CHAPITRE XLIII
Continuation du même sujet.
Ainsi ce ne fut point une loi qui défendit aux seigneurs de tenir eux-mêmes leur cour; cène fut point une loi qui abolit les fonctions que leurs pairs y avaient; il n'y eut point de loi qui ordonnât de créer des baillis; ce ne fut point par une loi qu'ils eurent le droit de juger. Tout cela se fit peu à peu , et par la force de la chose. La connaissance du droit romain, des arrêts des cours, des corps de coutumes nouvellement écrites , demandait une étude , dont les nobles et le peuple sans lettres n'étaient point capables.
La seule ordonnance que nous ayons sur cette
son teslament, qui rapporte cette formule au livre I, titre xxi : « Sire juge , en ma justice haute , moyenne et basse , « que j'ai en tel lieu , cour, plaids , baillis , hommes féodaux et sergents.... » Mais il n'y avait plus que les matières féodales qui se jugeassent par pairs. (Ibid. liv. I, tit. I , page 16.)
1 Comme il parait par la formule des lettres que le seigneur leur donnait , rapportée , par Boutillier Somme rurale , liv. I, tit. xiv. Ce qui se prouve encore par Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis , chap. I , des baillis. Ils ne faisaient que la procédure. « Le bailly est tenu en le présence des hommes à « penre les parolles des chaux qui plaident, et doit demender « as parties se il vuelent oir droit selonc les raisons que il « ont dites ; et se il dient , Sire, oïl , le bailli doit contraindre « les hommes que ils facent le jugement. » Voyez aussi les Établissements de saint Louis, livre I, chap. CV; et livre II, chap. xv. Lijuge, si ne doit pas faire le jugement.
2 BEA.UMANore, chap. lxvii, page 336; et chap. lxi, page* 315 et 316 ; les Établissements, liv. H, chap. XY.