ILE ROTA
D. Juan de Rivera, sous-lieutenant en retraite, «ilcade administrateur,
IJuan Emilig , guberoadorcillo.
Felipe de la Crut, lieutenant de gobernadorcilio.
Simonillo Namna , ) ,
Juan Soc, . | ’
Apolinario Ôrpuz, zélateur.
1 LE T1NJAN.
D.' Fiancuco de U Cru? , capitaine en retrace, alcade admininraieor de. Ile, Tînian e< Saypan ; il avoii 1011* ses ordres le lieutenant retraité O. Rafael Yglecias.
Tribunaux , punitions. — L’autorité judiciaire, réside toute entière entre les mains du gouverneur, dont les sentences sont exécutoires et sans appel. Pour les cas graves qui comporteraient une peine infamante, il devrait se faire assister dun conseil Composé du major commandant des troupes, de deux capitaines des compagnies espagnoles et du secrétaire du gouvernement ; ce dernier n’anroit pas voix délibérative.
Quoique les condamnations à .mort .plussent ressorlir au même iri-
LIVRE III. — De Timôr aux Mawanne* inclusivement. 495 hunal , il est a*s« d’usage d'envoyer à Manille les prévenus qui pour- lier Marianne*, roient être passibles d’un pareil châtiment, pour les y faire juger.
Lés punitions les plus sévères sont, après celle-ci, lés coups de corde ou de fouet, depuis cinq cents jusqu’à un beaucoup plus petit nombre, selon la gravité du cas, et qui sont .appliqués en plusieurs séances, si ce nombre est trop élevé, pour que le patient puisse les recevoir en une seule. Un vol un peu considérable d effets non appartenant à 1 État , est ordinairement puni de cent coups. • , ^
Les travaux forcés à terme, avec ou sans la chaîne aux pieds, est une *peine moins douloureuse sans doute , mais tout aussi infamante que la précédente. *• •
Les personnes gradées , soit dans l’armée , soft dans l’administration , seraient, en cas de délit , condamnées à l’exil sur Rota , Tinian ou Saypan , à la privation de solde pour un temps déterminé, ou bien renvoyées è -Manille, pour plus sévère examen de leur conduite.
La bastonnade et les travaux forcés sont Infligés à-la-fois aux femmes qui se sont volontairement fait avorter.
L’emprisonnement est ordonné pour des fautes moindres. Agagna et ©mata ont des prisons bâties à cet effet , mais ii y'a.en outre dans chaque viiiagè une case spéciale avec des ceps , pour s.’assurer provisoirement des prévenus; t ■
Les militaires sont soumis à de» peines de discipline particulières, prévues par le code qui régit cette matière, et ion S’y conforme.
Ordonnances réglementaires. — Dis les premiers temps de l’établissement de la colonie, les ordonnances royales adressées aux gouverneurs de$ Marianne» eurent souvent pour unique objet f amélioration du sort des aborigènes. Qn pourra- se faire une juste idée de toutes., en parcourant les instructions qui furent remises, en 1678-, à D. Juan de Salas, quand il vint prendre possession du gouvernement de ces îles ; en voici la substance : ’ " •
*. Employer tes moyens les plus efficaces pour propager [ir réligion chrétienne, prévenir tout excès scandaleux et porter les naturels h la vertu.
a. Avoir soin principalement de défendre et de protège* les missionnaires ; fixer
lies Marianne».
Administration coloniale.
•Mt leur contentement.
. 3. Protéger les Indiens défît soumis au Roi, les défendre contre leur* ennemis, les traiter avec douceur et bienveillance , afin qu’ils s’attachent avec plaisir à la religion chrétienne, et qu*k leur exemple les autres s’y soumettent; en dresser un rôle pour rendre compte de Féiur nombre, tous les ans, ît sa Majesté.
4. Consulter les missionnaires sur les mesures à prendre pour punir les rebelles
•t les malfaiteurs, afin d’agir, par ce concert <f opinions, de la manière la plus convenable. t *• * t *
5. Ne publier aucun réglement, tant pour les soldats que pour les Indiens e( les
autres personnes de la juridiction , qu’après un mûr examen; mais tout acte de cette nature, une fiois promulgué, doit être exécuté rigoureusement , de peur que son jnobservation n'affoiblisse Je respect dû au supérieur et ne donne lieu à d’innombrables excès.
6. Ne pas permettre que Jes soldats gardent leurs armes dans leurs maisons, ni
qu’ils les enlèvent du cofps-de-gaide que l’on aura fbrîné.
7. Traiter le plus favorablement possible les natureliqui prendront le parti de*
Espagnols , et les récompenser en leur concédant des terrains à cultiver qui puissent suffire à leur subsistance.
3. Récompenser pareillement ceux qui auraient rendu quelque important service, et leur donner des places h leur portée t ne jamais les déposséder ni de ces biens ni de ces pinces, il moins qu’ils n’aient commis quelque énorme délit dans fe service de m» Majesté. * •* *
<j. Après rentière pacification de I’île, fournir à l’enseigne Francisco Ruiz les moyens d’en parcourir les côtes, de sonder et de reconnoitre s’il n’y aurait pa*, dans la .partie mériodionale de &*ain , un port plus favorable que celui d’tômata, oh Ton pût faire hiverner le bâtiment qu’on doit construire pour le service de ces îles.
10. Fesser en revue, chaque, mois, les gyns au service de sa Majesté, e| reconnoitre aussi ce qu’on aura consommé pendant ce temps , en armes , munitions et ustensiles de toute espèce , afin ,dè punir sévèrement ceux qui en auraient fait un mauvais usage ou qui les auraient aliénés.
1 1 . N’intervenir en rien dans les affaires des missionnaires relativement aux personnes à leur service, à moins que quelque délit n'ait été commis par Ces personnes.
1a. Ne pas fonder de nouvelles villes, et ne choisir aucun lieu h cet effet, sans avoir préalablement consulté le supérieur de la mhsion.
1 Ne pas empêcher les missionnaires de se procurer parmi les naturels des vivres pour eux ou pqpr leurs gens ; car on doit penser que ce sera toujours, par des moyens licites. * * ». *
coloniale.