CHAPITRE XIV
Lois sompluaires chez les Romains.
Nous avons parlé de l'incontinence publique, parce qu'elle est jointe avec le luxe , qu'elle en est toujours suivie, et qu'elle le suit toujours. Si vous laissez en liberté les mouvements du cœur,
« qu'ils corrigeassent leurs femmes , comme il corrigeait la « sienne. » Sur quoi ils le prièrent de leur dire comment il en usait avec sa femme : question , ce me semble , fort indiscrète.
1 Culpam inter viros ac Jëminas vulgatam gravi nomine lœsarum religionum, ac violatœ majestatis appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediebaiur. ( TA- CITE, Ann.Ww.Ul.)
2 Cette loi est rapportée au Digeste ; mais on n'y a pas mis la peine. On juge qu'elle n'était que de la relégation, puisque celle de l'inceste n'était que de la déportation. Leg. Si quis viduam , ff. de quest.
3 Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere. (Tacite, Annal, liv. IV. )
4 Adulterii graviorem pœnam deprecatus , ut, exemplo majorum, propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur, suasit. Adultéra Manlio Italia atque Africa interdictum est. (Tacite, Annal, liv. II. )
DE L'ESPRIT DES LOIS
comment pourrez-vous gêner les faiblesses de l'esprit?
A Rome , outre les institutions générales , les censeurs firent faire , par les magistrats , plusieurs lois particulières pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les lois Fannîenne , Licinienne x et Oppienne eurent cet objet. Il faut voir, dans Tite- Live 2 , comment le sénat fut agité , lorsqu'elles demandèrent la révocation de la loi Oppienne. Valère Maxime met l'épogue du luxe chez les Romains à l'abrogation de cette loi.