‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 836 sur 1131 · CHAPITRE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIV

De la preuve par témoins.

Les juges , qui n'avaient d'autres règles que les usages, s'en enquéraient ordinairement par témoins dans chaque question qui se présentait.

Le combat judiciaire devenant moins en usage , on fit les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale mise par écrit n'est jamais qu'une preuve vocale ; cela ne faisait qu'augmenter les frais de la procédure. On fit des règlements qui rendirent la plupart de ces enquêtes inutiles 3 ; on établit des registres publics , dans lesquels la plupart des faits se trouvaient prouvés, la noblesse, l'âge, la légitimité , le mariage. L'écriture est un témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes. Tout cela était bien raisonnable : il est plus aisé d'aller chercher dans les registres de baptême si Pierre est fils de Paul, que d'aller prouver ce fait par une longue enquête. Quand dans un pays il y a un très-grand nombre d'usages , il est plus aisé de les écrire tous dans un code que drobliger les particuliers à prouver chaque usage. Enfin on fît la fameuse ordonnance qui défendit de recevoir la preuve par témoins pour une dette au-dessus de cent livres , à moins qifil n'y eût un commencement de preuve par écrit.

1 Elle est de l'an 1287.

2 Ut, si ibi délinquant, superiores suipossint animadvertercin eosdem.

3 Voyez comment on prouvait l'âge et la parenté. Établisuviaits, liv. I, chap. lxxi et lxxii.

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