‹ Voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534 [microforme]Chapitre 18 sur 22 · D RE NO · texte numérisé non relu

D RE NO

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SUR JACQUES CARTIER. 49 faict * Et où le conseil ne seroict d'advis que penstraire sions faire revocquer ladicte clause portant interamez diction de traficq, si quelques habitants particulinces liers de Sainct Malo seroient recepvables et favorasub- bles à entrer en la place et lieu desdictz Jaunaie et t en- Nouel, attendu qu'ilz souffriront et permettront la it, le liberté à tous aultres abitans dudict traficq, et )ASse- È mynes, fors pour deux ou trois années premieres, esté au lieu que lesdicts Jaunaye et Nouel en veullent pour- É abstraindre lesdictz habitans et tous aultres d’en dictes | jouyr pour douze ans.

pré- Et où Sa Majesté accorderait ausdicts particulque l liers habitans enterinement de leur requeste, s'ilz rs et seroient subjectz de rembourcer lesdictz Jaunaie et ieurs ; Nouel de leur prétendu du et gaige et fraiz par e au 4| eulx faictz et fraiez, eu esgard à leur donné à enori- tendre et aux contestations y portées cy en marge, t se- car si Sa Majesté ordonnoict que lesdictz particul- ‘sent liers et habitans merite n'y auroient, se deporter r de de icelle poursuilte.

ngtz ** Scavoir si lesdictz habitans particulliers aiant \insi ellé.

* Sy les particuliers font offre de se submettre à pareille obli-

des gacion que Jaunaye et Nouel , et déclarent que la requete qu’ils feront à Sa Majesté n’est point pour leur particulier pro-

tres, filt, mais pour laisser le commerce des peleteries à (toute) pertion | sonne et avoir ce marcheix ouvert à tous ses subjects, leur redent | quête difficilement sera refuzée pour ce qu'elle concerne la eny conservation de tout le corps et celles des dessusdicts n'est

| fondée que sur mensonges.

** Puisque le roy ne baille aulcune finance esdictz particuliers,

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obtenu et achemyné l’afaire, vient à congnoistre et juger ladicte myne ne valloir la peyne d’estre plus avant poursuyvie et descouverte par eulx, si est chose qu’ilz puissent faire et en demeurer libres vers Sa Majesté, attendu que ladicte Majesté ne leur faict aucun fons, sans en pouvoir par cy après estre recherchés.

Il sera mal aysé que les habitans de Sainct Malo impetrent de la Majesté la révocation du traficq des peleteries octroiées à Jaunaye et Nouel sy ilz ne veullent se submettre aux mesmes charges et obligacions esquelles les dessusdictz se sont abstrainctz pour la descouverture des minieres et (bastiment ?) des fortz pour la conservation d'icelles, pour ce qu’il se dira tousjours que la permission du Roy aulx susdicts Jaunaye et Nouel d’avoir le trafñicq de la peletrye prohibitifve à tous aultres, est comme le loyer et rescompence d’infiniz fraiz et despences qu’il leur conviendra fere pour la descouverture desdictes minieres, avent d’estre(pourveus?) et les avoir parées en estat d’en tirer proufilt.

Mais si lesdictz habitants voulloient se submetre aulx pareilles charges que ont faict lesdictz Jaunaye et Nouel, pour ce que lesdictes lettres sont fondées sur faulx donnez à entendre, attendu que Jaunaye ne est nepveu et héritier de Jacques Car-

si ne peuvent trouver aulcune minère qui vaille la peine à s’en servir , ilz delaisseront la poursuilte et ne pourront estre recherchez.

istre | tier ou il ne luy touche d’aulcune parantée, ct estre quant à Nouel, encore qu’il soict son nepveu, ila -ulx, plusieurs autres cohéritiers, et que ce que Jaunaye urer prétend avoir faict de service pour le Roy, soict en jesté {| la prinse d’Abraga, siege de la Rochelle, et recou-

ir CY | vrement de Belisle, est bien faulx, et que s’il a commendé en l’un des six navires qui furent opo- Malo sez par les habitans de Sainct Malo contre les

aficq deprédacions ordinaires de Rochelois, ledict sery ilz vice est deub ausdictz habitans, et non audict es et | Jaunaye qui se contenta estre audict navire sans abs- fere aulcun esploict de remarque, Iceulx habitants (bas- | pourront fere revoquer lesdictes lettres et rendre Iles, le traficq audict lieu de Canada libre à toute la sion k ville, s’il ne plaist au Roy le permettre à tous ses ir le subjectz, et ce faisant, d’aultant que ledict Jaunaye tres, a circonvenu ladicte Majesté en ses remonstrances fraiz l tant pour l’eflect cy-dessur que ce qu'il a faict acdes- croire qu'il avait continué la descouverture encomour- mencée dudict Cartier et avoict faict des grandz et tirer longs voiaiges au Canada où il ne fut jamais.

etre Lesdictz habitans ne seront tenuz de paier Jau- esdict Jaunaye sesdictz gaiges de cappitaine de sont marine et non plus audict Nouel comme compalque | gnon de l’imposture dudict Jaunaye et favorisant

Car- tere mensonges au conseil du Roy, et pour mieux faciliter la revocacion de ladicte clause et monstrer l'imposture desdictz Jaunaye et Nouel, sera bon que lesdictz habitans prennent pouvoir des aultres heritiers dudict Cartier pour fere entendre à la

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Majesté que ledict Nouel n'est heritier dudict Cartier que en bien petite portion.

Délibéré à Rennes ce unziesme mars 1 588.

Dourpnix.

HENRY par la grâce de Dieu Roy de France et de Polongne, à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans notre court de Parlement de Bretaigne, seneschaulx dudict pays, ou leurs lieutenans, prévostz, maistres des portz, gardes et à tous noz autres justiciers et ofhiciers qu'il appartiendra, salut. Nous avons faict veoir en notre conseil le cahyer des remonstrances de noz bien amezles gens des Trois Estats de notre pays et Duché de Bretaigne, à nous présenté par leurs depputez, contenant entreautres choses que de tout temps le commerce ét traficq a esté libre à noz subjectz dudict pays avecq les sauvaiges et autres, Terres neufves, Pays de Canada, Conjugon et autres, tant des peleteryes, pesches que autres marchandises de quelque sorte que ce soit. Touteflois Estienne Chaton sieur de la Jaunaye, et Jacques Nouel, habitans de Sainct Malo, sur leur donné à entendre d’avoir faict quelques descouvertes esdictes ylles, auroient obtenu de nous lectres patentes dès le xuni Janvier

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dernier, portant interdiction à tous autres de tra. fiquer ausdict lieux pendantle temps de douze ans, prétendant par ce moïen empescher la liberté ancienne et acoustumée du commerce de ladicte province en général, nous requerant très humblement révocquer lesdictes lettres obtenues par lesdictz Chaton et Nouel et ordonner que sans y avoir esgard, 1l sera permis à noz subjectz de traficquer ausdic'es ysles avec telle likerté que au passé, Nous ont aussy faict remonstrer que ceulx du grand party du sel veullent imposer pris au sel, ct en faire taxe, d’où advient que plusieurs parties du: dict pays, et entre autres du terro:. ?r de Guerrande, estans contrainctz de bailler leurs marchandies au taulx dudict facteur, reçoivent pertes infinies, n'en tirant la xx° partye du proffict qu'ilz avoientpar avant accoustumécontre notreintention, qui n’a esté empescher la liberté de vendre ne achepter de gré à gré, et à tel pris que bon semblent aux marchans, À occasion de quoy ilz ne peuvent payer noz fouages et subventions, cela apportant grande diminution du droict imposé sur le sel, lequel est d’auitant moindre que le sel est baillé à vil pris, nous requérans très humblement leur voulloir sur ce pourveoir, Nous, à ces causes, de l’advis de notre conseil, desirans gratiffier lesdictz Estatz en ce qu'il nous sera possible, et les conserver en leurs libertez anciennes, en considération du bon debvoir dont ilz ont usé à la conservation dudict pays en notre obevssance, inclinant à leur requeste, nous avons révocqué et révocquons les- D

dicies lettres d'interdiction obtenues par lesdictz de la Jaunaye et Nouel, portans deffences à tous autres de traficquer ausdictz lieux durant le temps de douze ans, sans que les impétrans s'en puissent ayder ne prévalloir en aucune manière au préiudice des habitants de la province, excepté et réservé touteflois pour le regard des mynières dont ilz ont faict la recherche et descouverture, lesquelles interdictions et deffences nous avonslevées et ostées, levons et ostons de nostre plaine puissance et auctorité royal, permis et permettons à tous noz subjectz dudict pays de traficquer ausdictes ysles avecq telle liberté qu’ilz en ont faict par je passé, Et en oultre avons déclaré et déclarons que par le bail par nous cy devant faict à ceulx dudict grand party du sel ne leurs facteurs ou entremecteurs, ou autres personnes puissent achepter sel au lieu dudict Guerrande et autres endroictz de ladicte province synon de gré à gré, à quoy vous mandons et enjoignons de tenir la main, sans que lesdictz du terrouer soient abstrainctz de vendre ou achepter ledict sel au pris et taxe qu’en prétendent faire ceulx dudict grand party, ausquelz à ceste fin faisons deffences très expresses de ne troubler et empescher ledict traficq et achapt volontaire, sur les peynes qui y eschéent, Lesquelles deffances leur seront faictes et à tous autres qu'il appartiendra sy besoing est, par notre huissier ou sergent premier sur ce requis, sans demander permission, placet visa, ne pareatis, faisant en outre Jouyr lesdictz gens des trois Estatz du contenu en ces présentes

| SUR JACQUES CARTIER. 51 de plainement et paysiblement, cessans et faisant te | cesser tous troubles et empeschemens au con-

de | traire, nonobstant oppositions ou appellations ent | quelzconques pour lesquelles et sans préjudice AT d'icelles ne voullons estre par vous différé mandesi

ré- | ment de deffenses et lettres à ce contraires, car telest ont | nostre plaisir. Donné à Rouen le neufviesme jour Les- de Juillet l’an de grâce mil cinq cens quatre vingt rÉes huict, et de notre regne le quinziesme, Signé par nce le Roy en son conseil, Potier, et scellé de cire noz jaulne à simple queue.

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ssé, | Collationné à l’original par moy notaire secrér le | taire du Roy,

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les- | C’est ce qu’il convient faire entendre à Messei- > ou gneurs les deputez dela province de Bretagne sur la lent commission obtenue par Jan Chauvin habitant de fin Honnefleur, pour l'interdiction du négoce qui se r et faict au paiïs de Canada, afin d’en représenter à sur Sa Majesté la conséquence, et le prejudice qui en leur adviendrait aux habitans de la province de Brea Sy | tagne.

pue Premierement.

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het Que la descouverture dudict païs de Canada a ntes esté faicte par le cappitaine Jacques Cartier habi-

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tant de Sainct Malo, païs de Bretaigne, soubz la vollunté et permiss on du detfunct Roy Francois premier, et la plus part à ses fraiz et despans, dont na eu nyses hoirs le remboursement.

Que depuis lesdictz habitans de Sainct Malo et aultres dudict païs de Bretaigne ont tousiours continué ceste navigation et negoce avec les sauvaiges habitans dudict païs et faict en sorte que per leur industrerie, ilZ ont rendu lesdictz sauvaiges traictibles, doux etiamilliers de tel'e fasson que par la longue congao ssance qu’:lz ont de ceux avec lesquelz 12 frequentent chacun an par le moïen du commerce, il se peut faire quelque decouverture au contentement de Sa Majes é et bien publicq, C2 qui se peut espérer par le moïen d’un homme qui a esté par le:dictz de Sainct Malo relaissé avec lesdictz sauvaiges atin d’entrer avec eux dans le pais recongnoistre leur habituation et ce qui se peut esperer à l'avenir de meilleur, pour en faire le fidel raport à Sa Majestc.

Est il que les préparatiffz de voiaige de l’année présente sont desjà faictz, les vaeseaux fretez et marchandises achaptées, et que s’il estoit ainsi que Sa Majesté voullust interdire ledict négoce à ceux qui de temps immémorial sont accoustumé, se scroit leur apporter une très grande perte, laquelle n'aporteroit aucun avancement au service de Sa Majesté ains au lieu qu'il v a apparence d’avancement et ung seur accez audict païs de Canada, ce seroit le reculler, et mettre lesdictz sauvaiges en deffiance, estans facilles à y entrer et

voyant gens avec lesquelz ilz n’ont accoustumé de négocier.

Il y a plus, c'est que ledict Chauvin ayant entendu qu'il n'y avoit aultre moïen plus facille pour faire seul ses affaires que d'obtenir de Sa Majesté lettres d'interdiction à tous aultres de non négocier audict pais de Canada pour dix ans, il a obtenu lesdictes lettres soubz promesse qu'il a faicte à Sa Majesté Vabituer le païs et bastir forteresse, ce qu'il ne peut faire, la chose ayant esté esprouvée par ledict cappitaine Cartier. Ainsi ledict Chauvin prétend estre seul négocient audict païs, en frustrer ceux qui de tout temps y ont traficqué, et qui esperent en peu de temps en donner bonne et sufhisante raison, à Sa Majesté par le moïen de la congnoessance et acceix qu'ilz ont audict païs.

En considération de quoy Sa Majesté sera &res humblement suppliée de voulloir laisser lesdictz habitans du païs de Brctaigne jouir paisiblement de leur négoce accoustumé ou du moins juscq à ce qu’elle soict plus amplement informée de ce qu'il se y peut espérer sans denier le fruict de leur labeur à ceux qui ny ont encorres rien mis ‘du leur.

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