‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 282 sur 1131 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la manière de former les jugements.

De là suivent les différentes manières de former les jugements. Dans les monarchies , les juges prennent la manière des arbitres : ils délibèrent ensemble, ils se communiquent leurs pensées, ils se concilient; on modifie son avis pour le rendre conforme à celui d'un autre; les avis les moins nombreux sont rappelés aux deux phis grands. Cela n'est point de la nature de la république ». A Rome , et dans les villes grecques , les juges ne se communiquaient point : chacun donnait son avis d'une de ces trois manières :f absous, je condamne, Une me paraît pas 2 : c'est que le peuple jugeait ou était censé juger. Mais le peuple n'est pas jurisconsulte ; toutes ces modifications et tempéraments des arbitres ne sont pas pour lui ; il faut lui présenter un seul objet, un fait , et un seul fait ; et qu'il n'ait qu'à voir s'il doit condamner, absoudre , ou remettre le jugement.

Les Romains, à l'exemple des Grecs, introduisirent des formules d'actions3 , et établirent la né-

apparences et dénaturent les objets dans l'esprit inconstant de l'homme? Ainsi nous verrions l'esprit d'un citoyen changer de face en passant à un autre tribunal , et la vie des malheureux serait à la merci d'un faux raisonnement ou de la mauvaise humeur de son juge. Nous verrions les mêmes délits punis différemment en différents temps, par le même tribunal, parce qu'au lieu d'écouter la voix constante et invariable des lois , il se livrerait à l'instabilité trompeuse des interprétations arbitraires. (Beccaria, chap. iv.)

1 On doit moins rapporter cette manière déjuger à la forme du gouvernement qu'à l'imperfection des lois , aux vices de l'instruction , et au choix des juges. Quand les lois sont obscures, confuses, contradictoires, ne faut-il pas que les juges se parlent pour savoir par quelle loi ils veulent juger? Quand les lois de formalités sont très-compliquées , ne faut-il pas que les juges se parlent pour déterminer si ces lois sont remplies0 (Servan.)

2 Non Uquet. — Suivant Crévier , cette formule signiiie : « L'affaire n'est pas suffisamment éclaircie. » (P.)

3 Quas actiones nepopulus, prout vellet, instittieret , cerfas solemnesque esse voluerunt, (Leg. n, g 6, Dig. de Orig.

Jur.)

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