DIVISION CIVILE ADMINISTR. DU DUCHE
préfets, mais avec cette liberté d’action que permet un gouvernement fondé sur le pouvoir absolu. Cependant les provinces ont des droits, ou plutôt des usages respectés qui les protègent contre l’arbitraire.
Le nombre des habitants détermine le classement des communes. Lorsqu’elles atteignent à une population de 7,000 âmes, elles sont de première classe. On range les autres dans la seconde. Par commune on entend , comme en France, non-seulement la population agglomérée dans l’enceinte d’une ville ou d’un bourg , mais encore celle répandue dans la banlieue et la totalité du territoire soumis à une même action municipale. Par la quantité de communes de première classe, que présente le tableau précédent , on voit que le pays est très -peuplé, eu égard à son peu d’étendue. 11 contient 248 habitants par mille carré italien, ce qui donnerait 892,800 au degré de *00 kilomètres ou 25 lieues de poste française. C’est proport ionnellemeut une des plus considérables de l’Ëurope, et sur une superficie donnée égalant celle de la Belgique, de la Hollande et de notre département du Nord ; toutefois c’est en divisant le nombre total des habitants par celui des milles que le duché contient , que nous trouvons ce, chiffre de 248; car, ainsi qu’on vient de le dire, cette population n’est pas également répartie sur
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chaque espace égal du soi , puisque la pleine r\'occupapt que la moitiédu Modénois, compte 33o,ooo âqaes contre 66,000 de la montagne, de Massa ef, de
Cps communes de première classftont frées par des podestats, dont les fonctions répondent aux attributions de nos maires , et celles de deuxième par des syndics que l’on pourrait comparer à des adjoints, s’ils n’étaient pas entièrement indépendants des podestats ; dans le fait , pour les uns comme pour les autres il n’y a guère que les noms de changés , car ils sont tous assistés d’un conseil municipal. Il ne peut donc y avoir entre eux que la différence qui existe chez nous entre les maires du clief-lieu de canton et ceux des autres communes. Dans chaque section réside un agent chargé de veiller aux intérêts communaux, à l’exécution des lois et des réglements, et dont les pouvoirs sont analogues, en partie, à ceux des procureurs de la commune, qu’en France l’assemblée constituante avait attachés aux municipalités.
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