CHAPITRE XV
Que ce qu'on appelait census ne se levait que sur les serfs , et non pas sur les hommes libres 2.
Le roi, les ecclésiastiques et les seigneurs levaient des tributs réglés, chacun sur les serfs de ses domaines. Je le prouve, à l'égard du roi, par le capitulaire de Villis; à l'égard des ecclésiastiques, par les codes des lois des barbares 3 ; à l'égard des seigneurs , par les règlements que Charlemagne fit làdessus 4.
Ces tributs étaient appelés census : c'étaient des droits économiques , et non pas fiscaux ; des redevances uniquement privées , et non pas des charges publiques.
Je dis que ce qu'on appelait census était un tribut levé sur les serfs. Je le prouve par une formule de Marculfe, qui contient une permission du roi de se faire clerc, pourvu qu'on soit ingénu, et qu'on ne soit point inscrit dans le registre du cens5. Je le prouve encore par une commission que Charlemagne donna à un comte qu'il envoya dans les contrées de Saxe6 : elle contient l'affranchissement des Saxons, à cause qu'ils avaient embrassé le christianisme; et c'est proprement une charte d'ingénuité 7. Ce prince les rétablit dans leur première liberté civile, et les exempte de payer le cens8. C'était donc
1 Apud Platon, in Tiniœo, vel de nalura.
2 Cette phrase renferme un sens inexact. On appelait aussi du nom de census ou tributum toutes les charges ou redevances qu'un homme libre devait acquitter. Montesquieu luimême vient de citer plusieurs capitulaires dans lesquels on nomme census les voitures que les hommes libres devaient fournir aux envoyés du roi. Quand les seigneuries furent devenues la coutume générale du royaume , on donna le nom de cens ou tribut aux redevances auxquelles les seigneurs assujettirent les hommes libres de leurs terres. (Mably.)
3 Loi des Allemands, chap. xxir, et la loi des Bavarois, titre i , chap. xiv , où l'on trouve les règlements que les ecclésiastiques firent sur leur état.
4 Livre V des capitulaires , chap. cçciii.
5 Si ille de capite suo bene ingenuus sit, et in puletico publico censitus non est. (Liv. I , form. xix.)
6 De l'an 789 , édition des capitulaires de Baluze , tome I , page 250.
1 Et ut ista ingenuitatis pagina flrma stabilisque consistât. {Ibid.)
8 Pristinœque libertati donatos, elomni nobis debilo censu Wlutçs. (Ibid.)
une même chose d'être serf et de payer le cens , d'être libre et de ne le payer pas.
Par une espèce de lettres patentes du même prince en faveur des Espagnols qui avaient été reçus dans la monarchie I , il est défendu aux comtes d'exiger d'eux aucun cens, et de leur ôter leurs terres. On sait que les étrangers qui arrivaient en France étaient traités comme des serfs ; et Charlemagne , voulant qu'on les regardât comme des hommes libres , puisqu'il voulait qu'ils eussent la propriété de leurs terres , défendait d'exiger d'eux le cens.
Un capitulaire de Charles le Chauve , donné en faveur des mêmes Espagnols2, veut qu'on les traite comme on traitait les autres Francs , et défend d'exiger d'eux le cens : les hommes libres ne le payaient donc pas.
L'article 30 de l'édit de Pistes réforme l'abus par lequel plusieurs colons du roi ou de l'église vendaient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition , et ne se réservaient qu'une petite case , de sorte qu'on ne pouvait plus être payé du cens ; et il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens était donc un tribut d'esclaves.
Il résulte encore de là , qu'il n'y avait point de cens général dans la monarchie; et cela est clair par un grand nombre de textes : car que signifierait ce capitulaire 3 : « Nous voulons qu'on exige le « cens royal dans tous les lieux où autrefois on « l'exigeait légitimement 4? » Que voudrait dire celui5 où Charlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avaient anciennement été du domaine du roi6, et celui 7 où il dispose des cens payés par ceux dont on les exige 8 ? Quelle signification çlonner à cet autre 9 où on lit : « Si quelqu'un a ac- « quis une terre tributaire sur laquelle nous avions « accoutumé de lever le cens I0? » à cet autre en-
1 Prœceptum pro Hispanis , de l'an 812, édition de Baluze, tome I , page 500.
2 De l'an 844, édition de Baluze, tome H, art. I et 2, page
3 Capitulaire III , de l'an 805 , art. 20 et 22 , inséré dans le recueil d'Anzegise, liv. III, art. 15. Cela est conforme à celui de Charles le Chauve , de l'an 854 , apud Attiniacum , art. 6.
4 Undecumque légitime exigebatur. (Ibid.)
5 De l'an 812, art. 10 et II , édit. de Baluze, tome I, page
6 Undecumque antiquitus adpartem régis venire solebant. (Capitulaire de l'an 812, art. 10 et il.)
7 De l'an 813 , art. 6, édit. de Baluze, tome I, page 508.
8 De illis unde censa exigunt. (Capitulaire de l'an 813, article 6.)
9 Livre IV des capitulaires , article 37 , et inséré dans la loi des Lombards,
10 Si quis teiram tributariam , unde census ad partem
fin * où Charles le Chauve parle des terres censuelles dont le cens avait de toute antiquité appartenu au roi2?
Remarquez qu'il y a quelques textes qui paraissent d'abord contraires à ce que j'ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres dans la monarchie n'étaient obligés qu'à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela census3, et il l'oppose au cens qui était payé par les serfs.
De plus , redit de Pistes 4 parle de ces hommes francs qui devaient payer le cens royal pour leur tête et pour leurs cases, et qui s'étaient vendus pendant la famine 5. Le roi veut qu'ils soient rachetés : c'est que ceux qui étaient affranchis par lettres du roi6 n'acquéraient point ordinairement une pleine et entière liberté?; mais ils payaient censum in capite : et c'est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.
Il faut donc se défaire de l'idée d'un cens général et universel , dérivé de la police des Romains , duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu'on appelait cens dans la monarchie française, indépendamment de l'abus que l'on a fait de ce mot, était un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.
Je supplie le lecteur de me pardonner l'ennui mortel que tant de citations doivent lui donner : je serais plus court si je ne trouvais toujours devant moi le livre de l'Établissement de la monarchie française dans les Gaules , de M. l'abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connaissances qu'un mauvais ouvrage d'un auteur célèbre, parce que avant d'instruire il faut commencer par détromper.
nostram exire solebat , susceperit. (Liv. IV des capitulaires , art. 37.)
1 De l'an 805 , art, 8.
2 Unde census ad partent régis exivit antiquitus. (Capitulaire de l'an 805 , art. 8.)
3 Censibus vel paraveredîs quos Franci hamines ad regiam potestatem exsolvere debent.
4 De l'an 864, art. 34, édition de Baluze, page 192.
5 De illis Francis hominibus qui censum regium de suo çapite et de suis recellis debeant. (Ibid.)
$ L'article 28 du même édit explique bien tout cela. Il met même une distinction entre l'affranchi romain et l'affranchi franc ; et on y voit que le cens n'était pas général. Il faut le lire.
7 Comme il parait par un capitulaire de Charlemagne, de Van 813, déjà cité.