CHAPITRE XVII
De la révélation des conspirations.
« Quand ton frère , ou ton fils , ou ta fille , ou ta « femme bien-aimée , ou ton ami , qui est comme « ton âme , te diront en secret : Allons à d'autres « dieux, tu les lapideras : d'abord ta main sera « sur lui , ensuite celle de tout le peuple. » Cette ■loi du Deutéronome* ne peut être une loi civile chez la plupart des peuples que nous connaissons , parce qu'elle y ouvrirait la porte à tous les crimes.
La loi qui ordonne dans plusieurs États , sous peine de la vie, de révéler les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé , n'est guère moins dure. Lorsqu'on la porte dans le gouvernement monarchique, il est très-convenable de la restreindre.
Elle n'y doit être appliquée, dans toute sa sévérité, qu'au crime de lèse-majesté au premier chef. Dans ces États il est très-important de ne point confondre les différents chefs de ce crime.
Au Japon , où les lois renversent toutes les idées de la raison humaine, le crime de non-révélation s'applique aux cas les plus ordinaires.
1 Flavius Vopiscus , dans sa vie.
2 Sylla lit une loi de majesté , dont il est parlé dans les oraisons de Cicéron , pro Cluentio, article 3 ; in Pisonem, art. 21 • deuxième contre Verres , art. 5; épitres familières, liv. III ' lettre il. César et Auguste les insérèrent dans les lois Julies' d'autres y ajoutèrent
3 Et quo quis distinçtior accusator, eo magis honores assequcbatur, ac veluti sacrosanctus erat. (Tacite.)
4 Chap. xiii, versets 6, 7, 8 et 9.
Une relation T nous parie de deux demoiselles qui furent renfermées jusqu'à la mort dans un coffre hérissé de pointes : l'une , pour avoir eu quelque intrigue de galanterie ; l'autre, pour ne l'avoir pas révélée.