CHAPITRE VIII
Qu'il ne faut pas régler par les principes du droit qu'on appelle canonique les choses réglées par les principes du droit civil.
Par le droit civil des Romains 4 , celui qui enlève d'un lieu sacré une chose privée n'est puni que du crime de vol; par le droit canonique5, il est puni du crime de sacrilège. Le droit canonique fait at-
1 Voyez les Lettres édifiantes, quatorzième recueil; et les Voyages qui ont servi à V établissement de la compagnie des Indes , tome III , part. II , page 644.
2 Recueil des Voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes, tome IV, part. I, pages 35 et 103.
3 Comme ils tirent lorsque Pompée assiégea le temple. Voyez Dion, liv. XXXVII.
4 Leg. 5, ff. ad leg. Juliam peculatûs.
5 Cap. Quisquis xvn, quœsiionc 4 ; Cujas, Observ. liv, XIII, chap xix, tom. III.
tention au lieu; le droit civil, à la chose. Mais n'avoir attention qu'au lieu, c'est ne réfléchir ni sur la nature et la définition du vol , ni sur la nature et la définition du sacrilège.
Comme le mari peut demander la séparation à cause de l'infidélité de sa femme, la femme la demandait autrefois à cause de l'infidélité du mari * . Cet usage, contraire à la disposition des lois romaines 2 , s'était introduit dans les cours d'église 3 , où l'on ne voyait que les maximes du droit cano nique; et effectivement, à ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles et dans le rapport aux choses de l'autre vie , la violation est la même. Mais les lois politiques et civiles de presque tous les peuples ont avec raison distingué ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un degré de retenue et de continence qu'elles n'exigent point des hommes, parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus; parce que la femme, en violant les lois du mariage , sort de l'état de sa dépendance naturelle; parce que la nature a marqué l'infidélité des femmes par des signes certains : outre que les enfants adultérins de la femme sont nécessairement au mari et à la charge du mari , au lieu que les enfants adultérins du mari ne sont pas à la femme ni à la charge de la femme.