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LIVRE 111. — De "JiMOit aux Mariannls inclusivement

, }). Sortir continuellement pour reconnoitre les différcntrs^partirs de l’ile Géant.

et étudier la manière de vivre des Indiens, afin d'agir en conséquence; mais ite pas prolonger ces sorties au-delà d’un mois.

j 4- Faire tous ses efforts pour être uni et intimement Ijé avec le supérieur de la mission ; l’union des deux principaux chefs étant Indispensable !t la pttis- * périté de cette oolonie chrétienne.

3 'Lorsque les galions retourneront aux Philippines , ne permettre il aucune personne d’aller à Manille , à moins que ce ne soit pour cause de maladie ou tome autre raison grave , niais toujours avec l'approbation du supérieur de |a mission.

36. Jusqu’à ce que Geam soit entièrement soumis, ne passer à aucune de du

même groupe, à moins que le nombr’e de soldats ne soit tel, quon puisse sans imprudence les diviser et agir en même temps sur différens points.

37. ’ Mettre toute la diligence possible' à réunir les naturels en autant de villages

qu'il sera convenable, et à leur assigner l'emplacement le plus favorable , afin qu’ils s'accoutument à la vie sociale, selon qu'il est marqué dans Tms- *.. < ttuction précédente.

38. Pour plus grande sûreté et comme gage de la confiance qui doit régner entre le

chef militaire, et celui de (a mission , déposer publiquement l’argent monnoyé et lés denrées dans une caisse et dans des magasins à doubles clefs , dont une restera dans les mains du gouverneur et l’autre sera remise au supérieur. De cette manière les deux chefs interviendront dans les distributions à la satisfaction de tous, ayant soin de se régler, pour la paie des officiers et des soldats, sûr l'état des soldes et sur la quantité des parties prenantes, afin que la répartition soit faite au p'rvrau. e, . . *s .

■39. Eviter, comme on en a déjà averti, tout scandale; punir ceux qui en tutoient commis, et publier à ce sujet une ordonnance qui défende à tout soldat de solliciter les faveurs d’aucune femme ni de l'inquiéter, sous peine d’un mois de prison, s’il n’y a aucune circonstance aggravante; et s’il en violentait ou torçoii quelqu'une, lui faire donner, par trois fois, des coups de corde, es le punir même de trois ans de travaux forces et des fors, dans ces îles. »

40. N empêcher pour aucun motif les ouvriers forgerons , cordonniers , tailleurs et autres gens de métier, de se rendre^ l'appel des missionnaires pour ce dont iltAuroieni besoin , mais au contraire les y obliger et les punir s’ilss’y refusoient.

V-Le ïqi, dans sa cédule royale du 18 mai 174t. et d’après la représentation laite en 1735 pâr le gouverneur des Marianne*', sûr la diminution constante de la population de ces îles , ordonna - que les femmes " fussent exemples entièrement de travaux et occupations contraires à •• leur -sexe, et que l’on contraignit les hommes à cultiver ia terre, à m Rrr*

lier Marisa»».

Administra ttnr colonialr.

Ur» Mariannes; Administration coloniale. ‘

» semer Ju maïs , 4)11 coton , du tabac , sans les priver de leur liberté » ni les forcer injustement à d’autres travaux; qu'il leur fût concédé à » cet effet une certaine étendue de terrain, dont ils seroient tenus de •■ tirer le plus de fruits possible; qu’il défendoit, sous des peines très- » graves, qu’on transportât dans ces lies la liqueur appelée ript 1 (à Ma- » nille), ni ■ aucun autre breuvage enivrant, mais qu’il permettent ■■ l’usage de celui qu’on extrait de la vigne, ainsi que l’huile de coco,

» le tabac, le sucre et autres denrées qui y avoient été prohibées par la » ruse et par la malice de quelques individus qui fondoient là-dessus ” leurs plus grands profits; que le bâtiment qui se rend ordinairement » aux Mariannes, y dépbseroit, de deux en deux années, cinq à six fa- ». milles d’indiens ou métis ( des Philippines ) , lesquelles jouiroient *■ des exemptions accordées aux colons, et qu’il recommandoit , sous des » peines très-graves, aux gouverneur* des Mariannes, d’exécuter et de » faire exécuter ses ordres pour que ces familles conservassent les pri- » vilégès qui leur étoient accordés.»

En conséquence de cette cédule , qui 11e parvint aux Mariannes que plusieurs années après, le gouverneur D. Henrique de Olavide y Micheiena, intima, en mai 1 755. aux alcades administrateurs des districts , de ces îles , les ordres sui vans : . ' .

1 .* Empêcher que les femmes soient occupées il des ««vaux pénibles , tant pour le service de sa Majesté que pour celui des particuliers , ma» leur laisser tisser des voiles de pirogues, des nattes et des couvertures de maisons.

a." Ne point forcer les indigènes it des travaux au-dessus de Ieur9 forces, mais seulement exiger d’eux qu’ils élèvent des oiseaux de1 basse-cour et des bestiaux ; qu’ils cultivent ia terre de manière il pouvoir récolter vingt cabans de riz, quarante de m#ls , et trois mille racines nutritives par an; qu'ils sèment chaque innée quinze , pieds de coco, douze de cotonnier et qu’ils profitent à temps de son fruit; qu’ils aient des champs de tabac , des plantations de cannes pour faire du sirop et du sucre, s’il étoit possible; qu’ils fassent de l'huile et du vin de coco, ain?i que tout ce qui pourroit leur être de quelque utilité dans leurs maisons. Ils pourront vendre les denrées précitées au prix du tarif.

j.” Mettre un soin particulier h ce que les naturels soient instruits des dogmes de la religion catholique, et quils pratiquent les bonnes mœurs. ' .

4.” Nepbint laisser marier quelque naturel que ce soit, s’il n’a d’abord une maison ou U puisse demeurer avec sa femme. '

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