CHAPITRE XVIII
De la puissance de juger dans le gouvernement de Rome.
La puissance de juger fut donnée au peuple, au sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il faut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.
Les consuls 2 jugèrent après les rois comme les préteurs jugèrent après les consuls. Servius ïulSius s'était dépouillé du jugement des affaires civiles; les consuls ne les jugèrent pas non plus, si ce n'est dans des cas très-rares 3, que l'on appela pour cette raison extraordinaires 4. Ils se contentèrent de nommer les juges, et de former les tribunaux qui devaient juger. Il paraît, par le discours d'Appius Claudius, dans Denys d'Halicarnasse 5, que, dès l'an de Rome 259, ceci était regardé comme une coutume établie chez les Romains; et ce n'est pas la faire remonter bien haut que de la rapporter à Servius Tullius.
Chaque année le préteur formait une liste 6 ou tableau de ceux qu'il choisissait pour faire la fonction déjuges pendant l'année de sa magistrature. On en prenait le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui était très-favorable à la liberté 7, c'est que le préteur prenait les juges du consentement 8 des parties. Le grand nombre des récusations que l'on peut faire aujourd'hui en Angleterre revient à peu près à cet usage.
Ces juges ne décidaient que des questions de fait 9 : par exemple, si une somme avait été payée ou non ,
1 II l'arracha du sénat, dit Freinshemius, deuxième décade , liv. VI.
2 On ne peut douter que les consuls , avant la création des préteurs, n'eussent eu les jugements civils. Voyez Tite-Live , première décade, liv. II, pag. 19; Denys d'Halicarnasse , liv. X , pag. 627 ; et même livre', pag. 645.
3 Souvent les tribuns jugèrent seuls ; rien ne les rendit plus odieux. (Denys d'HAucarnasse , liv. XI, pag. 709.)
4 Judicia exlraordinaria. Voyez les Institutes, liv. IV.
5 Liv. XI, pag. 360.
fi Album judicium.
7 Nos ancêtres n'ont pas voulu , dit Cicéron , pro Cluentio , qu'un homme dont les parties ne seraient pas convenues pût être juge, non-seulement de la réputation d'un citoyen, mais même de la moindre affaire pécuniaire.
8 Voyez dans les fragments de la loi Servilienne , de la Cornélienne , et autres , de quelle manière ces lois donnaient des juges dans les crimes qu'elles se proposaient de punir. Souvent ils étaient pris par le choix , quelquefois par le sort , ou enlin par le sort mêlé avec le choix.
9 Sénèque, de Benef. liv. III, chap. vu, in fine.