CHAPITRE XXI
Delà justice territoriale des églises.
Les églises acquirent des biens très-considérables . Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs , c'est-à-dire de grands fiefs ; et nous trouvons d'abord les justices établies dans les domaines de ces églises. D'où aurait pris son origine un privilège si extraordinaire? II était dans la nature de la chose donnée; le bien des ecclésiastiques avait ce privilège, parce qu'on ne le lui ôtait pas. On donnait un fisc à l'église , et on lui laissait les prérogatives qu'il aurait eues , si on l'avait donné à un leude : aussi fut-il soumis au service que l'État en aurait tiré , s'il avait été accordé au laïque , comme on l'a déjà vu.
Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, et d'en exiger \efredum; et, comme ces droits emportaient nécessairement celui d'empêcher les officiers royaux d'entrer dans le territoire pour exiger ces freda et y exercer tous actes de justice, le droit qu'eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire fut appelé immunité, dans le style des formules 2 , des Chartres et des capitulantes.
La loi des Ripuaires3 défend aux affranchis des églises 4 de tenir l'assemblée où la justice se
ci , iidèles imitateurs de leurs maîtres , usurpèrent bientôt un droit dont la jouissance seulement leur avait été accordée. (P.)
1 Voyez M. du Cange , au mot hominium.
2 Voyez les formules m et iv de Marculfe, liv. I.
3 Ne aliubi nisi ad ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant. Titre lviii , § I . Voyez aussi le § 19 , édition de Lindembrock.
4 Tabulants.