Ibid. § I
4 Ibid. tit. xliv,§ 15.
5 Ibid. § 7.
GSiquis, quolibet casu , dentem optimati Burgundioni, vel Romano nobili excusserit, solidos viginti quinque cogaturexsolvcre; de mediocribus personis ingenuis, tam Biengundionibus quam Romanis, si dons excussus fuerit , décent
ce sont des serfs ! ; et c'est de cette manière qu'il interprète le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m'arrête sur ce décret. M. l'abbé Dubos l'a rendu fameux, parce qu'il s'en est servi pour prouver deux choses : l'une, que toutes les compositions que l'on trouve dans les lois des barbares n'étaient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles 2 , ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monuments ; l'autre , que tous les hommes libres étaient jugés directement et immédiatement par le roi 3 , ce qui est contredit par une infinité de passages et d'autorités qui nous font connaître l'ordre judiciaire de ces tempslà 4.
Il est dit dans ce décret, fait dans une assemblée de la nation, que si le juge trouve un voleur fameux , il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c'est un Franc ( Francus) ; mais si c'est une personne plus faible {debilior persona), il sera pendu sur le lieu 5. Selon M. l'abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior persona est un serf. J'ignorerai, pour un moment, ce que peut signifier ici le mot Francus; et je commencerai par examiner ce qu'on peut entendre par ces mots , une personne plus faible. Je dis que, dans quelque langue que ce soit , tout comparatif suppose nécessairement trois termes : le plus grand , le moindre , et le plus petit. S'il n'était ici question que des hommes libres et des serfs, on aurait dit un serf, et non pas un homme d'une moindre puissance. Ainsi, debilior persona ne signifie point là un serf, mais une personne au-dessous de laquelle doit être le serf. Cela supposé, Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant; et Francus est pris ici dans cette acception , parce que parmi les Francs étaient toujours ceux qui avaient dans l'État une plus grande puissance, et qu'il était plus difficile au juge ou au comte de corriger. Cette explication s'accorde avec un grand nombre de capitulaires qui donnent les cas dans lesquels les criminels pou-
solidis componatur; de inferioribus personis, quinquesolidis. Art. 1 , 2 et 3 du tit. XXVI de la loi des Bourguignons.
1 Établissement de la monarchie française, chap. v, pages 319 et 320.
2 Ibid. liv. VI , chap. iv, pages 30? et 308.
3 Ibid. tome III, liv. VI, chap. iv, pag. 309; et au chapitre suivant, pages 319 et 320.
4 Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage , chap. xxvm ; et livre XXXI, chap. vin.
5 Itaque colonia convenit et ita bannivimus, utunusquisquejudex criminosum latronem ut audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat : ita ut, si Francus fuerit, ad nostram prœscnliam dirigalur ; et, si debilior persona fuerit, in loco pendatur. (Capilulaire de l'édition de Baluze, lomel, pag 19.)
vaient être renvoyés devant le roi . et ceux où ils ne le pouvaient pas1.
On trouve dans la vie de Louis le Débonnaire, écrite par Tégan 2 , que les évêques furent les principaux auteurs de l'humiliation de cet empereur, surtout ceux qui avaient été serfs, et ceux qui étaient nés parmi les barbares. Tégan apostrophe ainsi Hébon, que ce prince avait tiré de la servitude , et avait fait archevêque de Reims : « Quelle « récompense l'empereur a-t-il reçue de tant de « bienfaits 3? Il t'a fait libre, et non pas noble; « il ne pouvait pas te faire noble, après t'avoir « donné la liberté. »
Ce discours, qui prouve si formellement deux ordres de citoyens, n'embarrasse point M. l'abbé Dubos. Il répond ainsi 4 : « Ce passage ne veut « point dire que Louis le Débonnaire n'eût pas pu « faire entrer Hébon dans l'ordre des nobles. Hé- « bon, comme archevêque de Reims, eût été du « premier ordre, supérieur à celui de la noblesse. » Je laisse au lecteur à décider si ce passage ne le veut point dire; je lui laisse à juger s'il est ici question d'une préséance du clergé sur la noblesse. « Ce passage prouve seulement, continue « M. l'abbé Dubos 5 , que les citoyens nés libres « étaient qualifiés de nobles-hommes : dans l'usage « du monde, noble-homme, et homme né libre, « ont signifié longtemps la même chose. » Quoi! sur ce que, dans nos temps modernes, quelques bourgeois ont pris la qualité de nobles-hommes, un passage de la vie de Louis le Débonnaire s'appliquera à ces sortes de gens ! « Peut-être aussi , « ajoute-t-il encore 6 , qu'Hébon n'avait point été « esclave dans la nation des Francs , mais dans la « nation saxonne , ou dans une autre nation ger- « manique, où les citoyens étaient divisés en plu- « sieurs ordres. » Donc, à cause du peut-être de M. l'abbé Dubos, il n'y aura point eu de noblesse dans la nation des Francs. Mais il n'a jamais plus mal appliqué de peut-être. On vient de voir que Tégan 7 distingue les évêques qui avaient été oppo^
1 Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage , chap. xxvm ; et le livre XXXI, chap. vin.
2 Chapitres xliii et xuv.
3 O qualem rcmunerationem reddidisti ei! Fecit te liberum, non nobilem, quod impossibile est post libertatem. lhid.
4 Établissement de la monarchie française , tome III, liv. VI, chap. iv, page 316.
5 Établissement de la monarchie française , tome III, liv. VI , chap. iv, page 316.
6 Ibid.
1 Omnes episcopi molesti fuerunt Ludovico , et maxime il quos e servili conditione honoratos habebat, cum his qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunl. (De gestis Ludovici Pii, cap. xliii et xuv.)