LIVRE IH. — De Tinok aux Makiannes inclusivement
4. Si les (erres qu'on vient de citer sont arrentées & des muMtres et A des aréoles ||„ Marianne», qui paient tribut au roi. ou il ceux de h même caste qui sont exempts de Administration tribut , comme étant âgés de plus de soixante ans , ceux-ci ne paieront que coloniale, la dime du produit de leurs terres en riz , blé . maïs , niMtgoi j féveroles ) et indigo; ceux qui sont exempts de tribut, coniribuerpnr cependant à payer un demi-réal en argent, suivant la lui 6;, filtre j, livre 6 du code dé ces • royaumes. - %. . ■■ t*
; Les denrées suivantes sont sujettes à la dime ; le- riz et quelque aune plante que ce soit dont on fasse du pain; les oies et- les- canards ; les volailles est général,
IL- quand on peut les élever sans les mères; I» coton, au temps de sa réédité, avant qu’on l'ait préparé; Je sucrede toute espèce, en ayant soin de. Lire lé recouvrement : raison de 4 P- o/o pour èelui de la dernière qualité; l'indigo, les huiles, les troupeaux de boeufs, de moutons, de cochons, &c., les chevaux; les cocos, les bambous, les cuirs, les écorces d'arbre, le gingembre, quelque espèce dé fruit que ce soie; les*œufs de poule et d’oie , les herbages , les légumes,- le lait , le bois, les cornes, le mais ,' la graisse , les jeunes jnulets , le bois de charpente , les racines , quelque espèce de semence que ce soit, le sel , le tabac , le vin de coco, le vinaigre.
6. Pour Matés ces denrées, I /exception du sucre seulement, .le recouvrement
sera de i o p. o/o , ou d’un pour dix. .
7. Les receveurs de djsne doivent se transporter sur les beux , et ne point obliger
les naturels ni aucune antre personne à leur envoyer, 4 leurs dépens , les objets qu’ils doivent recevoir, excepté les fruits de quelque arbre que ce soit , que les possesseurs. devront transporter su lieu qui sera désigné pour les recevoir.
8. U y a d'autres denrées sujettes à J* dbne qu’on ne rencontre point dans ces
îles; si par la suite elles en produisoient, on en fêroit aussi le recouvrement.
9. Les choses qui ne sont point sujettes à la dîme sont, les perles, la pêche, la
vénerie et la chasse.
10. Lee terres exemptes à présent de Ja dîme sont les propriétés des Indiens, des
mulâtres et créoles, ont tributaires que ceux qui sont exempts de tribut , comme il est dit dans l'article 4> ainsi que celles des personnes du peuple qui les cultivent elles-mêmes. Mais si elles appartiennent aux Espagnols et corps cités dans l'article ) , ceux-ci doivent payer la dime, comme il est spécifie dans l’article 4- -
11. D. José Arleqüi, après avoir donné connolssance de cet ordre ï son prédé-
cesseur ( 1 ), lui demandera Tétât des terres sujettes à (a dime , lequel doit être dans-Jes archives , et en fera une vérification exacte.
( 1 J D. Arlequi avait apporté lui-même l’ordre dont il s’agit en venant prendre le gouvernement des Mariannes; voilà comment il a pu le communiquer à ton prédécesseur.
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JI« Marianne». » a. H fera exécuter le recouvrement de !a dîme, suivant Ie4 réglemens donnés dans Administration r cette instruction, et il continuera de même, tant qu'on ne lui enverra point des coloniale. ordres contraire*. <# •
13. Pour éviter toute perte, il vendra le* grains, fruits et bestiaux dans le domaine
où le recouvrement se seroit fait. * • ;
14. Comme D. José Arlequi doit répondre du recouvrement de la dime qui est à
sa charge, il lui faudra choisir po*ur sous-receveurs des homme* de probité et , reconnus pour tel*.
15. Si , au nombre des denrées reçues , il y en ayoit qu'il fût avantageux de trans-
« porter à cette capitale ( Manille) , pour les vendre à meilleur prix , il nous en * ♦ r
donnèroit avis par une lettre dans laquelle il marqueroit jes quantités des divers objets qu'ii enverrait. •
16. Le gouverneur générai des Philippines, par son ordonnance du 1 j février 1784,
assigne 1 o p. 0/0 aux alcades principaux et corrégidors chargés du recouvrement de la dîme ; et par la même raison , if est accordé le même avantage au gouverneur des Marianne*. '• . *
1 7. D. José Ariequi donnera connoissance au gouverneur général des frais qui pour-
roient avoir lieu louchant l'accomplissement de quelqu’un des articles dont se compose cette instruction, et de fout ce qui lui paroîirolt cônVenable pour le plus prompt recouvrement de la dime.
18. A la fin. de décembre de chaque année , un compte juré du recouvrement de
la dîme sera dressé d'après les registres de recouvrement et de vente.
19. D. José Arlequi, à la fin de son gouvernement, présentera à part Escomptes de
la dîme, accompagnés de cette instruction et des registres de recouvrement et de vente, & Ja grand’chamhre des comptes, pour qu’il prouve ce qU’il a reçu et vendu chaque année.
Pour mettre le lecteur à portée de connoitre ce que rapporte cet impôt, nous donnerons, dans le tableau qui va suivre, la note des produits obtenus pendant Tannée 1786, qui est la première où la dime ait été prélevée, et pendant 1 81 8 , époque du paiement le plus récent qui eût été fait quand nous quittâmes ces parages. *