LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXVII
cidé que la partie avait produit un faux témoin, et elle perdait son procès.
Il ne fallait pas laisser juger le second témoin ; car il aurait prononcé son témoignage, et l'affaire aurait été finie par la déposition de deux témoins. Mais , en arrêtant le second , la déposition du premier devenait inutile.
Le second témoin étant ainsi rejeté, la partie ne pouvait en faire ouïr d'autres , et elle perdait son procès ; mais , dans le cas où il n'y avait point de gages de bataille x , on pouvait produire d'autres témoins.
Beaumanoir dit que le témoin pouvait dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée 2 pas à « combattre pour vostre querele , ne à entrer en plet « au mien ; et se vous me voulés défendre volontiers « dirai ma vérité 3. » La partie se trouvait obligée à combattre pour le témoin; et si elle était vaincue, elle ne perdait point le corps 4 , mais le témoin était rejeté.
Je crois que ceci était une modification de l'ancienne coutume ; et ce qui me le fait penser, c'est que cet usage d'appeler les témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois5, et dans celle des Bourguignons 6 , sans aucune restriction.
J'ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud , contre laquelle Agobard i , et saint Avit s se récrièrent tant. « Quand l'accusé , dit ce prince , présente « des témoins pour jurer qu'il n'a pas commis le « crime , l'accusateur pourra appeler au combat un « des témoins ; car il est juste que celui qui a offert « de jurer, et qui a déclaré qu'il savait la vérité, ne « fasse point de difficulté de combattre pour la sou- « tenir. » Ce roi ne laissait aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.