CHAPITRE XIV
Autre différence.
La loi salique ne permettait point la preuve par le combat singulier; la loi des Ripuaires 4, et presque 5 toutes celles des peuples barbares , la recevaient6. Il me paraît que la loi du combat était une suite naturelle , et le remède de la loi qui établissait les preuves négatives. Quand on faisait une demande, et qu'on voyait qu'elle allait être injustement éludée par un serment , que restait-il à un guerrier qui se voyait sur le point d'être confondu, qu'à demander raison du tort qu'on lui faisait , et de l'offre même du parjure? La loi salique, qui n'admettait point l'usage des preuves négatives , n'avait pas besoin de la preuve par le combat , et ne la recevait pas ; mais la loi des Ripuaires 7, et celle des autres peuples barbares, qui admettaient l'usage des preuves négatives 8 , furent forcées d'établir la preuve par le combat.
Je prie qu'on lise les deux fameuses dispositions de Gondebaud 9 , roi de Bourgogne, sur cette ma-
1 C'est celui où un antrustion, c'est-à-dire un vassal du roi , en qui on supposait une plus grande franchise , était accusé. Voyez le titre lxxvi du Pactus legis salicœ.
2 Voyez le même titre.
3 Comme il se pratique encore aujourd'hui en Angleterre.
4 Tit. xxxn; tit. lvii, § 2; tit. lix, § 4.
5 Voyez la note suivante.
6 Cet esprit parait bien dans la loi des Ripuaires, tit. lix, § 4, et tit. lxvii , § 5 ; et le capitulaire de Louis le Débonnaire , ajouté à la loi des Ripuaires , de l'an 803 , art. 22.
7 Voyez cette loi.
8 La loi des Frisons, des Lombards, des Bavarois, des Saxons, des Thuringiens , et des Bourguignons.
9 Dans la loi des Bourguignons , tit. vin , § I et 2 , sur les affaires criminelles ; et le tit. xlv, qui porte encore sur les affaires