‹ vres complètes de Montesquieu avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc., etcChapitre 882 sur 1131 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Du service militaire des hommes libres.

Deux sortes de gens étaient tenus au service militaire : les leudes vassaux ou arrière-vassaux , qui y étaient obligés en conséquence de leur fief; et les hommes libres, Francs, Romains et Gaulois, qui servaient sous le comte, et étaient menés par lui et ses officiers.

On appelait hommes libres ceux qui, d'un côté, n'avaient point de bénéfices ou fiefs , et qui , de l'autre, n'étaient point soumis à la servitude de la glèbe ; les terres qu'ils possédaient étaient ce qu'on appelait des terres allodiales.

Les comtes assemblaient les hommes libres, et les menaient à la guerre5 ; ils avaient sous eux des officiers qu'ils appelaient vicaires 6 ; et , comme tous les hommes libres étaient divisés en centaines qui formaient ce que l'on appelait un bourg , les comtes avaient encore sous eux des officiers qu'on appelait centeniers, qui menaient les hommes libres du bourg 7, ou leurs centaines, à la guerre.

Cette division par centaines est postérieure à rétablissement des Francs dans les Gaules. Elle fut faite par Clotaire et Childebert , dans la vue d'obliger chaque district à répondre des vols qui s'y feraient : on voit cela dans les décrets de ces princes 8. Une pareille police s'observe encore aujourd'hui en Angleterre.

Comme les comtes menaient les hommes libres

1 Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumquù Me, vel fiscus nosier, in ipsis lotis temrisse noscilur. (Lib. I, i'orm. xxx.)

2 Liv. IIÏ , tit. vin , §3.

3 Feudorum, lib. I, tit. I.

4 C'était une espèce de précaire que le seigneur renouvelait ou ne renouvelait pas l'année d'ensuite , comme Cujas l'a remarqué.

5 Voyez le capitulaire de Charlemagne , de l'an 812 , art. 3 et 4 , édition de Baluze , tome I , page 491 ; et l'édit de Pistes , de l'an 864, art. 26, tome II, page 186.

6 Et habcbat unusquisque cornes vicarios et centenarios secum. (Liv. H des capitulaires , art. 28.)

' On les appelait compagenses.

8 Donnés vers l'an 595, art. i. (Voyez les capitulaires, édition de Baluze , page 20.) Ces règlements furent sans doute faits de concert.

à la guerre , les leudes y menaient aussi leurs vassaux ou arrière-vassaux; et les évêques, abbés, ou leurs avoués1, y menaient les leurs2.

Les évêques étaient assez embarrassés : ils ne convenaient pas bien eux-mêmes de leurs faits3 Ils demandèrent à Charlemagne de ne plus les obliger d'aller à la guerre ; et , quand ils l'eurent obtenu , ils se plaignirent de ce qu'on leur faisait perdre la considération publique ; et ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoiqu'il en soit, dans les temps où ils n'allèrent plus à la guerre, je ne vois pas que leurs vassaux y aient été menés par les comtes ; on voit au contraire que ies rois ou les évêques choisissaient un des fidèles pour les y conduire 4.

Dans un capitulaire de Louis le Débonnaire5, le roi distingue trois sortes de vassaux : ceux du roi , ceux des évêques , ceux du comte. Les vassaux d'un leude ou seigneur n'étaient menés à la guerre par le comte que lorsque quelque emploi dans la maison du roi empêchait ces leudes de les mener euxmêmes6.

Mais qui est-ce qui menait les leudes à la guerre ? On ne peut douter que ce ne fût le roi , qui était toujours à la tête de ses fidèles. C'est pour cela que, dans les capitulaires, on voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et ceux des évêques 7. Nos rois, courageux, fiers et magnanimes, n'étaient point dans l'armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique; ce n'était point ces gens-là qu'ils choisissaient pour vaincre ou mourir avec eux.

Mais ces leudes menaient de même leurs vassaux et arrière-vassaux ; et cela paraît bien par ce capitulaire où Charlemagne ordonne que tout homme libre qui aura quatre manoirs , soit dans sa propriété , soit dans le bénéfice de quelqu'un , aille contre l'ennemi, ou suive son seigneur8. Il est visible que

1 Advocati.

2 Capitulaire de Charlemagne, de l'an 8J2, art. I et 5, édition de Baluze, tome I, page 490.

3 Voyez le capitulaire de l'an 803, donné à Worms, édition de Baluze, pages 408 et 410.

4 Capitulaire de Worms, de l'an 803, édition de Baluze, page 409, et le concile de l'an 845, sous Charles le Chauve, in Verno palatio, édition de Baluze, tome II , page 17, art. 8.

5 Capitulare quintum anni 819, article 27 , édition de Baluze, page 618.

6 De vassis dominicis qui adhuc intra casam serviunt, et tamen bénéficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserint, vassallos suos casaios secum non retineant, sed cum comité, cujus pagenses sunt, ire permittant. (Capitulaire xi, de l'an 812, art. 7, édition de Baluze, tome I , page 494.)

7 Capitulaire I, de l'an 812, art. 5. De hominibus nostrls, et episcoporum et abbatum, qui vel bénéficia vel taliapropria habent, etc. Édition de Baluze, tome I, page 490.)

8 De l'an 812, chap. i, édition de Baluze, page 490. Ut omnia

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