‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 258 sur 1131 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Comment les lois établissent l'égalité dans la démocratie.

Quelques législateurs anciens, comme Lycurgue et Romulus , partagèrent également les terres. Cela ne pouvait avoir lieu que dans la fondation d'une république nouvelle , ou bien lorsque l'ancienne était si corrompue, et les esprits dans une telle disposition , que les pauvres se croyaient obligés de chercher, et les riches obligés de souffrir un pareil remède.

1 Je ne prétends point faire des critiques grammaticales à un homme de génie ; mais j'aurais souhaité qu'un écrivain si spirituel et si mâle se fût servi d'une autre expression que celle de jouir de la frugalité. J'aurais désiré hien davantage qu'il n'eût point dit que Alcibiade fut admiré de V univers pour s'être conformé dans Lacédémone à la sobriété des Spartiates. Il ne faut point, à mon avis, prodiguer ainsi les applaudissements de l'univers. Alcibiade était un simple citoyen, riche, ambitieux , vain, débauché, insolent, d'un caractère versatile. Je ne vois rien d'admirable à faire quelque temps mauvaise chère avec les Lacédémoniens , lorsqu'il est condamné dans Athènes par un peuple plus vain, plus insolent et plus léger que lui, sottement superstitieux, jaloux , inconstant, passant chaque jour de la témérité à la consternation, digne eniin de l'opprobre dans lequel il croupit lâchement depuis tant de siècles sur les débris de la gloire de quelques grands hommes et de quelques artistes industrieux. Je vois aans Alcibiade un brave étourdi qui nemérite certainement pas l'admiration de Yunivers, pour avoir corrompu la femme d'Agis, son hôte et son protecteur; pour s'être fait chasser de Sparte ; pour s'être réduit à mendier un nouvel asile chez un satrape de Perse, et pour y périr entre les bras d'une courtisane. Plutarque et Montesquieu ne m'en imposent point : j'admire trop Caton et Marc-Aurèle pour ad! mirer Alcibiade. (Volt.)

DE L'ESPRTT DES LOIS

Si, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des lois pour le maintenir, il ne fait qu'une constitution passagère : l'inégalité entrera par le côté que les lois n'auront pas défendu, et la république sera perdue.

Il faut donc que l'on règle, dans cet objet , les dots des femmes, les donations, les successions, les testaments ., enfin toutes les manières de contracter. Car, s'il était permis de donner son bien à qui on voudrait, et comme on voudrait, cbaque volonté particulière troublerait la disposition de la loi fondamentale.

Solon, qui permettait à Athènes de laisser son bien à qui on voulait par testament, pourvu qu'on n'eût point d'enfants1, contredisait les lois anciennes, qui ordonnaient que les biens restassent dans la famille du testateur2. Il contredisait les siennes propres; car, en supprimant les dettes, il avait cherché l'égalité.

C'était une bonne loi pour la démocratie que celle qui défendait d'avoir deux hérédités3. Elle prenait son origine du partage égal des terres et des portions données à chaque citoyen. La loi n'avait pas voulu qu'un seul homme eût plusieurs portions.

La loi qui ordonnait que le plus proche parent épousât l'héritière naissait d'une source pareille. Elle est donnée chez les Juifs après un pareil partage. Platon 4, qui fonde ses lois sur ce partage, la donne de même; et c'était une loi athénienne.

Il y avait à Athènes une loi dont je ne sache pas que personne ait connu l'esprit. Il était permis d'épouser sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine 5. Cet usage tirait son origine des républiques, dont l'esprit était de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre , et par conséquent deux hérédités. Quand un homme épousait sa sœur du côté du père , il ne pouvait avoir qu'une hérédité , qui était celle de son père ; mais, quand il épousait sa sœur utérine, il pouvait arriver que le père de cette sœur, n'ayant pas d'enfants mâles, lui laissât sa succession, et que par conséquent son frère, qui l'avait épousée, en eût deux.

1 Plutarque, Fie de Solon.

3 Philolaûs de Corinthe établit à Athènes * que le nombre des portions de terre et celui des hérédités serait toujours le tnème. (Aristote, Politiq. liv. II, ch. xii.)

4 Républ. liv. VIII.

5 Cornélius Nepos, in prœf. Cet usage était des premiers temps. Aussi Abraham dit-il de Sara : « Elle est ma sœur, lille « de mon père, et non de ma mère. » Les mêmes raisons avaient ;îait établir une même loi chez différents peuples.

*• •Ccsi à Tuèbes et non à Athènes que Pbilolaû» donna des lois.

Qu'on ne m'objecte pas ce que dit Philon», que, quoique à Athènes on épousât sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine , on pouvait à Lacédémone épouser sa sœur utérine, et non pas sa sœur consanguine. CarjetrouvedansStrabon2que, quand à Lacédémone une sœur épousait son frère, elle avait, pour sa dot, la moitié de la portion du frère. Il est clair que cette seconde loi était faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère, on donnait en dot à la sœur la moitié du bien du frère.

Sénèque3, parlant de Silanus, qui avait épousé sa sœur 4 , dit qu'à Athènes la permission était restreinte , et qu'elle était générale à Alexandrie". Dans le gouvernement d'un seul , il n'était guère question de maintenir le partage des biens.

1 De specialibus legibusquœ pertinent adprœcepta Decalogi.

2 Liv. X. — Strabon, en cet endroit, parle, d'après l'historien Éphore , des lois de Crète et non de celles de Lacédémone , et quoiqu'il reconnaisse avec cet historien que ces dernières sont en partie tirées de celles de Minos, il ne s'ensuit pas queLycurgue eût adopté celles dont il s'agit maintenant. Je dis plus, c'est qu'il ne pouvait pas , dans son système , décerner pour dot à la sœur la moitié des biens du frère , puisqu'il avait défendu les dots. En supposant même que la loi citée par Strabon fût reçue à Lacédémone, je ne crois pas qu'on doive l'appliquer à Philon. Cet auteur dit qu'à Lacédémone il était permis d'épouser sa sœur utérine et non sa sœur consanguine. Montesquieu l'interprète ainsi : « Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère , on donnait en dot à la sœur la moitié du bien du frère. »

Cette explication suppose deux ehoses : 1° qu'il fallait nécessairement constituer une dot à la tille, et cela est contraire aux lois de Lacédémone ; 2° que cette sœur renonçait à la succession de son père pour partager celle que son frère avait reçue du sien. Je réponds que si la sœur était tille unique, elle devait hériter du bien de son père , et ne pouvait pas y renoncer ; si elle avait un frère du même lit, c'était à lui d'hériter ; et en la mariant avec son frère d'un autre Ut, on ne risquait pas d'accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des biens , on ne serait point embarrassé de l'expliquer en partie : par exemple , une mère qui avait eu d'un premier mari une tille unique , et d'un second plusieurs enfants mâles , pouvait sans doute marier cette tille avec l'un des puînés du second lit, parce que ce puîné n'avait point de portion. Dans ce sens , un Spartiate pouvait épouser sa sœur utérine. Si c'est là ce qu!a voulu dire Philon, je n'ai pas de peine à l'entendre ; mais quand il ajoute qu'on ne pouvait épouser sa sœur consanguine , je ne l'entends plus, parce que je ne vois aucune raison tirée du partage des biens, qui dût prohiber ces sortes de mariages. {L'abbé Barthélémy.)

3 Athenis dimidium licet , Alexandriœ toticm. (Sénèque, de Morte Claudii.)

4 C'est une chose non-seulement contraire au droit naturel , mais inouïe dans les mœurs romaines, que le mariage du frère avec la sœur ; et un fait aussi étrange valait bien la peine d'étpe examiné. Montesquieu l'a puisé dans une pièce badine, une satire ingénieuse, où Sénèque cherche bien plus à plaire qu'à instruire : « Silanus , dit-il , avait une sœur très-belle et très-coquette. Tout le monde l'appelait Vénus ; son frère aima mieux l'appeler Junon . » Mais qui ne voit que, pour autoriser cette ex pression , il suffit d'un commerce incestueux, sans qu'il y ait de mariage? Dans la réalité, il n'y avait ni l'un ni l'autre : « Silanus , dit Tacite , vivait dans une grande amitié avec sa sœur,

Four maintenir ce partage des terres dans la démocratie, c'était une bonne loi que celle qui voulait qu'un père qui avait plusieurs enfants en choisît un pour succéder à sa portion x , et donnât les autres en adoption à quelqu'un qui n'eût point d'enfants, afin que le nombre des citoyens pût toujours se maintenir égal à celui des partages.

Phaléas de Chalcédoine 2 avait imaginé une façon de rendre égales les fortunes dans une république où elles ne l'étaient pas. Il voulait que les riches donnassent des dots aux pauvres , et n'en reçussent pas ; et que les pauvres reçussent de l'argent pour leurs filles , et n'en donnassent pas. Mais je ne sache point qu'aucune république se soit accommodée d'un règlement pareil. Il met les citoyens sous des conditions dont les différences sont si frappantes , qu'ils haïraient cette égalité même que l'on chercherait à introduire*. Il est bon quelquefois que les lois ne paraissent pas aller si directement au but qu'elles se proposent.

Quoique dans la démocratie l'égalité réelle soit l'âme de l'État, cependant elle est si difficile à établir, qu'une exactitude extrême à cet égard ne conviendrait pas toujours. Iî suffit que l'on établisse un cens 3 qui réduise ou fixe les différences à un certain point ; après quoi , c'est h des lois particulières à égaliser, pour ainsi dire , les inégalités , par les charges qu'elles imposent aux riches , et le soulagement qu'elles accordent aux pauvres. Il n'y a que les richesses médiocres qui puissent donner ou souffrir ces sortes de compensations ; car, pour les fortunes immodérées , tout ce qu'on ne leur accorde pas de puissance et d'honneur, elles le regardent comme une injure.

Toute inégalité dans la démocratie doit être tirée de la nature de la démocratie et du principe même de l'égalité. Par exemple , on y peut craindre que des gens qui auraient besoin d'un travail continuel pour vivre ne fussent trop appauvris par une magistrature , ou qu'ils n'en négligeassent les fonctions; que des artisans ne s'enorgueillissent; que des affranchis trop nombreux ne devinssent plus puissants que les anciens citoyens. Dans ces cas, Pégalité entre les citoyens 4 peut être ôtëe dans la

sans crime néanmoins , quoique non sans quelque indiscrétion. » (Crév.)

1 Platon fait une pareille loi, liv. XI des Lois.

2 Aristote , Politique , liv. II , chap. vil.

3 Solon fit quatre classes : la première , de ceux qui avaient cinq cents mines de revenu, tant en grains qu'en fruits liquides; la seconde, de ceux qui en avaient trois cents, et pouvaient entretenir un cheval ; la troisième , de ceux qui n'en avaient que deux cents ; la quatrième, de tous ceux qui vivaient de leurs bras. (Plutarque, Vie de Solon.)

* Solon exclut des charges tous ceux du quatrième cens.

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