CHAPITRE VIII
De la mauvaise application du nom de crime de sacrilège et de lèse-majesté.
C'est encore un violent abus de donner le nom de crime de lèse-majesté à une action qui ne l'est
1 Le P. Duhalde, tome I, pag. 43. — A la Chine, c'est un crime de lèse-majesté, pour ceux qui sont chargés de faire la (iazette de la cour, que d'y rien ajouter ou diminuer, et surtout d'y insérer des choses fausses , parce qu'on n'imprime rien dans cette gazette qui n'ait été présenté et approuvé par l'empereur, ou qui ne vienne de lui directement. Cette sévérité est excusable : comme tout le monde sait que l'empereur est l'auteur ou le censeur de cette gazette , c'est blesser sa réputation et l'attaquer dans son honneur, que de le présenter comme capable d'en imposer à ses sujets par le mensonge et la fausseté. (D.)
? Lettres du P. Parennin, dans les Lettres édifiantes.
pas. Une loi des empereurs ' poursuivait comme sacrilèges ceux qui mettaient en question le jugement du prince, et doutaient du mérite de ceux qu'il avait choisis pour quelque emploi 2. Ce furent bien le cabinet et les favoris qui établirent ce crime. Une autre loi avait déclaré que ceux qui attentent contre les ministres et les officiers du prince sont criminels de lèse-majesté, comme s'ils attentaient contre le prince même 3. Nous devons cette loi a deux princes 4 dont la faiblesse est célèbre dans l'histoire; deux princes qui furent menés par leurs ministres, comme les troupeaux sont conduits par les pasteurs; deux princes, esclaves dans le palais, enfants dans le conseil, étrangers aux armées , qui ne conservèrent l'empire que parce qu'ils le donnèrent tous les jours. Quelques-uns de ces favoris conspirèrent contre leurs empereurs. Ils firent plus : ils conspirèrent contre l'empire, ils y appelèrent les barbares; et, quand on voulut les arrêter, l'État était si faible qu'il fallut violer leur loi, et s'exposer au crime de lèse-majesté pour les punir.
C'est pourtant sur cette loi que se fondait le rapporteur de M. de Cinq-Mars5, lorsque, voulant prouver qu'il était coupable du crime de lèse-majesté, pour avoir voulu chasser le cardinal de Richelieu des affaires , il dit : « Le crime qui touche « la personne des ministres des princes est réputé r « par les constitutions des empereurs , de pareil « poids que celui qui touche leur personne. Un « ministre sert bien son prince et son État ; on « î'ôte à tous les deux : c'est comme si l'on privait « le premier d'un bras 6 , et le second d'une partie « de sa puissance. » Quand la servitude elle-même viendrait sur la terre , elle ne parlerait pas autrement.
Une autre loi de Valentinien , Théodose et Arcadius 7 , déclare les faux monnayeurs coupables du crime de lèse-majesté. Mais n'était-ce pas confondre les idées des choses ? Porter sur un autre crime
1 Gratien , Valentinien et Théodose. C'est la troisième au code de Crimin. sacril.
2 Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem.elegerit imperator. (Ibid.) Cette loi a servi de modèle à celie de Roger, dans les constitutions de Naples , tit. iv.
3 La loi cinquième, au code ad Leg.jul. maj.
4 Arcadius et Honorius.
5 Mémoires de Montrésor, tom. I*.
6 Nam ipsi pars corporis nostri sunt. (Même loi , au code ad Le g. jul. maj.)
7 C'est la neuvième au code Théod. de Falsa moneta.
' Page ?.38, édition de Cologne, 1723. Cinq-Mars et de Tlioa , son complice, furent condamnés etexécutés à Lyonl'an 1^42. Voyez dans les Mémoires de Montrésor, tome II, page aGî , d« détail* touchants sur leur procès et leurs derniers instants: (P.)