LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE
C'est un malheur de la condition humaine que fes législateurs soient obligés de faire des lois qui combattent les sentiments naturels mêmes : telle fut la loi Voconienne. C'est que les législateurs statuent plus sur la société que sur le citoyen , et sur le citoyen que sur l'homme. La loi sacrifiait et le citoyen et l'homme, et ne pensait qu'à la république. Un homme priait son ami de remettre sa succession à sa fille : la loi méprisait dans le testateur les sentiments de la nature; elle méprisait dans la fille la piété filiale; elle n'avait aucun égard pour celui qui était chargé de remettre l'hérédité , qui se trouvait dans de terribles circonstances. La remettait-il, il était un mauvais citoyen; la gardait-il, il était un malhonnête homme. Il n'y avait que les gens d'un bon naturel qui pensassent à éluder la loi ; il n'y avait que les honnêtes gens qu'on pût choisir pour l'éluder : car c'est toujours un triomphe à remporter sur l'avarice et les voluptés; et il n'y a que les honnêtes gens qui obtiennent ces sortes de triomphes. Peut-être même y aurait-il de la rigueur à les regarder en cela comme de mauvais citoyens. Il n'est pas impossible que le législateur eût obtenu une grande partie de son objet, lorsque sa loi était telle qu'elle ne forçait que les honnêtes gens à l'éluder.
Dans les temps que l'on fit la loi Voconienne , les mœurs avaient conservé quelque chose de leur ancienne pureté. On intéressa quelquefois la conscience publique en faveur de la loi , et l'on fit jurer qu'on l'observerait x : de sorte que la probité faisait, pour ainsi dire , la guerre à la probité. Mais , dans les derniers temps , les mœurs se corrompirent au point que les fidéicommis durent avoir moins de force pour éluder la loi Voconienne que cette loi n'en avait pour se faire suivre.
Les guerres civiles firent périr un nombre infini de citoyens. Rome, sous Auguste, se trouva presque déserte : il fallait la repeupler. On fit les lois Papiennes , où l'on n'omit rien de ce qui pouvait encourager les citoyens à se marier et à avoir des enfants a. Un des principaux moyens fut d'augmenter, pour ceux qui se prêtaient aux vues de la loi , tes espérances de succéder, et de les diminuer pour ceux qui s'y refusaient; et, comme la loi Voeonienne avait rendu les femmes incapables de succéder, la loi Papienne fit dans de certains cas cesser cette prohibition.
r Sextilius disait qu'il avait juré de l'observer. (CiCéron Finibus bon. et mal. lib. II.) * Voyez ce que j'en ai dit au liv. XXIII, ehap. xxi.
Les femmes «, surtout celles qui avaient des enfants, furent rendues capables de recevoir en vertu du testament de leurs maris; elles purent, quand elles avaient des enfants , recevoir en vertu du testament des étrangers : tout cela contre la disposition de la loi Voconienne; et il est remarquable qu'on n'abandonna pas entièrement l'esprit de cette loi. Par exemple, la loi Papienne * permettait à un homme qui avait un enfant 3 de recevoir toute l'hérédité par le testament d'un étranger; elle n'accordait la même grâce à la femme que lorsqu'elle avait trois enfants 4.
Il faut remarquer que la loi Papienne ne rendit les femmes qui avaient trois enfants capables de succéder qu'en vertu du testament des étrangers ; et qu'à l'égard de la succession des parents , elle laissa les anciennes lois et la loi Voconienne dans toute leur force 5. Mais cela ne subsista pas.
Rome , abîmée par les richesses de toutes les nations, avait changé de mœurs; il ne fut plus question d'arrêter le luxe des femmes. Aulu-Gelle 6, qui vivait sous Adrien , nous dit que de son temps la loi Voconienne était presque anéantie; elle fut couverte par l'opulence de la cité. Aussi trouvonsnous dans les sentences de Paul 7, qui vivait sous Niger, et dans les fragments d'Ulpien 8, qui était du temps d'Alexandre Sévère 9, que les sœurs du côté du père pouvaient succéder; et qu'il n'y avait que les parents d'un degré plus éloigné qui fussent dans le cas de la prohibition de la loi Voconienne.
Les anciennes lois de Rome avaient commencé à paraître dures; et les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d'équité , de modération et de bienséance.
Nous avons vu que , par les anciennes lois de Rome , les mères n'avaient point de part à la suecession de leurs enfants. La loi Voconienne fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais l'empe-
1 Voyez sur ceci les Fragments d'Ulpien, tit. xv, § 16.
2 La même différence se trouve dans plusieurs dispositions de la loi Papienne. Voyez les Fragments d'Ulpien, § 4 et 5 , titre dernier ; et le même , au même titre , § 6.
3 Quod tibi filiolus , velfilia, nascitur ex me... Jura parentis habes ; propter me scriberis hœres.
Juvénal , satire ix.
4 Voyez la loi 9 T code Théodosien , de Bonis proscriptnrum;et Dion, liv. LV. Voyez les Fragments d'Ulpien, tit. dernier, § 6 ; et tit. xxix , § 3.
5 Fragments d'Ulpien, tit. xvi, § I; Sozom. liv. I,chap.
« Liv. XX , chap. i.
' Liv.. IV, tit. vin, §3.
8 Tit. xxvi, §6.
9 Paul etUlpien furent tous deux assesseurs de Papinien, préfet du prétoire. (Crév.)
4 as
reur Claude donna à la mère la succession de ses enfants, comme une consolation de leur perte : le sénatus-consulte Tertullien, fait sous Adrien *, la leur donna lorsqu'elles avaient trois enfants, si elles étaient ingénues ; ou quatre , si elles étaient affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte n'était qu'une extension de la loi Papienne, qui, dans le même cas , avait accordé aux femmes les successions qui leur étaient déférées par les étrangers. Enfin Justinien 2 leur accorda la succession, indépendamment du nombre de leurs enfants.
Les mêmes causes qui firent restreindre la loi qui empêchait les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avait gêné la succession des parents par femmes. Ces lois étaient très-conformes à l'esprit d'une bonne république, où l'on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe, ni de ses richesses, ni de l'espérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d'une monarchie rendant le mariage à charge et coûteux, il faut y être invité, et par les richesses que les femmes peuvent donner, et par l'espérance des successions qu'elles peuvent procurer. Ainsi , lorsque la monarchie s'établit à Rome , tout le système fut changé sur les successions. Les préteurs appelèrent les parents par femmes , au défaut des parents par mâles; au lieu que , par les anciennes lois, les parents par femmes n'étaient jamais appelés. Le sénatus-consulte Orphitien appela les enfants à la succession de leur mère ; et les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius 3, appelèrent les petitsenfants par la fille à la succession du grand-père. Enfin l'empereur Justinien ôta jusqu'au moindre vestige du droit ancien sur les successions : il établit trois ordres d'héritiers, les descendants, les ascendants, les collatéraux, sans aucune distinction entre les mâles et les femelles , entre les parents par femmes et les parents par mâles , et abrogea toutes celles qui restaient à cet égard 4. H crut suivre la nature même , en s'écartant de ce qu'il appela les embarras de l'ancienne jurisprudence.
1 C'est-à-dire l'empereur Pie , qui prit le nom d'Adrien par adoption.
2 Leg. 2, cod. de Jure liberorum; Instit. liv. III, tit. m, g i, de senatus-consulto Tertulliano.
3 Leg. 9 , cod. de suis et legitimis lïberis.
4 Leg. 12, cod. ibid. ; et les novelles 118 et 127-
DE L'ESPRIT DES LOIS