‹ Voix canadiennes: Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 64 sur 81 · L. Hip. Leduc, O. M. I., V. G · texte numérisé non relu

L. Hip. Leduc, O. M. I., V. G

lières, et de les entretenir séparément et exclusivement. Il est certain que les Catholiques, aussi bien que les autres, continuent de posséder par ces clauses un avantage que personne ne méconnaît; aussi les pétitionnaires ne nient pas l'existence des Ecoles Séparées, mais ils affirment qu'elles sont réduites simplement à exister. L'état des Ecoles Catholiques est clairement démontré dans ce mémoire, et les pétitionnaires eux-mêmes ont indiqué l'objection la plus considérable (et elle n'est pas la seule) qu'ils aient contre la position actuelle faite à leurs écoles, et ils disent :

« L'Ordonnance dont nous nous plaignons refuse à la minorité Catholique la direction et le contrôle des Ecoles Catholiques en ce qui concerne leur régie et discipline, le choix des livres dont on doit y faire usage, l'inspection de ces écoles, l'octroi et le retrait des certificats des professeurs. »

D'après la même loi, les Ecoles Catholiques sont sous le contrôle et la direction d'un Conseil d'Instruction Publique, dans lequel pas un Catholiqnie n'a droit de vote. Le choix de tous les livres, tant pour les professeurs que pour les élèves, est entièrement dans les mains des Protestants, aussi bien que la formation finale des professeur et le droit de leur donner la permission d'enseigner. Les inspecteurs peuvent être tous Protestants et, dans tous les cas, l'inspection doit se faire en dehors de toute considération pour les idées catholiques. Les membres du Conseil de l'Instruction Publique et le Surintendant peuvent être protestants, francsmaçons, juifs, infidèles, matérialistes, etc., et ils sont les seuls qui aient le droit de réglementer les Ecoles Catholiques. Telle est la situation. Les parents Catholiques et leur Clergé fontils donc preuve d'une susceptibilité excessive, lorsqu'ils s'alarment et demandent respectueusement aux Autorités Fédérales de replacer leurs Ecoles dans un état qui justifie le nom qu'on leur donne.

(g). Instruction Religieuse. — Le Comité, après, avoir

indiqué la différence qui exista entre la loi de 1888 et celle de 1892 par rapport à la suppression, dans cette dernière, des prières dans toutes les écoles et l'assimilation de toutes ces écoles au point de vue de l'instruction religieuse, ajoute : « 11 n'y a pas d'autres dispositions dcins l'Ordonnance de 1892 par rapport à l'instruction religieuse ».

Non, malheureusement il n'y en a pas, l'Ordonnance do 1892 détruit le caractère catholique qui distinguait nos écoles et ne leur laisse aucun point d'appui, sur lequel la foi des parents puisse se reposer avec confiance.

Pour avoir une idée complète de la position faite aux Ecoles CathoUques du Nord-Ouest au point de vue religieux, il suffit do se souvenir des points suivants :

Pas de prières avant ou pendant la classe.

Point d'instruction religieuse, (même pour les jeunes enfants), excepté pendant une demi-heure immédiatement avant la fermeture; précisément quand les enfants sont le plus fatigués, quand l'obscurité, pendant les jours si courts de nos saisons d'hiver, les pousse à la dissipation, à l'ennui et à l'envie de retourner à la maison, et quand l'inquiétude des parents doit naturellement les porter à faire en sorte que leurs enfants laissent l'école, aussitôt qiie la loi le permet; et elle le permet même avant l'instruction religieuge, si les parents le demandent.

Aucune instruction religieuse n'est requise des professeura qui peuvent avoir leur i>ermis d'enseigner, tout en étant parfaitement ignorants de l'instruction religieuse, qu'ils sont censés devoir donner. Plus que cela, le professeur peut être ennemi de la foi catholique, il n'est responsable de son enseignement qu'à l'inspecteur et au surintendant, qui peuvent être aussi ignorants que lui en matière de religion et aussi mal disposés contre la doctrine catholique.

Telle est la condition à laquelle les écoles, dites Catholiques, sont ou i)euvent être réduites dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu de la loi de 1892. Ne nous; étonnons

vu. — Vers l'Abîme. ,8

donc pas « qiie les changemeats faits à l'Ordonnance, (celle de 1888) ont été tels qu'ils ont causé beaucoup de méconr lentement et d'alarmes de la part des pétitionnaires ».

(n). La Plainte Principale. — Le manque de renseignements sur ce que je viens de dire a pu seul permettre à l'Hon. Comité de faire l'affirmation suivante : « Le Comité du Conseil Privé n'a pas constaté qu'aucun acte ou règlement, fait par le Conseil de l'Instruction. Publique en vertu de l'Ordonnance de 1892, soit contraire aux droits ou aux intérêts de la Minorité dans les Territoires. »

Quelques informations de plus, et il eût été facile de les obtenir, auraient certainement apporté des modifications à, certaines conclusions du Rapport.

Il faut néanmoins se réjouir de ce que le Comité reconnaît la raison qui a déterminé les Pétitionnaires à demander au Gouverneur Général en Conseil d'apporter remède aux difficultés actuelles et aux dangers futurs, dont la loi de 1892 est nécessairement la cause; le Rapport dit : « Il semblç que la plainte réelle des pétitionnaires est que leurs droits ou intérêts, ainsi que les intérêts de ceux qui partagent leurs opinions, ne seront probablement pas appréciés ni sauvegardés par un Conseil d'Instruction Publique dans lequel ils ne sont point représentés par une seule personne qui connaisse et qui partage leurs opinions et qui ait droit de vote ».

C'est précisément cela; et c'est pourquoi l'Ordonnance ellemême est le coup fatal porté aux écoles Catholiques, et la source d'où peut jaillir à tout instant les règlements les plus dommageables aux intérêts des Catholiques, qui seront pourtant obligés de s'y soumettre. Les avancés de M. Haultain, défendus avec tant d'habileté dans le rapport de l'Hon. Comité, loin d'altérer mes convictions, n'ont fait que les fortifier. Ces convictions, je les ai exprimées dans deux lettres, que j'ai écrites à l'occasion d'un télégramme, reçu du Très Honorable Premier Ministre du Canada, et daté d'Ottawa le ler Janvier 1894.

Ces lettres n'étaient nullement confidentielles, je n'avais pointant aucune intention de les publier et je ne l'aurais pas fait, si elles n'avaient pas été montrées à un journaliste, qui Y a fait allusion dans ses écrits. Voici la première de ces lettres :

« Saint-Boniface, 2 janvier 1894.

» Très Honorable et cher Sir John, — Votre télégramme a été reçu la nuit dernière et je me hâte de vous répondre ce matin tant par télégramme que pax lettre.

» Je n'ai pas sous main le texte complet des règlements qui ont été passés, eu vertu de l'Ordonnance N° 22 A. D. 1892. Je reconnais l'utilité de ces documents comme preuve de ce qui peut être fait au nom de cette Ordonnance elle-même : aussi j'ai télégraphié et écrit à Régina pour obtenir ce que vous désirez.

» Permettez-moi d'obseiver que ces règlements ne sont qu'une preuve de ce qui peut arriver; s'ils avaient été différés, cela ne prouverait rien en faveur de l'Ordonnance, quoique les règlements eux-mêmes sont une pre^uve de plus du danger que renferme la loi. Le fait est que, en vertu de la dite Ordonnance, les Catholiques sont tout à fait à la merci des adversaires de leurs écoles et si l'on permet que cette Ordonnance demeure en force, c'est purement et simplement sacrifier les droits, les pn\TJèges et les usages de la population catholique, et cela, même dans des établissements exclusivement catholiques et français.

» Les dangers de l'Ordonnance, dont nous nous plaignons, sont tellement manifestes que tout d'abord nous n'avions pas pensé qu'il fût nécessaire de faire des pétitions, pour en demander le désaveu, certains que le Gouvernement l'empêcherait de venir en force. Il semblait impossible que les dangers de l'Ordonnance pussent n'être pas remarqués. Maintenant que nous avons pétitionné, e5-pérons que nous ne l'avons pas fait en vain. Les Catholiques sont faibles en nombre dans le Xord-Ouest, mais cela même impose au Gouvernement l'obligation de les protéger.

» Avec le plus profond respect et estime, » Je suis votre obéissant serviteur,

» t Alex, Arch. de Saint-Boniface, 0. M. 1. »

Le 3 Jan\ier, je reçus trois des documents demandés. Je les expédiai le l^idemain avec la lettre suivante :

« Saint-Boniface, 4 janvier 1894.

» Très Honorable et Cher Sir John, — Je vous envoie ci-inclus trois documents que je me suis procurés et qui sont marqués A. B. C.

» Vous remarquerez facilement qu'aJucun livre français, et même qu'auciun livre catholique ne peut être en usage dans les Ecoles du Nord-Ouest après le 2^ Standard.

» Vous remarquerez ajussi qtie tous les professeurs, les religieuses comme les autres, sont obligés de passer l'examen professionnel prescrit après une session dans l'Ecole Normale. Ceci est actuellement en vigueur et le Conseil de rinsti"Uction Publique a le pouvoir de faire encore plus mal.

» J'insiste donc fortement pour le désaveu de l'Ordonnance des Ecoles passée en 1892, sous le N** 22; et aussi pour le désaveu des amendements faits à cette Ordonnance en 1893, sous le N" 23.

» Il doit m'être permis d'ajouter que ces difficultés du Nord-Ou^t sont le résultat de ce qui est arrivé à Manitoba. Les retards ne font qu'accroître les difficultés et ajoutent à l'injusiice dont les Catholiques, d'origine française surtout, sont les victimes, eux qui ont été les pionniers dans ce pays. Quelle disgrâce pour le Canada, si l'on permettait à pareille injustice de continuer son cours sans l'arrêter!

» Avec profond respect et estime, " » Je demeure votre obéissant serviteur,

» f Alex, Arch. de Saint-Bonifaoe, 0. M. I, »

Après avoir donné le détail de quelques particularités de rancien système, les pétitionnaires ajoutaient : «Le système a fonctionné avec une entière harmonie et à la satisfaction générale de tous ceux qui prennent une part active à l'œuvre .de l'éducation dans les Territoires. »

Lo Rapport du Comité après avoir cité ce passage ajoute ironiquement : « C'est sous ce système que les règlements dont on se plaint aujourd'hui ont été faits ». *

Ce trait peut paraître aigu, mais il est vite émoussé quand on se souvient qu'il repose sur une assertion fausse et qui n'est nullement fondée soit en fait, soit comme conclusion.

(i). PÉTITIONS. — Le Rapport dit : «Les pétitiormiiires sem-

blent avoir pensé qu'ils pouvaient à peine demander avec confiance le désaveu de l'Ordonnance ».

Cette assertation est basée sur le fait que la prière des pétitionnaires renferme une alternative. Je puis assurer l'Hon. Comité que les pétitionnaires étaient entièrement convaincus qu'ils pouvaient demander avec confiance le désaveu; l'alternative indiquée dans leur prière y est insérée pour une raison bien différente. Ds ne peuvent guère ne pas croire qu'ils ont été bien mal récompensés, parce que, dans la revendication de leurs droits, ils ont dit qu'ils accepteraient le mode choisi par le Gouvernement, pourvu que ce mode fût radical et efficace. Ils ont d'abord humblement prié Son Excellence de vouloir bien désavouer l'Ordonnance; puis, mais bien mal à propos, à ce qu'il paraît, dans leurs ûitérêts, ils en ont appelé à Son Excellence en Conseil, en le priant de donner des ordres et une direction à l'Assemblée Législative et au Conseil de l'Instruction Publique, à l'effet de les déterminer, à rappeler ou à amender la dite Ordonnance; puis parce qu'ils se sont servis de cette alternative, le Rapport n'hésite pas à dire : « Les pétitionnaires semblent avoir pensé qu'ils pouvaient à peine demander avec confiance le désaveu. » ,

Je prends la liberté respectueuse de rappeler à l'Hon. Comité que leur observation ne s'applique en rien à une des pétitions, tout comme elle est injuste à l'article des autres. En envoyant au Gouverneur-Général en Conseil les pétitions qui m'avaient été contiées pour transmission, j'ajoutais ma propre demande exprimée dans la forme la plus concise possible et- je disais :

« Je joins mon humble requête à celles des pétitionnaires, pour prier que l'on remédie aux inconvénients dont noius ncAis plaignons. L'intention de priver les Catholiques de leurs droits, en matière d'éducation, et d'abolir l'usage de la langue française, spécialement dans les écoles, est si manifeste qu'à moins qu'on ne l'entrave, l'injustice sera consommée.

» Certainement le Gouverneur-Général en Conseil ne peut pas vouloir permettre une pareille violation de la loo (pi a organisé les Territoires.

» J'ai donc la confiance que l'Ordonnance et les règlements dont nous nous plaignons seront désavoués et votre pétitionnaire ne cessera de prier.

» f Alex, Arch. de Saint-<Boiiiface, 0. M. I. »

J'étais tellement convaincu <iue l'Hon. Conseil Privé ne pouvait pas manquer de voir les dangers de l'Ordonnance que je crus alors inutile de l'aider, en lui signalant ces dangers.

L'Hon. Comité a raison de dire que : « Un appel dans le sens de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, référant aux appels du Gouverneur Général en Conseil, en matière d'éducation dans les provinces du Canada, n'est point établi pour les Territoires».

Ceci naturellement met de côté une des alternatives de la prière des pétitionnaires; il n'en restait donc plus qu'une et en droit, le désaveu était la Seule et unique prière soumise au bon vouloir du Gouvernement. L'Honorable Comité ne dit pas qu'il n'a pas le droit de faire justice à cette demande; il glisse simplement sur ce point et rien de ce qui lest demandé n'est accordé. En face de ce double refus, l'un faute de pouvoir, l'autre faute de vouloir, le Comité ne se trouve pourtant point à l'aise et il cite l'acte constitutif des Territoires du Nord-Ouest, dont les pétitionnaires s'étaient réclamés, et il le cite comme preuve, qu'en réalité les Catholiques du Nord-Ouest ont droit à leurs écoles séparées, et qu'il est regrettable <îue ce droit ait pu être méconnu par l'Ordonnance dont On se plaint, et le Comité :

« Sent en lui la confiance que toute suggestion, basée sur l'autcrité de Son Excellence, sera dûment considérée par l'Assemblée et par le Conseil. Et le Comité suggère que l'on entre en communication avec le Lieutenant-Gouvemeiur des Territoires du Nord-Ouest, priant avec instance que l'on examine avec soin les plaintes indiquées par les pétitionnaires, qpie toute la question soit examinée

par le Coinité Exécutif d^ l'Assemblée du Nord-Ouest, afin cpie par des amendements, à l'ordonnance et aux règlements qui peuvent être considérés comme nécessaires, on remédie aux inconvénients et aux appréhensicms dont on pourra constater l'existence. »

Il est bon de remargiier que la demande pressante dont il est ici question doit s'adresser aux hommes mêmes qui ont cause toute la difficulté, et dont le chef a déclaré ouvertement et oflicielleraent que les Catholiques ne peuvent indiquer aucun sujet de plainte ou d'appréhension bien fondée.

Le temps seul indiquera quel peut être le résultat d'une politique aussi indéfinie et aussi incertaine.

(j). Conclusion. — Pendant ce temps la semence du fanatisme et de la persécution religieuse est jetée dans les prairies de l'Ouest, cultivée avec soin à Régina, gardée et protégée par l'action parlementaire et les soins officiels. Cette plante désagréable et dangereuse a déjà pris les proportions d'un grand arbre. Un ordre d'Ottawa attrait pu le déraciner; mais non! on lui permet de croître et on se contente de conseiller à ceux qui le cultivent d'en couper les rameaux les plus tortueux, si l'on voit qu'il excède les proportions voulues. On conseille aussi de hanter sur son tronc raboteux quelques greffes nouvelles, afin qu'il soit possible d'y cueillir des fruits d'une saveur moins désagréable pour les individus et moins dangereuse pour la société.

J'ai lu et relu le rapport de l'Hon. Comité avec un profond sentiment de surprise et de peine; quelques-uns peuvent le considérer comme un habile plaidoyer contre les intérêts Catholiques; pour ma part, je regrette excessivement de ne pas pouvoir le regarder comme un document complet et encore moins comme un jugement impartial. Ce rapport n'est, en somme, que la répétition des assertions de M. Haultain; cependant, il ne faut pas l'habileté si bien connue des membres du Comité pour découvrir que le mémoire de M. Haultain peut en grande mesure et aisément être réfuté par le

texte même des Ordormances dont oïi parle dans le rapport.

Je comprends facilement qu'à distance et sans la connaissance pratique et entière de tous les détails du fonctionnement de deux systèmes scolaires, des erreurs aient pu f?8 glisser dans le rapport, même en dépit de la meilleure volonté; mais ce que je ne puis pas comprendre, c'est q'ue les Catholiques aient été laissés dans une ignorance complète des assertions de M. Haultain en opposition à leurs pétitions. Personne n'a eu la condescendance de faire connaître au Vénérable Mgr Grandin, ou à ceux qui le représentaient, ou à qui que ce soit des représentants de la population Catholique, ce que le Chef de l'Exécutif du Nord-Ouest avait communiqué à Ottawa contre leurs prétentions. Les assertions et les vues de l'auteur de la loi dont nous nous plaignons, ont été acceptées sans que l'on ait donné aux intéressés la moindre chance de les réfuter.

Les pétitions des laïques catholiques étaient toutes signées par des hommes qui ont la confiance de leurs compatriotes et qui ont été élus par les contribuables Catholiques comme commissaires des différents arrondissements scolaires. Quelques-uns de ces hommes sont des fils du Nord-Ouest, ils avaient plus que les autres habitants du pays des titres à la protection et à un traitement plus considéré; car ils ne ressentent déjà que trop les changements qui se sont effectués dans leur pays, depuis que ce dernier est devenu terre canadienne.

Les autres laïques signataires des pétitions sont de nouveaux colons, dont plusieurs ne sont venus dans le Nord- Ouest que parce qu'on leur a donné l'assurance qu'ils auraient leurs Ecoles Séparées dans lesquelles leurs enfants pourraient être élevés suivant leurs 'Contactions religieuses et instruits dans leur propre langue. Malgré tout cela, la minorité se voit refuser la protection à laquelle elle a droit. Deux des pétitions étaient signées par cinq vieux mission-

naires qui comptent collectivement plus de deux cents années de service actif dans Manitoba et le Nord-Ouest; qui ont vieilli au milieu des dangers, des fatigues et des privations inévitables dans un pays dans lequel ils ont pénétré comme pionniers de la foi et de la civilisation. Il y a quarante-sept ans, entre autres choses, je montrais à lire à des enfants du Nord-Ouest; le Rév. Père Lacombe en faisait autant, il y a quarante-deux ans ; c'était là aussi une des occupations de l'aimable Mgr Grandin, à Athabaska, il y a déjà trente-neuf ans, et ainsi de suite. Il y a trente-cinq ans que les dévouées Sœurs de la Charité ont planté leur tente et commencé à instruire les enfants de l'extrême Ouest. Malgré toutes ces circonstances, on ne nous a pas fait la faveur, que dis-je, la justice de nous faire connaître quelles étaient les objections formulées contre nos requêtes. Les pétitionnaires ont été traités comme s'ils étaient incapables d'apprécier la natuic do leurs plaintes, et cela jusqu'au point de leur dire qu'ils ont eux-mêmes approuvé ce qu'ils condamnent aujourd'hui. Au lieu de donner, à ceux qui souffrent, l'occasion de réfuter leurs adversaires, les vues de ces derniers sont acceptées avec confiance, et on leur donne une publicité «xui ne peut pas manquer de permettre à l'opinion publique de se préjuger. Des journaux, munis de documents officiels, et sous une inspiration qui ne saurait être douteuse, s'efforcent de diriger vers un courant d'idées hostiles. Embarrassés par mi sentiment dont Os ne peuvent pas se défendre euxmêmes, ils essaient de se tranquilliser et espèrent tranquilliser les autres en disant : « Ce n'est pas une question de sentimentalisme ». Il est vrai que l'on doit gouverner les hommes par la raison, mais il est vrai aussi que ce ne doit pas être à l'exclusion des sentiments. Le siège de l'intelligence, aussi bien que le reste de l'organisme humain, emprunte sa solidité au foyer de la vie; lorsque le cœur bat faible et lent, le cerveau perd de son activité et de sa force. La Sagesse Suprême sait conament s'harmo-

niser avec l'infinie Charité pour le gouvernement du monde. La minorité du Nord-Ouest et ceux qui réclament ses droits auraient pu être traités d'une manière bien différente, sans quô ceux qui gouvernent se rendissent coupables d'un excès déraiëcnnable de sentimetitalité.

Ce qui précède éijait écrit lorsque j'ai reçu la copie d'une lettre, adressée à un des Honorables Ministres. d'Ottawa, par M. le Juge Rouleau, de Calgary. L'Hon. Magistrat a été, pendant plusieurs années, membre du Bureau d'Education et de la Section Catholique. Servi par son expérience et ses études légales, il est parfaitement en mesure de connaître la loi de 1888, qu'il a appliquée pendant plusieurs années ; et d'apprécier le changement radical, opéré dans les écoles Catholiques par l'Ordonnance de 1892. Son opinion emprunte tm poids tout particulier à sa position et comme juge et comme membre du Bureau d'Education. Avec sa permission, je publie ici la lettre en question :

[Copie.] « Galgary, 30 mai 1893.

» Cher Monsieur, — A différentes reprises mon intention a été spécialement attirée sur l'Ordonnance des écoles, passée à la dernière session de l'Assemblée Législative des Territoires du Nord- Ouest.

» Apiè3 examen sérieux de cette Ordonnance, j'en suis venu à la conclusion qu'elle était ultra vires des pouvoirs de l'Assemblée Législative, pour entre autres raisons les siuivantes :

» 1° Parce qu'il n'est pas pourvu par la dite Ordonnance à ce q^ae les écoles séparées soient gouvernées et contrôlées par la minorité, mais qu'elles sont de fait contrôlées et gouvernées par la niajoiité. En un mot : nous n'avons aiucun système d'écoles séparées, tel que pourvu par l'esprit de la loi Chap. 50 Sect. 14 des Statuts Revisés.

» 2° Parce que la Section 83 de la dite Ordonnance N° 22 de 1892 pourvoit à ce que l'anglais soit obligataire et enseigné dans toute école : ce qui est contradictoire à l'esprit de la Sect. 110 du Chap. 50, Statuts Revisés, amendée par la Sect. 18, Chap. 22, 54-55 Vict. (1891), ' , i

» 3° Paice que la Sect. 32 de la dite Ordonnance (1892) est en contradiction à la Sect. 14 de l'Acte des Territoires du Nord- Ouest (Chap. 50, S. R.), en ce qu'elle limite les droits de la minorité plus que ne le fait la dite Sect. 14.

» Bien entendu que la principale obj-ection que les Catholiques ont contre l'Ordonnance des écoles, est le contrôle absolu, le choix des livies d'enseignement (Text Books), l'inspection de leurs écoles, etc., par la majorité protestante. Les écoles séparées n'existent que de nom ; elles n'existent pas de fait. Pour les raisons ci-dessus, il me semble que le Gouvernement Fédéral devrait désavouer cette Ordonnance sous le plus court délai possible, et ainsi empêcher des graves injustices envers la minorité catholique.

» J'ai l'honneur d'être, » Votre tout dévoué servitetur,

» (Signé) : Chas. B. Rouleau.»

Seconde partie

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