant été porté à Rome, on n'y a eu aucun égard; et l'on a même fait connaître assez clairement que si l'on voulait poursuivre l'affaire, l'Archevêque ne serait pas soutenu et n'aurait pas gain de cause. Il ne s'est pas de même montré prudent, en faisant connaître publiquement et sans nécessité que le soussigné avait à comparaître devant son tribunal, afin de l'humilier davantage.
6. L'Archevêque n'a pas encore fait preuve de sagesse, en cherchant à embarrasser le soussigné dans des mesures importantes et, en envoyant à Rome des dépêches télégraphiques qui, ne disant pas tout et parlant seules, prévenaient les esprits et produisaient ainsi de mauvais résultats : ce qui pourtant a cessé sur les plaintes qu'en a faites le soussigné de ce qu'on le jugeait avant de l'entendre.
7. L'Archevêque ne fait pas maintenant preuve de sagesse en ne profitant pas des bonnes dispositions de notre Gouvernement actuel, pour demander que les articles du Code Civil, qui contiennent des dispositions contraires au Droit Canon, soient réformés, comme à la demande du Saint-Père, l'a décrété en 1868 le IVe Concile Provincial par ces paroles : « Cum in Codice Civili Canada inferioris quidam articuli non satis congruere videantur doctrinx et disciplinée Ecclesiœ de matrimonio, statuimus petitionem prœsentendam esse Gubernio ah Episcopis ejusdem provinciœ, ut corrigantur iidem articuli.